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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Paris, 1er mars 2023, n° 23/50319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/50319 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/50319 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOC P
FA N° : 10
Assignation du : 30 Novembre 2022
1
3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 mars 2023
par C D, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de A B, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame Y X […]
représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS – #C0630
DEFENDERESSES
S.A.S. CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT 134 boulevard Haussmann 75008 PARIS
représentée par Maître Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS – #R010
Association LES RÉPUBLICAINS […]
représentée par Maître Benoît VERGER de la SELEURL SELARL VERGER, avocats au barreau de PARIS – #G680
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2023, tenue publiquement, présidée par C D, Premier Vice-Président, assisté de A
B, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation enrôlée sous le N°RG 23/50319 à la requête du d e m a n d eu r e t s e s o b s e r v at i o n s é c r i t e s v i s é e s à l’audience du 17 janvier 2023 dans lesquelles il déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS Constructa Assert management qui n’est que le gestionnaire ;
Vu les observations écrites de la SAS Constructa Assert management qui accepte le désistement d’instance et d’action à son encontre sollicitant la somme de 2000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de l’association Les Républicains ;
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de donner acte à la partie requérante de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de SAS Constructa Assert management lequel emporte l’extinction de l’instance de ces chefs.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Page 2
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Il sera observé que la demande principale formée par la demanderesse de dépose de la caméra installée par l’Association Les Républicains dans la copropriété sise 238 de Vaugirard à Paris 15ème a été satisfaite après la délivrance de l’assignation de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Mme X ne justifiant de l’existence d’aucun préjudice avec l’évidence requise en référé du fait de l’installation de cette caméra ; il n’ y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par cette dernière formée de ce chef.
Les pièces versées aux débats étant insuffisamment précises et circonstanciées pour établir la réalité d’un encombrement de la tersasse du 5éme étage par des effets appartenant à la demanderesse, il n’ y a pas lieu à référé sur cette demande d’enlèvement d’effets personnels formée par l’association les Républicains
Page 3
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la caméra a été déposée après la délivrance de l’assignation, l’association Les Républicains supportera les dépens de l’instance, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action à l’encontre de SAS Constructa Assert management,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme X,
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’Association Les Républicains au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 01 mars 2023
Le Greffier, Le Président,
A B C D
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