Infirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 23 mai 2024, n° 21/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2021, N° 19/09915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05172 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 – Tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/09915
APPELANT
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté à l’audience de Me Hubert DURANT DE SAINT ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1441
INTIMÉ
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Jean-luc CHETBOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1970
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Arguant d’un prêt accordé au cours de l’année 2014 à Monsieur [H] [R] et non remboursé, Monsieur [J] [T] l’a par acte du 1er août 2019 assigné en remboursement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 4 mars 2021, a :
— rejeté la demande de Monsieur [T] tendant à condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 55.000 euros,
— condamné Monsieur [T] aux dépens de l’instance,
— dit que le conseil de Monsieur [R] sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [T] a par acte du 18 mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [R] devant la Cour.
*
Monsieur [T], dans ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2023, demande à la Cour de :
— le recevoir en son appel et l’y disant bien fondé,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la preuve du transfert de la somme de 55.000 euros au profit de Monsieur [R] est rapportée,
— juger que la dévolution de ladite somme constitue un prêt,
— juger qu’il ne lui était pas possible, pour des raisons morales, de se constituer par écrit la preuve de ce prêt,
— juger que l’existence de ce prêt se déduit des témoignages recueillis ainsi que des circonstances de la cause,
— juger que Monsieur [R] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa libération,
En conséquence,
— condamner Monsieur [R] à lui rembourser la somme de 55.000 euros avec intérêts légaux à compter du jour de l’assignation,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas.
Monsieur [R], dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2021, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de toutes ses prétentions et a :
. rejeté la demande de Monsieur [T] tendant à le condamner au paiement de la somme de 55.000 euros,
. condamné Monsieur [T] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de son conseil,
. condamné Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [T] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
— condamner Monsieur [T] à lui payer une somme supplémentaire de 8.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 novembre 2023, l’affaire plaidée le 12 mars 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
Motifs
Les développements confus de Monsieur [T] concernant un chèque de 55.000 euros tiré sur le compte de Monsieur [R] ouvert auprès de la Banque populaire Bred à l’ordre de la société [Z], l’attestation du 12 juillet 2014 de ladite société (sur laquelle le cachet de la société est apposé, mais la signature non authentifiable) faisant état de trois chèques remis par Monsieur [T] au nom de Monsieur [R] libellés à son nom portant chacun sur un montant de 55.000 euros, l’attestation du 10 juillet 2019 de Monsieur [Z] (gérant de la société [Z]) évoquant des ventes de pièces d’or de sa part à Monsieur [R] contre remise par celui-ci de quatre chèques de 55.000 euros de la Bred (dont l’un a été rendu), etc., ne servent aucunement la cause du litige qui oppose les parties.
Les développements de Monsieur [R], qui expose dans ses écritures ne pas connaître Madame [M] (alors que Monsieur [T] ne fait aucune allusion, devant la Cour, à l’intéressée), affirme ne jamais avoir demandé à la société [Z] de convertir des pièces d’or, rappelle l’interdiction du paiement en espèces de métaux précieux, cite des chèques « en blanc » remis à « Maître [T] » (en sa qualité de commissaire-priseur '), évoque l’ancienne qualité de commissaire-priseur de Monsieur [T] et sa qualité d’associés dans une SCP, soutient sans preuve aucune que celui-ci aurait utilisé les fonds de Madame [M] dont il est le curateur, sont également inutiles aux débats.
Sur la demande de remboursement de Monsieur [T]
Les premiers juges, relevant que Monsieur [T] ne prouvait pas avoir remis des fonds à Monsieur [R] et que la reconnaissance par ce dernier d’un prêt ne concernait pas l’acte litigieux, ont débouté le premier de sa demande de remboursement contre le second.
Monsieur [T] indique désormais verser aux débats la preuve du versement de la somme de 55.000 euros à Monsieur [R] au moyen de deux chèques de 35.000 et 20.000 euros, effectivement encaissés. Il ajoute que sa proximité amicale et professionnelle ne rendait pas un écrit nécessaire et que l’absence d’intention libérale de sa part est établie. Monsieur [R] n’ayant pas remboursé ladite somme, il demande sa condamnation à ce faire.
Monsieur [R] fait état d’affirmations mensongères de la part de Monsieur [T]. Il expose avoir remis des chèques en blanc, en garantie, à Monsieur [T] et lui avoir remboursé les fonds en espèces. Il fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [T].
Sur ce,
L’importance des transactions réalisées par les parties et leur caractère historiquement exceptionnel ne peut les dispenser d’apporter les preuves nécessaires à la résolution du seul litige dont la Cour est saisie, relatif à un prêt de 55.000 euros allégué par Monsieur [T], dont il demande le remboursement à Monsieur [R].
Il résulte des dispositions de l’article 1892 du code civil que le prêt d’argent est un contrat par lequel l’une des parties remet une certaine somme d’argent à une autre, à charge pour cette dernière de lui restituer cette même somme.
L’article 1315 ancien – 1353 nouveau – du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à Monsieur [T] de démontrer avoir remis la somme de 55.000 euros à Monsieur [R] à charge pour lui de la lui restituer, d’abord, puis à Monsieur [R] de prouver son paiement.
1. sur l’existence d’un prêt et d’une obligation de paiement de Monsieur [R]
(1) sur l’absence de preuve écrite
Le prêt allégué par Monsieur [T] portant sur une somme de 55.000 euros excédant le montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, conformément aux dispositions de l’article 1341 du code civil (en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations) et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 (modifié par le décret n°2004-836 du 20 août 2004).
Cette règle reçoit cependant exception lorsque, notamment, les parties n’ont pas la possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (article 1348 ancien du code civil).
Or Monsieur [T] fait état de sa « proximité amicale et professionnelle » avec Monsieur [R], qui selon lui « ne rendait pas un écrit nécessaire » (« ni sans doute envisageable »). Les relations professionnelles ayant existé entre les parties sont avérées par les témoignages de Messieurs [P] [W] (attestation du 31 juillet 2019), [N] [K] (1er juin 2022) et [D] [B] (1er juin 2023).
La Cour admet que cette proximité professionnelle a pu empêcher Messieurs [T] et [R] d’acter par écrit chacune de leurs relations financières.
(2) sur la remise des fonds
Monsieur [T] verse aux débats :
— un chèque de 20.000 euros n°0004179 du 29 septembre 2014, tiré sur son compte ouvert auprès de la Banque Transatlantique à l’ordre de Monsieur [R],
— un chèque de 35.000 euros n°004187 du 2 novembre 2014, tiré sur le même compte au même ordre.
La liste des mouvements du compte de Monsieur [T] laisse apparaître que les sommes de 20.000 et 35.000 euros ont été portées au débit de ce compte le 1er octobre 2014 et le 5 novembre 2014 (date de valeur). La mention des numéros de chèques correspond au deux chèques évoqués ci-dessus.
Monsieur [T] rapporte en conséquence devant la Cour la preuve, non établie devant les premiers juges, de la remise de la somme de 55.000 euros à Monsieur [R] au moyen de deux chèques de 20.000 et 35.000 euros, effectivement débités et encaissés.
La Cour observe en tout état de cause que Monsieur [R] ne conteste pas avoir reçu la somme litigieuse.
(3) sur l’affectation du prêt
Monsieur [T], qui affirmait en première instance que ces fonds devaient permettre à Monsieur [R] de rembourser une dette que celui-ci avait contracté auprès de Madame [V] [M], n’évoque plus ce point devant la Cour.
Monsieur [T] affirme désormais que cette somme a été utilisée par Monsieur [R] pour acquérir – à une date et pour un prix non précisés – le contrat de mariage du [Date mariage 4] 1796 de [Y] [L] et [I] [A] [U] [C], dite [G] [F], et le revendre. Ce point n’est aucunement démontré. Cet acte historique a été adjugé au profit du musée des Lettres et Manuscrits de [Localité 6] pour la somme de 437.500 euros le 21 septembre 2014 et son acquisition par Monsieur [R] – si elle était prouvée – a donc nécessairement été antérieure au prêt allégué (remise des fonds les 29 septembre et 2 novembre 2014).
L’affectation des fonds remis n’est donc pas établie et Monsieur [T] évoque en conséquence inutilement le désintéressement de son prêt au profit de Monsieur [R] ayant permis à celui-ci de réaliser une plus-value importante.
Cette affectation n’aurait en tout état de cause aucunement permis de démontrer l’obligation de restitution de Monsieur [R].
(4) sur l’obligation de restitution
Monsieur [T] ne démontre par aucun moyen l’obligation faite à Monsieur [R] de restituer la somme de 55.000 euros qui lui a été remise. Cette obligation ne découle pas de la seule remise des fonds ni des relations d’affaires existant entre les parties, seules évoquées par Monsieur [T] pour tenter de justifier « le caractère de prêt des sommes versées ».
Cependant, si Monsieur [T] ne prouve pas la réalité d’une obligation de restitution incombant à Monsieur [R], la preuve émane de celui-là même, dont la seule défense devant la Cour est d’affirmer qu’il a « remboursé Monsieur [T] en espèces » et qu’il a été surpris de la demande de restitution. Admettant avoir remboursé, il reconnait que la restitution était due. Cette défense constitue bel et bien un aveu, une reconnaissance de la nature de prêt de la remise des sommes de 35.000 et 20.000 euros litigieuses, la Cour observant que Monsieur [R] fait bien état, lorsqu’il mentionne ce remboursement, de la somme réclamée par Monsieur [T] et non d’un prêt consenti par celui-ci au profit d’un tiers dans les droits et obligations duquel il serait subrogé.
***
Il ressort ainsi des explications confuses des parties que Monsieur [T] a remis la somme de 55.000 euros à Monsieur [R], qui devait la lui restituer : le prêt est donc établi.
2. sur le paiement de Monsieur [R]
Si la réalité d’un prêt de 55.000 euros accordé par Monsieur [T] à Monsieur [R] est établie et si ce dernier soutient avoir remboursé ladite somme entre les mains du premier, force est de constater que la preuve de ce paiement n’est pas rapportée.
Monsieur [R] expose en effet que, « étant en vacances lorsque Monsieur [J] [T] lui a indiqué qu’il devait encaisser, bien plus rapidement que convenu, le dernier chèque de 55 000 euros », que « Monsieur [T] [lui a donc proposé] de lui faire des chèques de 20 000 euros et 35 000 euros pour pouvoir encaisser celui de 55 000 euros encaissables pour 55 000 euros », qu’il « a remboursé en espèce les 110 000 euros à Monsieur [J] [T] » et qu’il « fut surpris de cette demande de 55 000 euros puisque cette somme lui a été remboursée en espèces » par lui-même.
La Cour cherche en vain une preuve du paiement ou de l’acte qui a éteint la dette de Monsieur [R] à l’égard de Monsieur [T].
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [T] tendant à voir condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 55.000 euros.
Statuant à nouveau, la Cour ayant constaté que la remise des fonds était démontrée, que Monsieur [R] admettait sa qualité de prêt et, partant, son obligation de restitution, mais relevant que ce dernier ne prouvait pas le remboursement allégué, le condamnera au paiement de la somme de 55.000 euros au profit de Monsieur [T].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 1er août 2019 par Monsieur [T] à Monsieur [R], acte valant mise en demeure de payer, conformément aux termes de l’article 1153 ancien – 1231-6 nouveau – du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R]
Monsieur [R], en cause d’appel, demande la condamnation de Monsieur [T] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Monsieur [T] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Or Monsieur [R] ne démontre ni la faute de Monsieur [T] qui a interjeté appel d’un jugement rejetant sa demande, ni aucun préjudice en résultant pour lui en lien avec la faute alléguée et distinct de celui qui est causé par la nécessité de présenter sa défense en justice, examinée sur un autre fondement.
Monsieur [R] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Monsieur [T].
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [R], qui succombe à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [T] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [R] sera condamné à payer à Monsieur [T] la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision emporte le rejet des demandes de Monsieur [R] à ces titres.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 55.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019,
Déboute Monsieur [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [H] [R] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELAS Ingold & Thomas,
Condamne Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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