Annulation 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2021, n° 2104957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104957 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2104957 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 9 juillet 2021 Ordonnance du 9 juillet 2021 ___________ 39-08-015-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2021, la SAS Medlane, représentée par Me Brillier Laverdure, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure engagée par les hospices civils de Lyon (HCL), agissant en qualité de coordonnateur du groupement de commande « Union des hôpitaux pour les achats » (UniHA), pour la passation d’un marché ayant pour objet la fourniture d’instrumentation chirurgicale et de la maintenance associée, concernant les lots n° 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 11 ;
2°) d’enjoindre le cas échéant à UniHA et aux HCL de reprendre la procédure précitée ;
3°) de mettre à la charge d’UniHA et des HCL une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la procédure est affectée d’incompétence : un agent de l’AP-HP aurait préparé les documents de la consultation ; il n’est par ailleurs pas établi que les instances compétentes des HCL auraient examiné les candidatures et les offres ;
- la préparation de la procédure s’est faite en recourant au « sourçage », au sens de l’article R. 2111-1 du code de la commande publique, sans qu’il soit établi que la concurrence n’ait pas été faussée ;
- le besoin n’a pas été suffisamment défini ;
- le critère financier est irrégulier dès lors que les candidats n’ont pas été suffisamment informés des éléments à inclure dans l’annexe financière qu’ils devaient remplir ;
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- le sous-critère technique tiré de l’exposition sur table d’un panel d’instruments est irrégulier dès lors que les instruments à présenter n’ont pas été suffisamment définis ; de plus, son appréciation n’a pas été anonymisée ;
- l’appréciation du sous-critère technique tiré de la qualité des prestations associées est irrégulière, dès lors que ses offres n’ont pas obtenu la même note pour tous les lots ;
- les critères retenus ont laissé une marge d’appréciation discrétionnaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2, 6 et 8 juillet 2021, les hospices civils de Lyon (HCL), représentés par la SELARL Daumin Coiraton-Demercière Avocats (Me Daumin), concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros, respectivement au titre des lots n° 1 et 6, au titre des lots n° 2, 5 et 9, au titre du lot n° 3 et au titre du lot n° 11, soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle porte sur plusieurs lots ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, la SAS Cormedica, représentée par la société d’avocats Py Conseil (Me Py), conclut :
1°) au rejet de la requête et en particulier concernant le lot n° 11 ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cormedica soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, la société n’a pas été lésée par les manquements allégués ;
- subsidiairement, compte tenu de l’intérêt public du marché au sens de l’article L. 551- 2 du code de justice administrative, aucune annulation ne doit être prononcée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2021, la SAS B. Braun medical, représentée par Me Nigri, conclut :
1°) au rejet de la requête concernant les lots n° 2, 5 et 9 ;
2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Braun medical soutient que :
- la société n’a pas été lésée par les manquements invoqués :
- les moyens invoqués sont en tout état de cause infondés ;
- subsidiairement, compte tenu de l’intérêt public du marché au sens de l’article L. 551- 2 du code de justice administrative, aucune annulation ne doit être prononcée.
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Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021 à 8h41, la SAS Landanger, représentée par la SELAS Fiducial legal by Lamy (Me Karpenschif et Me Cochet), conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Landanger soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt lésé au sens de l’article L. 551-10 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 28 juin 2021, les HCL ont indiqué que les marchés n’avaient pas été signés et que les lots en litige avaient, respectivement, été attribués à la société Landanger, à la société Braun medical, à la société Delta scientifique, à la société Braun medical, à la société Landanger, à la société Braun medical et à la société Cormedica. Ces sociétés ont été régulièrement mises en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Driguzzi, greffière d’audience, M. X a lu son rapport, informé les parties de ce qu’il était susceptible de prononcer l’annulation d’une partie des clauses des contrats en ce qui concerne les « compléments d’offre », et entendu :
- les observations de Me Brillier-Laverdure représentant la société Medlane ;
- les observations de Me Daumin représentant les HCL ;
- les observations de Me Cochet représentant la société Landanger ;
- les observations de Me Nigri représentant la société B. Braun medical ;
- et les observations de Me Py représentant la société Cormedica.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
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1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…)
/ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local (…) ». En vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
2. Les hospices civils de Lyon (HCL) sont coordonnateur du groupement de commandes « Union des hôpitaux pour les achats » (UniHA). En cette qualité, les HCL ont engagé la procédure de passation d’un marché ayant pour objet la fourniture d’instrumentation chirurgicale et de la maintenance associée. Le litige porte sur les lots n° 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 11, respectivement consacrés à l’instrumentation pour chirurgie générale et orthopédique, à l’instrumentation pour chirurgie générale, digestive et uro-gynécologique, à l’instrumentation d’étage, à l’instrumentation chirurgicale cardio-vasculaire et thoracique, à l’instrumentation de micro-chirurgie vasculaire, aux instruments pour chirurgie plastie-ORL, et enfin à l’instrumentation pour neurochirurgie. L’appel d’offres qui a été mis en œuvre a vocation à donner lieu, pour chaque lot, à un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire sans minimum ni maximum.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. En premier lieu, une requête unique formée contre plusieurs décisions n’est recevable que si les conclusions présentent entre elles un lien suffisant.
4. En l’espèce, s’il est vrai, comme le relèvent les HCL, que la société requérante conteste l’attribution de lots distincts, ayant vocation à donner lieu à la conclusion de marchés distincts, il résulte toutefois, en l’espèce, de l’instruction, qu’il s’agit de lots similaires et que leur procédure de passation, qui est commune, est contestée en raison de vice similaires et communs. Les conclusions afférentes doivent, dans ces circonstances particulières, être regardées comme présentant entre elles un lien suffisant.
5. En second lieu, si la société Landanger oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt lésé au sens de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, cette dernière disposition détermine l’opérance des manquements invoqués et non la recevabilité de la
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requête. En tout état de cause, la société requérante, dont les offres ont été rejetées, a dans cette mesure intérêt à contester la procédure de passation, sans préjudice de l’examen de ses moyens.
Sur le fond :
6. En premier lieu la circonstance qu’un agent de l’AP-HP (Assistance publique – hôpitaux de Paris), qui est un organisme membre du groupement de commandes, aurait assisté les HCL, coordonnateur du groupement de commandes, dans la période préalable de préparation de la procédure de passation, ne caractérise en elle-même aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui s’imposent à l’acheteur public.
7. En deuxième lieu, l’allégation tirée de ce qu’il ne serait pas établi que les instances internes des HCL compétentes en matière de sélection des candidatures et d’examen des offres auraient été composées conformément à leur statut, ni que les lots en litige auraient été attribués dans des conditions régulières, n’est pas assortie des précisions permettant d’en attribuer le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte des pièces mêmes produites par la société requérante et des explications non contestées fournies à l’audience que ses offres ont été rejetées par le directeur des achats des HCL, agissant sur délégation du directeur général.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2111-1 du code de la commande publique : « Afin de préparer la passation d’un marché, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. / Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition que leur utilisation n’ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l’article L. 3 ». Aux termes de l’article R. 2111-2 du même code : « L’acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d’un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d’autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure. / Cet opérateur n’est exclu de la procédure de passation que lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 2141-8 ».
9. La société requérante fait valoir que, par mail du 2 avril 2021, elle a été interrogée, dans le cadre de la préparation du marché, d’une part, sur les éventuels traitements réalisés avant le gravage alphanumérique des instruments, d’autre part, sur sa politique de remises financières. Les HCL confirment avoir, dans les mêmes termes, interrogé plusieurs opérateurs du secteur. Il ne résulte pas de l’instruction que cette seule consultation informative préalable limitée, qui n’a notamment conduit à aucune diffusion d’information privilégiée ni n’a directement associé un ou plusieurs opérateurs à la préparation de la procédure de passation, aurait conduit à fausser la concurrence, ni en tout état de cause qu’elle aurait lésée la société requérante, qui ne l’allègue d’ailleurs même pas.
10. En quatrième lieu, le point 6-2 du règlement de consultation prévoit, dans des termes communs pour tous les lots en litige, que les offres sont appréciées selon deux critères : un critère financier, pondéré à 50 %, et un critère technique, pondéré à 50 %. S’agissant de l’ensemble des lots en litige, ce critère technique est lui-même décomposé en deux sous-critères : la qualité des instruments, pondérée à 30 %, et la qualité des prestations associées, pondérée à 20 %. Il est précisé que, pour les lots en litige, la qualité des instruments est appréciée au vu de
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l’exposition sur tables d’un panel d’instruments, les soumissionnaires étant à cet effet invités à produire des échantillons au sens de l’article R. 2151-15 du code de la commande publique.
11. Tout d’abord, s’agissant du critère financier, le règlement de consultation prévoit qu’il est apprécié « sur la base des prix unitaires proposés et des volumes indiqués dans le document « E21_0001_Annexe financière_instrumentation chirurgicale » ». Il résulte de cette annexe, obtenue dans le cadre d’une mesure d’instruction, qu’elle définit, pour chacun des lots en litige, une liste de matériels ainsi qu’une quantité indicative pour chacun d’eux, de telle sorte que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce critère, apprécié selon les modalités ainsi définies, pouvait être mis en œuvre de façon égale et transparente.
12. Ensuite, la société requérante fait valoir que, s’agissant spécialement du lot n° 7, les instruments à fournir pour leur exposition sur table, n’auraient pas été définis avec une précision suffisante. Il ne résulte toutefois pas de l’annexe 5 « liste échantillons V2 », obtenue à la suite d’une mesure d’instruction, que les clamps demandés au titre du lot n° 7, qui n’est en tout état de cause pas en litige, n’auraient pas été précisément définis pour un opérateur spécialisé, de même que les échantillons demandés pour chacun des lots en litige. Par ailleurs, si le point n° 5.3.2 du règlement de consultation prévoit que les échantillons envoyés doivent être étiquetés, notamment avec le nom du candidat, aucune disposition ni aucun principe n’impose leur anonymisation.
13. Enfin, eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne résulte pas de l’instruction que les critères qui ont été définis auraient été de nature à laisser à l’acheteur public une liberté de choix illimitée au sens de l’article L. 2152-8 du code de la commande publique.
14. En cinquième lieu, la seule circonstance que la société requérante aurait obtenu des notes différentes selon les lots ne caractérise pas, en elle-même, une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence s’imposant à l’acheteur public, alors d’ailleurs que ses différentes offres, qui portent sur des produits différents, étaient par définition différentes. En tout état de cause, la société a pris acte à l’audience de la rectification par l’acheteur public d’une erreur matérielle sur le report d’une note dans le courrier de rejet, et elle n’a pas critiqué la note ainsi rectifiée, qui se substitue à la note initialement discutée.
15. Toutefois, en sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Le pouvoir adjudicateur doit ainsi définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer, notamment dans le cadre d’une procédure de passation formalisée ne permettant pas de négociation avec le pouvoir adjudicateur, d’informations relatives à la nature des prestations attendues. Si le pouvoir adjudicateur entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes des variations par rapport aux prestations principales définies, il lui revient alors d’encadrer cette faculté, sans que, compte tenu notamment des critères de sélection des offres, il en résulte une incertitude telle qu’elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 2125-1 du code précité : « L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des
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techniques d’achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. / Les techniques d’achat sont les suivantes : / 1° L’accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée (…) ».
17. L’article R. 2162-2 du code précité précise que : « Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12. / Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14 ». Aux termes de l’article R. 2162-3 du même code : « Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l’émission de bons de commande, à condition que l’acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l’accord- cadre ». Aux termes de l’article R. 2162-7 du même code : « Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l’accord-cadre ». Aux termes de l’article R. 2162-8 du même code : « Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d’un accord-cadre fixant toutes les conditions d’exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles
R. 2162-13 et R. 2162-14 ». Enfin, aux termes de l’article R. 2162-13 du même code : « Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l’accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité ».
18. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque l’acheteur public est en mesure d’identifier la nature de son besoin, sous la forme de prestations précisément définies, mais qu’il ne peut en identifier l’étendue, il lui est possible de conclure un accord-cadre à bons de commande. En revanche, lorsque les caractéristiques ou les modalités d’exécution des prestations ne peuvent être définies de façon suffisamment précise, l’acheteur public ne peut recourir à un accord-cadre à bons de commande, puisque l’imprécision de la définition des prestations ne lui permettrait pas d’émettre de tels bons, mais peut notamment envisager de recourir à la technique d’achat de l’accord-cadre avec marché subséquent, le cas échéant pour la seule partie non entièrement définie des prestations.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des articles 1, 1) et 2, 1) du CCTP, que le marché portait, d’une part, sur l’acquisition de matériels médicaux précisément définis, mais également, d’autre part, sur un « complément de gamme », à proposer par les candidats, et qui correspondrait à une déclinaison des matériels définis. Ainsi, une partie des prestations n’était pas précisément définie, mais renvoyée à l’appréciation et à l’initiative des soumissionnaires, auxquels il était demandé de proposer un « complément d’offre », en s’inspirant très librement des matériels décrits. La société requérante fait à ce titre valoir que l’annexe financière et technique, dont elle produit un exemple, demandait aux candidats d’indiquer leurs prix unitaires, non seulement pour une liste précise de matériels, mais également pour des « déclinaisons proposées (instrument identique à l’instrument de référence (…) mais de dimensions/mors différents) », sans que l’ampleur des déclinaisons demandées ne soient elle- même davantage précisée, et alors au demeurant que le point 2.2.1 du règlement de consultation n’autorisait pas les variantes. L’annexe financière « instrumentation chirurgicale », obtenue dans le cadre d’une mesure d’instruction, précise de même, dans le cadre d’un exemple de portée générale, une logique similaire de « déclinaison », qui invite le candidat à proposer, pour chaque
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lot, outre les produits définis, d’autres produits à son initiative dans le cadre d’un « complément de gamme ». Il revenait ainsi aux soumissionnaires, outre les prestations précisément demandées, d’envisager de proposer une partie de leur catalogue, laissée à leur appréciation dans le cadre d’indications très sommaires et imprécises. La nature de l’ensemble des produits objet du marché n’était ainsi ni définie ni suffisamment encadrée en des termes susceptibles de permettre la présentation d’offres sur une base commune suffisamment explicitée et délimitée. En engageant la procédure de passation d’un accord-cadre à bons de commande sans avoir préalablement défini précisément la nature de l’ensemble des prestations demandées, et en abandonnant dans ces conditions pour partie l’identification de la nature de son besoin aux différents candidats, l’acheteur public a méconnu les dispositions précitées. En outre, dès lors que chaque offre est susceptible de proposer, sans encadrement commun, un complément non défini préalablement à la liste des matériels objet du marché, la mise en concurrence est, dès lors, réalisée sur une base qui n’est pas identique pour tous les candidats, en méconnaissance du principe d’égal traitement des soumissionnaires.
20. Ce manquement est susceptible d’avoir lésé la société requérante, qui fait valoir ses incertitudes sur le type de matériel complémentaire à proposer et qui, faute de connaître la consistance exacte du marché, a pu ne pas avoir été mise suffisamment à même d’apprécier l’équilibre économique général du contrat et dès lors d’apprécier suffisamment la façon de déterminer précisément l’ampleur et le niveau de son offre.
21. Aux termes de l’article L. 551-2 du code de justice administrative : « I.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l’article L. 551-12 du même code : « Les mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6 peuvent être prononcées d’office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 551-4 du même code : « Lorsque le juge envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l’audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l’article R. 522-8 est applicable ».
22. Eu égard à la nature du vice précité, qui porte sur la définition du besoin pour les prestations indéterminées dites « complémentaires » qui s’ajoutent aux prestations précisément définies par l’acheteur public dans le cadre de « l’offre de base », il y a lieu, en l’espèce, et sans préjudice de la faculté pour l’acheteur public de déclarer sans suite la procédure, d’annuler les seules clauses relatives aux « prestations éventuelles facultatives », qui apparaissent en l’espèce et eu égard à l’office du juge des référés divisibles. A cet égard, il a été précisé à l’audience que le complément de gamme vise à anticiper un éventuel besoin complémentaire au regard des catalogues de chaque fournisseur mais que l’essentiel de l’exécution des marchés porte normalement sur l’offre de base. Les contrats qui pourraient être conclus pour chacun des lots en litige ne pourront donc porter que sur l’offre de base définie pour chacun de ces lots.
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23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais de l’instance présentées par les parties.
O R D O N N E :
Article 1er : Les clauses des contrats susceptibles d’être conclus au titre de la procédure engagée par les hospices civils de Lyon (HCL), agissant en qualité de coordonnateur du groupement de commande « Union des hôpitaux pour les achats » (UniHA), pour la passation d’un marché ayant pour objet la fourniture d’instrumentation chirurgicale et de la maintenance associée, concernant les lots n° 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 11, sont partiellement annulées dans les conditions précisées au paragraphe 22 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Medlane, aux Hospices civils de Lyon (HCL), à la société Landanger, à la société Braun medical, à la société Delta scientifique et à la société Cormedica.
Copie en sera adressée à Me Brillier Laverdure, à la SELARL Daumin Coiraton-Demercière Avocats, à la société d’avocats Py Conseil, à Me Nigri, à la SELAS Fiducial legal by Lamy et à la SCP Marchessaux Conca Carillo.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2021 à 16h30.
Le juge des référés, La greffière,
H. X C. Driguzzi
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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