Confirmation 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 mars 2016, n° 14/11105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11105 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 28 avril 2014, N° 13/00026 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2016
N°2016/232
Rôle N° 14/11105
C H Z
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric AURIOL, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES
Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS – section E – en date du 28 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00026.
APPELANT
Monsieur C H Z, XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Frédéric AURIOL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
XXX, demeurant 9.9 BIS cours des petites écuries – XXX
représentée par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire ROUYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Digne les Bains du 28 avril 2014 qui:
— déboute Monsieur C-H Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Monsieur Z au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Monsieur Z suivant lettre recommandée expédiée le 22 mai 2014.
Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, demandant à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de dire que sa démission s’analyse, eu égard à son caractère équivoque, en une prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur,
— de condamner en conséquence l’AGE à lui payer les sommes suivantes:
* 5 278,20 euros à titre de rappel de salaire,
* 528 euros au titre des congés payés afférents,
* 17 856 euros à titre d’indemnité complémentaire de préavis,
* 1 785 euros au titre des congés payés afférents,
* 108 000 à titre de dommages et intérêts,
* 35 712 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de l’AGE déposées et soutenues à l’audience, tendant à ce que la cour:
à titre principal :
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire:
— fixe le salaire de Monsieur Z à la somme de 5 602,17 euros,
— alloue à Monsieur Z les sommes maximales suivantes:
* 33600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 33 132,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 16 806,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— déboute Monsieur Z de toutes ses autres demandes,
en tout état de cause:
— condamne Monsieur Z au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Attendu que Monsieur Z a été embauché par l’AGE, laquelle intervient en matière d’accompagnement éducatif de jeunes rencontrant des difficultés scolaires, sociales et familiales, le 2 août 2004 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d’établissement;
Que par courrier du 28 mai 2010, il a présenté sa démission en la motivant par divers griefs reprochés à l’employeur;
Qu’il a saisi par requête du 2 août 2010, le conseil de prud’hommes de Digne les Bains aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se voir allouer diverses indemnités subséquentes et un rappel d’astreintes;
Qu’il fait grief à cette juridiction de l’avoir débouté de l’intégralité de ses demandes;
Sur l’imputabilité de la rupture
Attendu qu’il est acquis aux débats que la démission de Monsieur Z est équivoque puisque motivée par des griefs imputés à l’employeur et revêt donc la nature d’une prise d’acte de rupture;
Qu’en effet, lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit , dans le cas contraire d’une démission;
Qu’il sera également rappelé qu’il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue qui ne résultent pas uniquement de l’écrit par lequel il prend acte de la rupture et qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail;
Qu’en l’espèce, aux termes de sa lettre de rupture, Monsieur Z reproche à l’employeur:
* l’absence d’un membre du conseil d’administration pour le présenter aux personnels des établissements dont il s’était vu confier la direction, lors de son embauche,
* l’envoi de courriers répétitifs visant à annuler ses décisions et/ou à limiter ses prérogatives en opposition aux termes du contrat de travail,
* l’absence d’un membre du conseil d’administration lors de la convocation de l’association pour rencontrer le Préfet et le Procureur des Alpes de Haute Provence face aux comportements de certains jeunes,
* la suppression du poste de directeur du complexe éducatif Gap-Barcelonnette et la modification substantielle de son contrat de travail, sans contreparties, 'provocant une perte de carrière',
* la rencontre des responsables de l’aide sociale à l’enfance du conseil général des Hautes Alpes hors sa présence pour évoquer la fin du complexe éducatif,
* le refus de toutes ses demandes écrites de compensation lors d’un entretien sans témoins accompagné d’une incitation à la démission,
* l’absence d’un membre du conseil d’administration pour présenter la fin du complexe éducatif au personnel des deux établissements, présentation qu’il a du assumer lui-même,
* l’envoi de courriers de réprimande adressé par le directeur général adjoint à propos du temps consacré au déménagement du logement de fonction, déménagement pourtant accepté et validé par la signature d’un nouveau bail,
* la volonté délibérée de ne pas l’inviter aux réunions de 'CCE et NAO’ pendant 4 années pour y représenter les directeurs d’établissement,
* le refus de lui accorder six jours de congés trimestriels au motif qu’ils étaient présentés hors période alors même qu’ils n’avaient pu être pris du fait des obligations du poste,
* la volonté de recevoir le directeur adjoint de l’établissement, Monsieur C-K Y, pourtant convoqué dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, en son absence, ' lui permettant ainsi de s’épancher’ à son encontre et sans contradicteur,
* l’attribution à ce même Monsieur Y d’une indemnité de départ conséquente sans le solliciter alors même qu’il est responsable du budget de l’établissement,
* la modification du calcul des avantages en nature sur les astreintes trimestrielles à son désavantage et sans explications,
* enfin le rejet de sa candidature au poste de directeur d’AGE DEFIS à Villenoy constitutive d’une nouvelle perte de carrière et qui vient s’ajouter aux vexations répétées dont il a été l’objet tout au long de la relation contractuelle et qui ont été précédemment mentionnées;
Que pour préciser la teneur de ces griefs, Monsieur Z expose dans ses écritures soutenues à l’audience qu’il a été embauché en qualité de directeur du complexe composé du centre éducatif C D à Barcelonnette et du centre éducatif le Perce Neige à Gap, moyennant le versement d’astreintes conventionnelles dont le régime a été fixé de manière précise; qu’il reproche à l’employeur, en opérant un recentrage de son activité sur le seul centre de Barcelonnette, d’avoir modifié unilatéralement des éléments essentiels du contrat de travail, à savoir ses fonctions et partant sa rémunération, l’affectation sur plusieurs sites constituant une sujétion spécifique ouvrant droit, pour le cadre concerné, à une contrepartie; qu’il fait observer que Barcelonnette constitue un village isolé ne présentant pas les mêmes services qu’un milieu urbain tel que Gap, que cette affectation exclusive qui a conduit à lui attribuer un nouveau logement de fonction plus petit l’a contraint à des allers retours quotidiens entre Gap et Barcelonnette et l’a éloigné encore un peu plus de sa famille alors qu’elle n’était justifiée par aucun impératif;
Qu’il ajoute qu’outre cette modification qui lui a été imposée et qu’il analyse comme une sanction ou une incitation à la démission, il a subi de profondes atteintes à son autorité, plus particulièrement en ayant été écarté de la procédure de rupture conventionnelle de son directeur adjoint, Monsieur Y qui, quoique se voyant reprocher une faute grave, a reçu une écoute attentive de la part de l’employeur y compris pour tenir des propos dénigrants à son encontre et s’est vu alloué une indemnité transactionnelle qu’il juge excessive et qui porte atteinte à ses prérogatives; qu’il précise à cet égard tenir du contrat de travail le pouvoir de proposer tout projet de licenciement d’un cadre de l’établissement notamment en cas de faute grave et de préparer le budget prévisionnel avant soumission au conseil d’administration;
Attendu que l’employeur réplique que le recentrage de l’activité de Monsieur Z ainsi opéré était justifié par des difficultés de synergie entre les deux structures et plus particulièrement par la constatation de difficultés rencontrées par le centre éducatif de Barcelonnette en termes de qualité d’accueil et d’accompagnement des enfants et adolescents qui lui étaient confiés, entraînant un fort découragement des salariés du centre; qu’il analyse pour sa part ce changement non pas comme une modification d’éléments substantiels du contrat de travail mais comme une simple modification des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction; qu’il indique à cet égard que bien que n’étant pas tenu de le faire, il a préféré, par souci de clarté, soumettre un avenant au contrat qui a été ratifié par Monsieur Z, après avoir à de multiples reprises pris la peine d’expliquer à ce dernier d’une part, l’intérêt de cette mesure en termes de motivation du personnel et de qualité d’accompagnement et d’autre part, l’absence de modification de son contrat de travail;
Que pour le reste, il conteste chacun des griefs contenus dans la lettre de rupture en soulignant leur tardiveté et détaille les raisons qui l’ont amené à écarter la candidature de l’intéressé au poste à pourvoir à Villenoy et qui a été attribué à une autre candidate dont il estime qu’elle satisfaisait, à sa différence, à toutes les conditions de diplômes et d’expérience requises;
Attendu qu’il sera relevé en premier lieu que Monsieur Z ne soutient plus dans ses écritures réitérées à l’audience, que ses griefs tirés de la modification unilatérale d’éléments substantiels du contrat de travail principalement, de l’atteinte à son autorité résultant des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail de Monsieur Y et très incidemment du refus de sa candidature du poste à pourvoir à Villenoy;
Que pour le reste, Monsieur Z n’explicite ni ne soutient ses autres griefs qui apparaissent au demeurant pour la plupart très antérieurs à sa prise d’acte, d’une gravité très relative et n’ayant pas fait l’objet de remarques ou de plaintes de sa part; qu’ils ne sauraient donc justifier la rupture du contrat de travail;
Que s’agissant du recentrage opéré, il sera constaté à la lecture du contrat de travail et contrairement à ce qu’indique l’employeur, que Monsieur Z a été engagé ' en qualité de directeur du complexe éducatif composé du Centre Educatif ' C D’ situé à Barcelonnette et du Centre Educatif ' Les Perce Neige’ situé à Gap’ – article 1.1 du contrat-; que les articles 1.2 et 1.3 d’ailleurs présentent et détaillent les missions de l’un et l’autre de ces centres;
Que la direction du complexe comprenant l’un et l’autre des deux centres était donc le champ contractuel; que le retrait de la direction de l’un de ces centres entraînait dès lors assurément une altération des responsabilités de Monsieur Z et partant une modification de ses fonctions et donc d’un élément substantiel du contrat de travail; qu’il appartenait en conséquence à l’employeur, contrairement là encore à ce que prétend ce dernier, de recueillir l’accord préalable de Monsieur Z à cette modification;
Que cet accord devait être exprès et ne pouvait résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées; qu’il ne pouvait non plus être considéré comme valablement donné dès lors que Monsieur Z avait pris soin d’indiquer sous la rubrique qui était destinée à recevoir sa signature la mention ' Lu et approuvé, sous réserve de l’application de mes droits relatifs au préjudice subi.';
Que Monsieur Z était donc fondé à estimer que l’employeur ne pouvait lui imposer une telle modification; qu’il était tout aussi fondé à prendre acte de la rupture de son contrat dès lors que l’employeur a maintenu, en dépit de la mention sus-visée, la dite modification;
Que pour autant, cette prise d’acte devait intervenir dans un temps assez proche de cette modification sauf à en atténuer inévitablement la gravité; qu’en l’espèce, les nouvelles conditions imposées à Monsieur Z ont trouvé à s’appliquer dès le 1er janvier 2008; que sa prise d’acte est datée du 28 mai 2010, soit 2 ans et près de 5 mois plus tard; que ce décalage dans le temps atteste suffisamment de ce que dans l’esprit même de Monsieur Z ce grief n’était pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail; qu’il ne saurait dès lors venir utilement à l’appui de sa prise d’acte tardive;
Que de la même façon, Monsieur Z ne produit aucun élément permettant de s’assurer du caractère contemporain de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y;
Qu’en tout état de cause, il sera observé que si les articles 3.5, 3.6 et 3.7 du contrat de travail lui attribuaient des pouvoirs de proposition s’agissant de l’engagement, de la promotion et du licenciement des personnels affectés dans les établissements dont il assumait la direction et d’interface dans les relations entre employeur et employés de ces établissements, ces dispositions n’étaient absolument pas de nature à déposséder l’employeur de son pouvoir disciplinaire à l’égard de ses salariés et de sa capacité à définir directement avec ces derniers les conditions d’une rupture négociée; que l’article 3.7 lui concédait d’ailleurs un rôle tout à fait limité s’agissant du personnel de statut cadre dont relevait Monsieur Y en lui imposant de soumettre à l’avis de la directrice générale de l’association tout projet de licenciement ' d’autant en cas de faute grave ou de faute lourde du personnel en cause.';
Que Monsieur X est donc mal fondé à invoquer à cet égard une violation des dispositions contractuelles et une atteinte à son autorité ainsi qu’à une autonomie de gestion financière qui ne lui était pas expressément attribuée par les articles 3.2 et 3.9 du contrat qui lui confiaient uniquement la responsabilité du paiement des dépenses et de préparation du budget et non pas un rôle d’ordonnateur de ces dépenses;
Qu’il ne saurait non plus être reproché à l’employeur d’avoir, nonobstant la faute grave imputée à Monsieur Y, laissé celui-ci s’exprimer en faisant éventuellement état de reproches à l’égard de Monsieur X qui ne justifie en tout état de cause pas avoir eu à en pâtir;
Qu’enfin, en ce qui concerne le rejet de sa candidature au poste à pourvoir à Villenoy, lequel a directement été à l’origine de sa démission, Monsieur Z ne justifie ni n’invoque d’ailleurs de circonstances blâmables dans l’instruction de cette candidature; qu’il ressort des explications non contestées de l’employeur et appuyées par la production de pièces que le poste à pourvoir a fait l’objet d’un appel à candidature largement diffusé, qu’à la suite de sa candidature, Monsieur Z a été reçu en entretien le 30 mars 2010 et qu’il a été informé, à l’instar de nombreux autres candidats malheureux, par courrier du 12 avril 2010 dont les termes ne sont susceptibles d’aucune critique (pièce n°6 de l’employeur), du rejet de sa candidature;
Que l’employeur fournit également le curriculum vitae et la lettre de motivation de Madame E F qui montrent que l’employeur s’est de toute évidence appuyé sur des critères objectifs de diplômes et d’expérience en adéquation avec le profil recherché pour retenir sa candidature;
Que ce grief n’est donc pas justifié;
Qu’il s’ensuit que Monsieur Z est mal fondé à imputer la rupture du contrat à l’employeur et à solliciter la qualification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Que la dite prise d’acte doit donc s’analyser en démission;
Que Monsieur Z sera donc débouté, par confirmation du jugement entrepris, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement;
Sur le rappel de salaire
Attendu que Monsieur Z soutient que sa rémunération en raison des astreintes aurait été modifiée du fait de son affectation à la direction exclusive du centre éducatif de Barcelonnette à compter du 1er janvier 2008;
Qu’il sollicite en conséquence la somme de 5 278,20 euros qui correspond selon lui à la différence qui en ainsi résultée pour les années 2008, 2009 et 2010;
Qu’il n’explicite pas plus sa demande en se bornant à produire une fiche sommaire de calcul incluant les avantages en nature;
Que la lecture de ses bulletins de paie fait cependant clairement ressortir que son niveau de rémunération tant au titre des avantages en nature qu’au titre des astreintes est resté strictement identique et constant avant et après le 1er janvier 2008;
Qu’à défaut d’explications complémentaires, la cour ne peut que constater que cette demande est mal fondée;
Que Monsieur Z sera donc débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement entrepris;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées;
Attendu qu’il est équitable en revanche en cause d’appel de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens d’appel seront à la charge de Monsieur Z, partie succombante, par application de l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale MARTIN faisant fonction
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