Article D242-2-2 du Code de la sécurité sociale.
Article D242-2
Article D242-3

Entrée en vigueur le 30 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1387 du 25 octobre 2011 - art. 1

La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.

Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation.

Entrée en vigueur le 30 octobre 2011

NOTA

Conformément au décret n° 2011-1387 du 25 octobre 2011, article 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux sommes et avantages alloués à compter du 1er novembre 2011.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12

1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 12 janvier 2021, n° 17/03727Infirmation

[…] Minute N° 2/2021 […] — si le cotisant entend invoquer l'application de l'article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale, il doit être en mesure de produire les justificatifs établissant que l'entreprise tierce a déclaré et payé les cotisations et contributions dues sur les avantages, l'entreprise tierce ayant l'obligation de transmettre à l'employeur de tels justificatifs (article L. 242-1-4 et D. 242-2-2 du Code de la sécurité sociale), or aucun document de ce type n'a été produit.

 Lire la suite…

[…] Les constatations de l'inspecteur du recouvrement quant à l'absence des documents visés par l'article D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas contredites, la société contestant en réalité uniquement la réunion des conditions posées par l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et que les avantages versés l'ont été : […] pour lesquelles elle avait l'obligation d'établir les documents visés par l'article D.242-2-2 du code de la sécurité sociale. […] C, D et Vignot, […] — Condamne la société Selves à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2015, n° 13/02818Infirmation

[…] D. BENON, conseiller […] 2) Sur l'intérêt à agir de la CPAM et la recevabilité de son appel: […] Il en résulte en l'espèce que même si la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas pour effet de permettre à la CPAM de recouvrer directement quelque somme que ce soit à l'encontre de la société DIALINVEST, laquelle n'est soumise, compte tenu de son faible effectif, qu'à la tarification collective de l'article D 242-2-2-1° du code de la sécurité sociale, il n'en reste pas moins que la CPAM a un intérêt légitime a interjeter appel d'une décision dont il résulte qu'elle a reconnu l'existence d'un accident du travail alors que la matérialité de cet accident n'était pas établie.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).