Entrée en vigueur le 28 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1131 du 26 novembre 2025 - art. 1
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge :
1° De l'intégralité de la participation des assurés définie aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 160-13 et à l'article R. 160-5. Cette prise en charge n'est toutefois pas obligatoire pour les prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de l'article R. 160-5 ;
2° Si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement propose cette garantie, des dépassements tarifaires des médecins n'ayant pas adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5, dans la double limite de 100 % du tarif de responsabilité et du montant pris en charge pour les dépassements des médecins ayant adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée minoré d'un montant égal à 20 % du tarif de responsabilité ;
3° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans les conditions suivantes :
-à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1, la prestation d'appairage pour des verres d'indices de réfraction différents et le supplément applicable pour les verres avec filtre, dans les conditions définies par la liste prévue par le même article ;
-dans le respect des limites ci-dessous, si le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement prévoit une couverture des frais exposés par l'assuré en sus de la participation mentionnée au 1° pour l'acquisition d'équipements composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article L. 165-1 autre que celles à prise en charge renforcée susmentionnée :
a) Au minimum à 50 euros et au maximum à 420 euros dans les cas suivants :
-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ;
-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S (sphère + cylindre) est inférieure ou égale à 6,00 dioptries ;
b) Au minimum à 125 euros et au maximum à 560 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
c) Au minimum à 200 euros et au maximum à 700 euros dans les cas suivants :
-par équipement à verres unifocaux sphériques dont la sphère est hors zone de-6,00 à + 6,00 dioptries ;
-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-6,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-6,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
-par équipement à verre unifocaux sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 6,00 dioptries ;
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre-4,00 et + 4,00 dioptries ;
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ;
d) Au minimum à 125 euros et au maximum à 610 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au f ;
e) Au minimum à 200 euros et au maximum à 750 euros par équipement comportant un verre mentionné au c et un verre mentionné au f ;
f) Au minimum à 200 euros et au maximum à 800 euros dans les cas suivants :
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de-4,00 à + 4,00 dioptries ;
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre-8,00 et 0 dioptries et dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries ;
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est inférieure à-8,00 dioptries et dont le cylindre est supérieur ou égal à 0,25 dioptrie ;
-par équipement à verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est supérieure à 8,00 dioptries.
Lorsque l'équipement est composé de verres différents appartenant à une même catégorie a, c ou f définies ci-dessus, les montants minimum et maximum de prise en charge des frais exposés par l'assuré pour l'équipement sont ceux afférents à cette catégorie.
Dans tous les cas, la prise en charge d'une monture est limitée à 100 euros.
Les montants minimum et maximum mentionnés ci-dessus incluent la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation des assurés mentionnée au 1° pour l'acquisition de l'équipement.
Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture, par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
4° Des dépenses d'acquisition des dispositifs médicaux d'aides auditives dans les conditions suivantes :
a) A hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3, pour les appareils appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ;
b) Au maximum à 1 700 euros par aide auditive, incluant la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire et la participation mentionnée au 1° pour les appareils appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée.
Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 ;
5° Des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9 ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L. 162-14-2, pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction du service rendu et des caractéristiques esthétiques ;
6° Du forfait journalier des établissements hospitaliers prévu à l'article L. 174-4, sans limitation de durée ;
7° Des dépenses d'acquisition, à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour les prothèses capillaires appartenant à une classe faisant l'objet d'une prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 ;
8° Des dépenses d'acquisition, à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité, dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 pour des véhicules destinés à des personnes en situation de handicap inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et faisant l'objet d'une prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1.
[…] « article 83 ») sont déductibles des traitements et salaires, sous réserve du respect des conditions précisées ci-après. […] Il est admis que les catégories objectives de personnels puissent être définies par référence aux critères mentionnés à l'article R . 242-1-1 du CSS et à l'article R . 242-1-2 du CSS. […] la déduction des cotisations n'est admise que si les personnels couverts correspondent à une ou plusieurs catégories objectives au sens des dispositions de ces mêmes articles . […] Nature des garanties portant sur les frais de santé L'article L. 871 […]
Lire la suite…Article I.4. […] Article I.4. […] Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales de prise en charge, conformément aux articles L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, l'exigence relative aux contrats responsables étant renforcée du fait de la politique de prévention conçue dans la perspective de l'objectif de solidarité. […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 02 Novembre 2017, devant M me A B, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée . […] * garanties frais de santé : ainsi que le mentionne la caisse dans la lettre d'observations, les articles L871-1, R871-1 et R871-2 du Code de la sécurité sociale qui renvoient aux articles L162-5-3, L111-15 et L162-5 déterminent les prestations susceptibles d'être incluses ou exclues dans le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur au bénéfice de ses salariés. […] En application de l'article R 144-10alinéa 2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] N° 2-12SS […] Il est admis également qu'en l'espèce la modification du régime de prévoyance emportant modification des prestations avait pour objectif de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives introduites par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie imposant certaines obligations et interdictions de prise en charge, et des garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident en application des articles R871-1 et R871-2 du code de la sécurité sociale.
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes ». […] à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, […] Les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code précité, […]
Le Code de la sécurité sociale établit les bases du remboursement des soins dentaires avec une nomenclature précise des actes pris en charge. L'article L.162-1-7 définit les conditions d'inscription des actes à la nomenclature, tandis que les articles L.162-9 et suivants régissent les conventions entre l'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes. […] mise en œuvre progressivement depuis 2019, a modifié substantiellement ce paysage juridique. […] Cette réforme, codifiée aux articles L.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, impose aux complémentaires santé responsables de prendre intégralement en charge certains soins prothétiques dentaires définis par arrêté. […]
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