Infirmation partielle 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 janv. 2017, n° 15/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00985 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, 16 avril 2014, N° 21300077 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland VIGNES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RSI PROFESSIONS LIBÉRALES PROVINCES, URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, CAISSE RÉGIONALE DES INDÉPENDANTS DE CHAMPAGNE ARDENNES, CAISSE INTERPROFESSIONELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), CAISSE NATIONALE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS |
Texte intégral
XXX
Y X
C/
CAISSE RÉGIONALE DES INDÉPENDANTS DE A ARDENNES
CAISSE NATIONALE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
URSSAF A-
B
CAISSE INTER
PROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
CAISSE RSI PROFESSIONS LIBÉRALES PROVINCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00985
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT CEDEX, décision attaquée en date du 16 Avril 2014, enregistrée sous le n° 21300077
APPELANT :
Y X
15 cours de l’Abbaye
XXX
représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Me Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
CAISSE RÉGIONALE DES INDÉPENDANTS DE A ARDENNES
XXX
XXX représentée par Me Sophie BELLEVILLE de la SCP DUCHARME – BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Thibault LEVERT, avocat au barreau de DIJON
CAISSE NATIONALE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
XXX
XXX
non comparante, non représentée
URSSAF A-B
XXX
XXX
XXX
non comparante, non représentée
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
XXX
XXX
non comparante, non représentée
CAISSE RSI PROFESSIONS LIBÉRALES PROVINCES
XXX
XXX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 11 avril 2013, M. Y X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Marne d’une opposition à contrainte émise par le Régime Social des Indépendants (RSI) en date du 13 mars 2013, d’un montant de 6 380 euros correspondant aux cotisations de l’année 2010 et des troisième et quatrième trimestres 2012.
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2013, M. X a saisi le même tribunal d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du RSI du 18 avril 2013 qui a confirmé son rattachement pour son activité de tatoueur au groupe artisans au lieu du groupe professions libérales.
Par requête déposée au greffe le 2 juillet 2013, M. X a formé opposition à l’encontre de la contrainte émise par le RSI le 12 juin 2013 pour un montant de 1 037 euros, correspondant aux cotisations de l’année 2012 et du premier trimestre 2013.
Par requête déposée au greffe le 12 novembre 2013, M. X a formé opposition de la contrainte émise par le RSI le 14 octobre 2013 pour un montant de 827 euros, correspondant au deuxième trimestre 2013.
En raison du conflit d’affiliation soulevé par M. X, l’URSSAF de A-B, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et le RSI professions libérales provinces ont été appelés en la cause.
Par jugement du 16 avril 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— ordonné la jonction des recours et dit que la procédure sera suivie sous le numéro 21300077,
— déclaré régulières en la forme les contraintes émises par le RSI les 13 mars 2013, 12 juin 2013 et 14 octobre 2013,
— rejeté la demande de changement d’affiliation présentée par M. X,
— déclaré non fondées les oppositions formées par M. X,
— confirmé les contraintes émises par le RSI les 13 mars 2013, 12 juin 2013 et 14 octobre 2013,
— rejeté le surplus des demandes.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— annuler les contraintes délivrées les 13 mars 2013, 12 juin 2013 et 14 octobre 2013 au motif qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions des articles R. 612-9 et R. 612-20 du code de la sécurité sociale puisque ne permettant pas au cotisant d’avoir connaissance du détail des sommes réclamées et des modalités de calcul de celles-ci,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— annuler les contraintes litigieuses au motif qu’il relève de l’activité de profession libérale et non de celle d’artisan, le calcul des cotisations étant donc erroné,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter le RSI de ses demandes au motif qu’il ne justifie pas des modalités de calcul et des éléments retenus pour le calcul des cotisations,
— condamner le RSI au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le RSI au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' le RSI demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur la régularité formelle
Attendu que, s’agissant de la régularité formelle des contraintes, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté que les contraintes en litige avaient été émises après notification de mises en demeure à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception et détaillant les assiettes de cotisations ;
Sur le fond
Attendu qu’il est justifié par M. X que depuis son installation en qualité de tatoueur en 2004 et jusqu’à l’intervention du RSI en 2009, il a été affilié auprès de l’URSSAF en qualité de profession libérale ;
que cette affiliation en profession libérale n’a jamais été remise en cause jusqu’à ce que le RSI décide en 2009 de l’affilier au régime des artisans sans aucune explication préalable ;
que le RSI ne saurait fixer le montant des cotisations de M. X en lui appliquant le statut d’artisan alors que ce dernier est immatriculé selon le code Naf 9096Z qui ne relève pas de la nomenclature d’activités françaises de l’artisanat, comme le confirme le secrétaire général directeur des services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Marne contrairement à ce qui est soutenu par le RSI ;
que, contrairement à ce qui est soutenu par le RSI, le code NAF 9602B s’il vise bien les soins de beauté n’inclut aucunement les tatoueurs qui correspond au code Naf 9096Z ;
que si le code NAF est insuffisant en lui-même à déterminer l’activité réellement exercée et donc le régime d’affiliation, il n’en demeure pas moins que l’activité exercée par M. X correspond très exactement à celle décrite par le code Naf 9096Z qui se réfère aux activités des studios de tatouage et de perçage corporel ; que ce code n’a pas été repris dans la nomenclature d’activités françaises de l’artisanat ni par l’arrêté du 10 juillet 2008 ni par celui du 4 décembre 2015 alors que toute personne qui exerce une activité définie comme artisanale doit être inscrite au répertoire des métiers ;
qu’en application de l’article L.613-1 du code de la sécurité sociale, l’affiliation au RSI vise expressément le groupe des professions artisanales qui comprend les artisans inscrits au répertoire des métiers à savoir alimentation, bois et ameublement, textiles, cuir, habillement ou les personnes qui exercent une activité rattachée par décret aux professions artisanales ; que M. X ne peut être inscrit au répertoire des métiers puisque son activité ne figure pas dans la liste des professions artisanales et n’est pas rattachée à l’artisanat par décret ;
que la position du RSI profession libérales Provinces, qui exclut l’activité de tatoueur pour la rattacher à celle d’artisan, est insuffisante à établir juridiquement cette distinction alors même que certains RSI font relever les tatoueur du statut des professions libérales ; que pas plus, l’URSSAF A-B qui a pendant plusieurs années rattaché M. X au statut de profession libérale n’explique sa position actuelle de le considérer comme artisan ;
Attendu que l’ensemble de ces énonciations conduit à exclure M. X du groupe des professions artisanales ; qu’il doit en conséquence être rattaché aux professions libérales ;
que les contraintes des 13 mars 2013, 12 juin 2013 et 14 octobre 2013 doivent donc être annulées en ce qu’elles reposent sur un calcul erroné des cotisations dues par M. X ;
que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré non fondées les oppositions à contrainte formées par M. X et a validé lesdites contraintes ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que M. X sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de cette procédure abusive ;
Mais attendu que le caractère abusif de la position du RSI, en dehors de toute décision judiciaire de la qualité d’artisan ou non de M. X, n’est pas établi ; que cette demande doit en conséquence être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de changement d’affiliation présentée par M. X,
— déclaré non fondées les oppositions formées par M. X,
— confirmé les contraintes émises par le RSI les 13 mars 2013, 12 juin 2013 et 14 octobre 2013,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que M. X ne ressort pas du groupe des professions artisanales,
Dit que M. X doit continuer à être rattaché aux professions libérales pour le calcul de ses cotisations, Dit bien fondées les oppositions à contrainte formées par M. X,
Annule les contraintes du RSI des 13 mars 2013, 12 juin 2013 et 14 octobre 2013,
Condamne le RSI à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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