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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 déc. 2024, n° 23/05977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05977 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MJY
AFFAIRE : M. [G] [Y] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES ()
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Compagnie d’assurances MACIF ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en sa établissement de [Localité 9] située au sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 septembre 2018, Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 5] 1967, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [O] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [G] [Y] une provision de 2 200 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 28 août 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 24 et 25 mai 2023, Monsieur [G] [Y] a assigné la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la mutuelle MACIF.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [G] [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………1 080 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 248 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 640 euros
— Souffrances endurées 5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
Monsieur [G] [Y] demande en outre au tribunal de :
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social et la mutuelle bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas et n’ont pas fait connaître le montant de leurs débours. La compagnie d’assurance, régulièrement assignée, n’a également pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, le 07 septembre 2018, Monsieur [G] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES. Il justifie avoir été blessé lors de cet accident. Concernant les circonstances de l’accident, il ressort du constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs des véhicules en cause que le véhicule de Monsieur [G] [Y] était arrêté à un feu rouge lorsqu’il a été percuté par le véhicule assuré auprès de la défenderesse qui circulait dans le même sens de circulation. Son véhicule a été heurté à l’arrière. Monsieur [G] [Y] justifie avoir été blessé lors de cet accident.
Défaillant, le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une faute de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation des dommages subis par la victime.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Y] est entier.
Dès lors, il appartient à la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, d’indemniser Monsieur [G] [Y] des conséquences de cet accident.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 07 septembre 2018 au 07 octobre 2018, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08 octobre 2018 au 08 avril 2019, soit 183 jours,
— une consolidation au 08 avril 2019,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
— l’absence d’autres préjudices.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] [Y] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 080 euros, au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 07 septembre 2018 au 07 octobre 2018, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08 octobre 2018 au 08 avril 2019, soit 183 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la contention cervicale et la rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 549 euros
Total 781,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec des cervicalgies et lombalgies ayant nécessité une contention cervicale et de la rééducation.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgé de 51 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 800 euros (1 400 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1 080 euros
— déficit fonctionnel temporaire 781,50 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
TOTAL 8 661,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 200 euros
RESTE DU 6 461,50 euros
La compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 07 septembre 2018, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [G] [Y] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 07 septembre 2018 est entier ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [G] [Y], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 661,50 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 1 080 euros
— déficit fonctionnel temporaire 781,50 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 800 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [Y] la somme de
8 661,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 200 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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