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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 mars 2016, n° 14/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01921 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, 28 juillet 2014, N° 20120412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRIMET FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 08 MARS 2016
RG : 14/01921 – CF/VA
Z Y
C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE – SAS TRIMET FRANCE venant aux droits de la société RIO TINTO ALCAN
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAMBERY en date du 28 Juillet 2014, Recours N° 20120412
Arrêt de la chambre sociale de la cour de céans du 28 avril 2015 ayant ordonné une expertise médicale
APPELANTS :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me Marie-Georges CHAPPAZ (SELARL M-G CHAPPAZ, avocats au barreau de CHAMBERY)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
XXX
Représentée à l’audience par Mme X, agent dûment munie du pouvoir spécial
SAS TRIMET FRANCE Venant aux droits de la Société RIO TINTO ALCAN
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Sabine LEYRAUD (SCP CLEMENT CUZIN-LONG-LEYRAUD & DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Viviane ALESSANDRINI,
********
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Du 04/06/2007 au 30/11/2008, puis du 29/06 au 10/09/2009, B Y a effectué pour le compte de la société ADECCO des missions de travail temporaire au sein de l’usine de SAINT JEAN DE MAURIENNE appartenant à la société RIO TINTO ALCAN.
Le 10/09/2009, il a été victime d’un accident du travail et a été consolidé, avec séquelles, à la date du 30/11/2012 avec un taux d’IPP de 24 %.
Par jugement du 21/11/2012, le conseil des prud’hommes d’Albertville a requalifié l’ensemble des contrats de mission temporaire de B Y en une relation de travail à durée indéterminée, à compter du 29/06/2009, le liant à la société RIO TINTO ALCAN, la réintégration de B Y étant ordonnée à compter du 29/06/2009.
Le 30/08/2012, B Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie en reconnaissance de faute inexcusable.
Par jugement du 28/07/2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a :
— mis hors de cause la société ADECCO ;
— rejeté tous les moyens relatifs à l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à B Y le 10/09/2009 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie ;
— rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par B Y .
B Y a relevé appel de ce jugement.
Suivant arrêt en date du 28 avril 2015, la cour d’appel de Chambéry a :
ordonné la jonction des instances RG 14/02064 et RG 14/01921 ;
— confirmé le jugement rendu le 28 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie en ce qu’il a mis hors de cause la société ADECCO ;
— réformé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de MickaëlASSIER tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
. statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la société TRIMET, venant aux droits de la société RIO TINTO ALCAN, a commis une faute inexcusable ;
— dit que la rente allouée à M. Y sera majorée au taux maximum ;
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie devra faire l’avance à M. Y à titre provisionnel de la somme de 5.000 € à valoir sur son préjudice avant d’en récupérer le montant auprès de la société TRIMET ;
— déclaré inopposable à la société TRIMET le caractère professionnel de l’accident dont a été victime B Y ;
— Ordonné une mesure d’instruction,
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles ;
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SAVOIE,
— condamné la société TRIMET FRANCE venant aux droits de la société RIO TINTO ALCAN la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société TRIMET FRANCE venant aux droits de la société RIO TINTO ALCAN devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SAVOIE les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise ;
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
L’expert commis a déposé son rapport le 18 septembre 2015.
B Y demande à la cour de :
— fixer son préjudice et de condamner la société TRIMET FRANCE venant aux droits de la société RIO TINTO ALCAN à lui payer une somme totale de 271 844 €, se décomposant comme suit :
— 210 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 5 184 € au titre du déficit fonctionnel partiel,
— 30 450 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 13 000 € au titre des souffrances endurées,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique,
— 18 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 200 000 € au titre de la perte de promotion professionnelle,
— dire l’arrêt opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— condamner la société TRIMET FRANCE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société TRIMET FRANCE venant aux droits de la société RIO TINTO ALCAN sollicite de voir :
— débouter B Y de ses demandes formées au titre de la perte ou de la diminution de possibilité de promotion professionnelle,
— réduire les réclamations de B Y au titre des déficit fonctionnel temporaire total, déficit fonctionnel temporaire partiel, assistance tierce personne, pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d’agrément en les ramenant à de plus justes proportions,
— condamner la CPAM à faire l’avance de l’ensemble des indemnités qui seront allouées à B Y,
— débouter B Y et, en tant que de besoin, toute autre partie, de ses demandes fins et conclusions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, quant à elle :
— s’en rapporte à justice sur la réparation des différents préjudices prévues à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— demande qu’il soit pris acte du fait que les préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire,
— s’en rapporte à justice sur la réparation des différents préjudices complémentaires et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— sollicite la condamnation de la société TRIMET à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance eu égard aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, déduction faite de la provision de 5 000 €,
— sollicite la condamnation de la société TRIMET à lui rembourser les frais d’expertise, soit 720 €,
— sollicite la condamnation de la société TRIMET à lui rembourser la somme de 55 917, 26 € au titre de la majoration de la rente.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les préjudices :
En application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, qui consacre le principe d’une réparation forfaitaire pour les accidents du travail et maladies professionnelles ordinaires ou en cas de faute inexcusable de l’employeur et la faculté pour la victime de demander réparation à l’employeur des dommages non couverts, il convient de distinguer les indemnisations sollicitées par la victime selon que ses préjudices sont ou non indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
Sur les demandes fondées sur l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— souffrances endurées :
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne concerne que les souffrances endurées du jour de l’accident à la date de consolidation, en l’espèce fixée au 3 novembre 2014 ; l’expert retient que ce préjudice a évolué et peut être fixé à 4/7 jusqu’à la date de la consolidation, ce préjudice étant ensuite de la consolidation, indemnisé à l’instar du déficit fonctionnel permanent ;
Il n’est pas contestable que les souffrances physiques endurées, notamment du fait de deux interventions chirurgicales, de la longue évolution, ont été très invalidantes et que durant cette période s’y sont ajoutées des souffrances psychologiques liées à l’absence d’amélioration et ainsi un syndrome dépressif réactionnel ;
Il convient en conséquence de fixer à 8 000 € l’indemnisation à ce titre ;
— préjudice esthétique :
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 en raison d’une cicatrice et la boiterie résiduelle ; il convient de rappeler que les lésions concernent le genou droit;
L’indemnisation à ce titre sera fixée à 2 600 € l’indemnisation ;
— préjudice d’agrément :
L’expert retient un tel préjudice en indiquant que B Y ne peut plus pratiquer les sports de montagne ;
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose que la victime ne puisse, du fait de l’accident, reprendre une activité sportive ou de loisir dont elle démontre qu’elle l’exerçait précédemment ; la seule gène dans les conditions d’existence- qui n’est pas contestée en l’espèce-, est indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent lui-même indemnisé par la rente versée ;
Il résulte en l’espèce des attestations versées aux débats que la victime pratiquait en compagnie d’amis le ski de fond l’hiver et du trail course à pied en été, outre des randonnées ; il lui sera alloué à titre indemnitaire la somme de 6 000 € ;
— perte de chance de promotion professionnelle :
Par application des dispositions des articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent qui inclus, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale ;
L’indemnisation ainsi mise en place est déterminée au regard de la situation professionnelle de la victime au moment de l’accident et sans considération d’une possible promotion ; le salarié victime peut dès lors solliciter l’indemnisation distincte du préjudice qui résulterait de la perte de chance de promotion professionnelle à condition de rapporter la preuve que cette promotion pouvait raisonnablement être envisagée ;
L’expert ne retient pas ce chef de préjudice : il a conclu en effet à 'une absence de répercussion dans les activités professionnelles non prise en compte par le taux d’IPP’ ainsi qu’aucune diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
La victime ne justifie pas du seul fait de l’inaptitude à son ancien poste de travail la perte d’une chance de promotion professionnelle; il sera dès lors débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef ;
Sur les autres demandes indemnitaires non visées au livre IV du code de la sécurité sociale :
— assistance par une tierce personne
L’expert indique que B Y a eu besoin d’une aide à domicile de 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 40 % et 1heure par jour durant celles à 20 % ;
B Y ne peut être privé de son droit à indemnisation au motif qu’il aurait eu recours à l’aide de sa famille ou de proches pour la suppléer ou lui apporter un concours dans les actes qu’il ne pouvait réaliser ou ne pouvait réaliser seul ; il ne peut cepen-
dant prétendre à une indemnisation à raison du taux horaire sur la base du SMIC qui
inclut des charges sociales qu’il n’a pas été amené et ne sera jamais amené à engager et il sera retenu la base du taux horaire de 14 €, sur l’offre de la société TRIMET. Dès lors, la proposition de cette dernière à hauteur de 12 096 € sera entérinée.
En cas de faute inexcusable, le besoin d’assistance à tierce personne après consolidation dès lors que la victime justifie d’un taux d’incapacité permanente inférieur 80 % et qu’elle ne peut ainsi bénéficier de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévus à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, peut faire l’objet d’indemnisation. L’expert détermine deux heures hebdomadaires au titre des soins post-consolidation, pendant une période de 5 ans, pour le port de charges lourdes, les activités de ménage et jardinage Ainsi, la proposition faite par la société à hauteur d’une évaluation à 7 250 € sera entérinée.
En conséquence, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 19 346 €.
— sur le déficit fonctionnel temporaire :
En l’espèce l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été total du 19 au 24 avril 2010 et partiel à 20 % du 10 septembre 2009 au 18 avril 2010, puis à 40 % du 25 avril 2010 au 31 mai 2010, puis de nouveau à 20 % du 1er juin 2010 au 30 novembre 2012, et du 15 octobre 2013 au 20 février 2014, à 40 % du 22 février 2014 au 15 mars 2014 et à 20 % jusqu’à la consolidation fixée le 3 novembre 2014
B Y sollicite une indemnisation sur une base indemnitaire de 30 € par jour pour la période du 19 au 24 avril 2010, 6 € durant les 221 jours de déficit temporaire partiel à 20 % et 12 € durant les périodes de déficit temporaire partiel à 40 % et la société propose une fixation sur la base de 20 € par jour à 100 % et proportionnelle à 20 et
40 %;
La base indemnitaire doit être ramenée plus justement à 22 € par jour à 100 %, 8,8 € par jour à 40 % et 4,4 € par jour à 20 %.
Il sera en conséquence retenu une indemnisation de :
* 154 € soit 7 jours x 22 € pour la période de déficit fonctionnel temporaire total ; * 3 282,40 € soit 746 jours x 22 € x 20% pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 20 % ;
* 519,20 € soit 59 jours x 22 € x 40 % pour la période de déficit fonctionnel temporaire à 40 % ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les sommes allouées au titre des frais irrépétibles par l’arrêt du 28 avril 2014 ont rempli B Y de ses droits et il n’y a pas lieu à condamnation complémentaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt rendu le 28 avril 2014,
Fixe l’indemnisation du préjudice subi par B Y en raison de la faute inexcusable de la société TRIMET, aux sommes liquidées comme suit :
— une indemnité de 8 000 € en réparation des souffrances endurées,
— une indemnité de 2 600 € en réparation du préjudice esthétique,
— une indemnité de 6 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— une indemnité de 19 346 € au titre des frais d’assistance par une tierce personne,
— une indemnité de 154 € en réparation en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total,
— une indemnité de 3 282,40 € en réparation en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 %,
— une indemnité de 519,20 € en réparation en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 %,
Déboute B Y de sa demande au titre de la perte d’une chance de promotion professionnelle ;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie, tenue de verser directement à Michaël Y les indemnités et frais liquidés par le présent arrêt et avancés à son bénéfice, est en droit d’en récupérer le montant auprès de la société TRIMET et en tant que de besoin, condamne cette dernière à lui rembourser ;
Rappelle qu’une provision de 5 000 € à valoir sur les préjudices définitivement fixés, a d’ores et déjà été versée à B Y .
Dit n’y avoir lieu à nouvelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 08 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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