Confirmation 17 janvier 2020
Infirmation partielle 11 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 17 janv. 2020, n° 18/13300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13300 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 4 juillet 2018, N° 21601854 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2020
N°2020/55
Rôle N° RG 18/13300 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5EG
Société LIDL
C/
E Y
F X
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brigitte Z, avocat au barreau de PARIS
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me François BURLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 04 Juillet 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601854.
APPELANTE
Société LIDL, demeurant […]
représentée par Me Brigitte Z, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame E Y ès qualités d’administratrice légale de X I (son fils), demeurant […]
représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame F X, demeurant 25 le Haut Village – 340 avenue René Cassin – 13580 LA-FARE-LES-OLIVIERS
représentée par Me François BURLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représenté par Mme G H (Inspectrice juridique) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame G BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nathalie W.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Nathalie W, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans la nuit du 29 au 30 mai 2015, M. A X, employé en qualité de technicien de maintenance et de sécurité entrepôt au sein de la société en nom collectif (SNC) LIDL, a été retrouvé sans vie, dans un local technique du site où il travaillait.
Une déclaration d’accident du travail a été établie auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et par courrier du 24 août 2015, adressé à Mme Y, avec laquelle M. X était lié par un pacte civil de solidarité, la CPAM a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 octobre 2015, Mme Y, agissant en son nom propre, ainsi qu’en qualité d’administratrice légale de son fils I X, M. J X et Mme K X respectivement frère et mère du défunt, ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de Mme Y, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité d’administratrice légale de son fils I X,
— déclaré recevable l’action de Mme K X,
— déclaré irrecevable l’action de M. J X faute de qualité d’ayant droit au sens des articles L.451-1, L.434-7 à L.434-14 du code de la sécurité sociale,
— reconnu la faute inexcusable de la société LIDL à l’origine de l’accident du travail,
— ordonné la majoration des rentes versées aux ayants droit à son taux maximum,
— fixé à 25.000 euros le préjudice moral de Mme K X,
— fixé à 35.000 euros le préjudice moral de Mme Y,
— fixé à 30.000 euros le préjudice moral de I X,
— dit que la CPAM récupérera les sommes précitées auprès de la SNC LIDL,
— condamné la SNC LIDL au paiement à Mme Y, agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité d’administratrice légale de son fils I X et Mme K X, de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 3 août 2018, la SNC LIDL, par la voix de son conseil, Maître Z, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’irrecevabilité du recours de M. J X.
A l’audience tenue collégialement le 21 novembre 2019, la SNC LIDL, reprend oralement les écritures déposées et demande:
— à titre principal, le sursis à statuer du présent litige dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours ouverte pour harcèlement moral et homicide involontaire,
— à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement en ce qu’il a admis la faute inexcusable avec toutes les conséquences de droit qui s’y rattachent, et le débouté des demandes de Mme K X, M. J X et Mme Y,
— à titre infiniment subsidiaire, le débouté des prétentions financières des intimés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le tribunal ne pouvait fonder sa décision sur un courrier de la DIRECCTE qui n’a pas la nature d’une enquête et alors que l’instruction est encore en cours, le tribunal a privé la société d’un procès équitable,
— l’absence de preuve d’une faute inexcusable : le rapport établi par la commission des Affaires sociales au sein de l’Assemblée nationale à la suite d’une proposition de loi de M. F. M étant partial, les griefs contenus dans la lettre de la DIRECCTE n’étant pas établis, et les attestations produites ne permettant pas de démontrer une situation de harcèlement,
— l’accident revêt un caractère imprévisible compte tenu du renouvellement de l’organisation interne du service entrepôt du site de D qui a fait que les conditions de travail du salarié étaient bonnes, et compte tenu de l’absence d’information quant à la fragilité psychologique du salarié.
En défense, Mme Y, agissant en son nom propre et es qualités d’administratrice légale de son fils I X, reprend oralement les écritures déposées à l’audience et demande :
— le débouté de toutes les demandes de l’appelante,
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il dit que le suicide de A X est causé par la faute inexcusable de la société LIDL, ordonné la majoration de la rente servie aux ayants droit à son taux maximum et alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— y ajoutant,
— la fixation à la somme de 50.000 euros l’indemnité due au titre du préjudice moral de Mme Y,
— la fixation à la somme de 70.000 euros l’indemnité due au titre du préjudice moral de I X
— la condamnation de la société LIDL à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— la pression managériale accrue ayant conduit à la dégradation des conditions de travail du salarié à compter de 2014, telle qu’elle ressort des témoignages de collègues et de proches de A X, pour démontrer les faits de harcèlement moral de la part de la société LIDL,
— le nombre anormal d’arrêts de travail et les comptes rendus de CHSCT pour démontrer la connaissance des faits par la société LIDL,
— et l’enquête de l’inspection du travail pour démontrer la faute de la société LIDL.
Mme K X reprend également ses écritures déposées à l’audience et conclut à :
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société LIDL à l’origine du suicide de A X, condamné la société à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens de la première instance,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 25.000 euros,
statuant à nouveau,
— la fixation de l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 45.000 euros,
— la condamnation de la société à lui payer 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle avance que :
— il n’y a pas lieu de sursoir à statuer dés lors que la qualification pénale de harcèlement moral n’est
pas déterminante du litige en cours devant la juridiction de la protection sociale, que la preuve du harcèlement moral en droit du travail ne suppose pas la preuve du caractère intentionnel contrairement au droit pénal et que la société ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en ne communiquant pas l’entier dossier de la DIRECCTE que les intimés n’ont en leur possession qu’à titre de pièce du dossier d’instruction protégée par le secret de l’instruction,
— que tant le courrier de la DIRECCTE le 1er septembre 2017 que les témoignages de collègues, et de proches de A X, permettent d’établir que la politique managériale menée depuis janvier 2014 par la société LIDL est à l’origine de son suicide et constitue une faute inexcusable de l’employeur,
— la position de la société continuant à nier toute responsabilité dans cet accident accentue le préjudice occasionné par la perte d’un être cher avec lequel les liens étaient extrêmement forts.
Reprenant oralement les écritures déposées à l’audience, la CPCAM des Bouches du Rhône conclut qu’elle s’en remet à la décision de la Cour sur la faute inexcusable et demande que la société LIDL soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, si la faute inexcusable de l’employeur est retenue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
La solution du litige relatif à la faute inexcusable de l’employeur devant la présente cour n’étant pas dépendante de l’issue de l’instruction pénale en cours concernant des agissements répétés de harcèlement moral à l’encontre de A X entre le mois de janvier 2014 et le 29 mai 2015 à D, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en vertu des dispositions de l’article 378 du CPC.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, que le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, constitue une faute inexcusable lorsque l’employeur a eu ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, à titre liminaire, la présomption d’imputabilité du suicide de A X à son travail au sein de la société LIDL, celui-ci étant survenu dans le temps et sur le lieu de son travail, le 29 mai 2015 dans l’entrepôt de D où il exerçait la fonction de technicien de maintenance, n’est pas discutée, et en tout cas aucun élément n’est produit en ce sens pour renverser la présomption par la société LIDL.
Il appartient néanmoins aux ayants droit de A X de rapporter la preuve de la conscience que la société LIDL avait ou aurait du avoir du risque auquel était exposé son salarié d’une part et de l’absence de mesures prises par la société pour le préserver de la réalisation du risque, d’autre part.
Sur la conscience du danger
Il ressort des témoignages précis et circonstanciés de divers collègues de travail de A
X, dans l’entrepôt D, que les cadres et agents de maîtrise étaient soumis à une pression managériale trés forte depuis l’arrivée d’un nouveau Directeur régional en janvier 2014, les soumettant, eux et l’équipe de salariés dont ils avaient la responsabilité, à une amplitude de travail journalière déraisonnable, leur ajoutant des missions de façon imprévisible, sans leur donner des moyens de travail adaptés aux objectifs donnés mais en mettant systématiquement en doute leur capacité de travail.
Ainsi, M. J N, cadre chargé du développement du parc immobilier de la société LIDL au sein de la Direction régionale de D pendant 6 ans, atteste avoir quitté ses fonctions le 28janvier 2015, soit 4 mois avant le suicide de A X, parce qu’il n’était 'plus en accord avec les valeurs de son employeur’ consistant à assurer la réactivité de la main d’oeuvre nécessaire à la distribution de produits alimentaires à flux tendu par : la mise en place de 'cadences de travail infernales', des 'amplitudes de travail journalières pouvant dépasser les 14h', l’attribution de 'missions de dernière minute', et la convocation en fin de journée pour justifier de son activité en étant toujours 'considéré comme un élément faible, douteux'.
De même, M. O P, cadre logistique dans l’entrepôt D depuis 2001, atteste le 10 juillet 2015, être sous traitement médical depuis 6 mois, soit depuis 4 mois avant le suicide de A X, parce qu’il a 'vécu l’enfer’ en se voyant critiqué à plusieurs reprises son management par le Directeur régional qui lui demandait de décourager les agents de maîtrise afin qu’ils quittent la société, parce qu’il n’était pas écouté dans ses explications mais tenu responsable de la vétusté de l’entrepôt et, dans le cadre de briefs à 7h du matin, était menacé avec A X et d’autres cadres d’être licencié.
Aussi, Mme Q R, agent de maîtrise du 28 octobre 2013 au 30 août 2014 au sein de la Direction régionale de D, atteste qu’elle était confrontée à la surcharge de travail de son personnel faute de moyens en main d’oeuvre, l’obligeant à solliciter des heures supplémentaires, à réaffecter du personnel d’un poste à un autre sur la même journée, à faire respecter un planning établi par sa direction sans l’accord des employés. Elle atteste également avoir été confrontée au non-respect des individus avec la tenue de propos irrespectueux, un rabaissement des employés et une pression toujours plus grande qu’elle devait faire régner, notamment en ciblant 'certains employés afin qu’ils partent par eux-mêmes de l’entreprise ou qu’ils fassent une erreur pouvant justifier leur licenciement'.
Enfin, M. B, cadre responsable expédition, en arrêt maladie depuis le 27 avril 2015, soit un mois avant le suicide de A X, atteste que depuis l’arrivée du nouveau Directeur régional, ' la pression ne cesse de s’accentuer. Tout est prétexte à (les) fragiliser.' Il raconte avec détails qu’alors que A X, 'technicien de maintenance dans un trés vieil entrepôt devenu obsolète par rapport au travail que nous avons tous à effectuer, A X passait son temps à trouver des solutions pour réparer des installations vieillissantes, fuîte dans la toiture, entrepôt inondé, portes cassées, frigo en panne… et le travail s’accumulait.' Il ajoute qu’après un mauvais audit, il a été convoqué avec A X et menacé d’être 'mis à la porte', si tout n’était pas rectifié à la prochaine visite.
Ces attestations confortent celle de M. S C, responsable de l’entrepôt D et chef hiérarchique direct de A X, qui atteste le 5 août 2015 :
— que depuis l’arrivée du Directeur régional en janvier 2014, sa parole sur la qualité du travail de son personnel, et notamment celle de A X est mise en doute,
— que A X fait partie des agents 'ancienne génération’ considérés comme étant indésirables et qu’il le savait,
— qu’à la suite du mauvais audit dont les résultats ont été communiqués le 17 mars 2015, soit 2 mois
et demi avant le suicide de A X, le Directeur régional lui a demandé de mettre à pied A X de façon injustifiée compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles il exerçait ses fonctions 'avec l’attitude la plus professionnelle',
— que des visites du co-gérant ou audits ont été organisés les 25 mars 2015, le 10 avril 2015, puis le 20 avril suivant, soit de façon répétée dans les deux mois qui ont précédé le suicide de A X, le Directeur régional ne les avisant que la veille et donnant des consignes de travail à A X directement et en précisant 'même s’il devait y passer la nuit',
— qu’il a été mis en arrêt maladie accompagné d’un suivi psychiatrique depuis le 21 avril 2015, soit six semaines avant le suicide de A X.
Il ressort de ces témoignages précis et concordants que les conditions de travail dans lesquelles évoluait A X depuis janvier 2014 consistaient dans la mise en oeuvre d’une nouvelle politique managériale fondée sur la pression et la dévalorisation du personnel et ayant entraîné des départs de poste, des traitements anti-dépresseurs et des arrêts maladie pour burn-out dans les mois ou semaines qui ont précédé le suicide de A X.
Contrairement à ce qu’affirme la société LIDL, ces attestations émanent de personnes ayant travaillé au sein du même entrepôt que la victime. En outre, si elles ont été établies quelques mois après l’accident, elles décrivent de manière précise et circonstanciée les conditions de travail de A X au sein de l’entrepôt D dans les mois et semaines qui ont précédé son suicide.
Par ailleurs, la société LIDL ne saurait se prévaloir de l’absence de remontée d’information sur les difficultés de A X par son chef hiérarchique, dans la mesure où lui-même n’était pas entendu quand il vantait la qualité du travail de la victime, quand il alertait sur le manque de moyens et était soumis à la même pression.
Enfin, les attestations du père de Mme Y, et de Mme T U, dont se prévaut la société LIDL pour démontrer que quelques jours avant de se donner la mort, A X n’était pas dépressif, ne sont pas de nature à contredire le fait que A X s’est retrouvé dans une telle situation de désarroi qu’il n’a trouvé que l’acte suicidaire comme seule issue à ses difficultés le 29 mai 2015.
Si des personnes de son entourage, éloigné géographiquement et n’échangeant avec lui que par skype comme le père de Mme Y, ou ne croisant A X que le samedi au cours de tennis, comme T U, n’étaient pas en situation de se rendre compte de la fragilité psychique de la victime quelques jours avant son décès, il n’en demeure pas moins que la société LIDL, représentée par ses cadres dirigeants, était suffisamment alertée sur les risques psycho-sociaux encourus par ses salariés, pour qu’elle ne puisse ignorer
le risque d’un acte suicidaire de la part de A X.
En effet, il résulte du compte rendu du CHSCT du 30 juin 2014, un an avant le suicide de A V, que dés cette date, M. W AA, directeur régional depuis le mois de janvier 2014 et Président du CHSCT, a été informé que 9 déclarations d’accident du travail pour crise d’angoisse, crises d’épilepsie et malaises avaient été présentées depuis le début de l’année et le contrôle des conditions de travail en entrepôt par un cabinet extérieur a été voté par la majorité des membres du Comité.
Il ressort également du compte rendu du CHSCT tenu le 18 septembre 2014, que M. W AA, a été alerté sur les risques psycho-sociaux encourus par les salariés du site D:
— en point 5, suite à un courrier du médecin du travail de D au CHSCT et à l’inspection du travail, M. W AA devait 'faire un point’ avec le médecin du travail,
— en point 6, il a été informé de la déclaration d’un cas de burn out d’une secrétaire au sein de la Direction régionale,
— en points 8 et 10, il a été informé de la difficulté des salariés à mettre en rayon les produits, tout en tenant la caisse et assurer le rôle d’agent de sécurité,
— en point 11, il a été informé que les salariés étaient dérangés durant leur jour libre par téléphone de manière excessive,
— en point 13, les membres du CHSCT 'alertent à nouveau la direction sur le mal-être des salariés en magasin. Risques psycho-sociaux élevés!!!'
— en point 14, les membres du CHSCT insistent sur les ressentis de pressions managériales.
Il s’en suit que la société LIDL, représentée par ses cadres dirigeants, notamment M. C, supérieur hiérarchique direct, et M. W AA, Directeur régional, avait conscience des risques psycho-sociaux encourus par A X et liés à une surcharge de travail, au stress engendré par la cadence de travail et la peur de perdre son emploi.
Or, malgré la conscience du danger auquel elle exposait A X, la société LIDL n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de la réalisation du risque.
Sur l’absence de mesures nécessaires pour préserver le salarié de la réalisation du risque
Il résulte du compte rendu du CHSCT tenu le 18 septembre 2014, que bien que l’expertise du cabinet SECAFI au sein de l’entrepôt D, dans lequel A X exerçait les fonctions de technicien de maintenance, ait conclu à la nécessité d’investir dans l’entretien de matériel de manutention et dans l’achat de matériel de manutention neuf à hauteur de 250.000 euros et de recourir à une expertise sur les risques graves, cette dernière proposition n’a pas été retenue, de sorte que la société LIDL s’est privée d’un moyen de prévenir le risque suicidaire pour ses salariés de l’entrepôt D, dont A X.
De même, il n’est justifié par la société LIDL d’aucune mesure prise pour éviter que les salariés soient dérangés sur leur portable personnel. Or, il ressort de l’audition de J X, frère de la victime, par la gendarmerie, que A X ne possédait pas de téléphone professionnel, qu’il était joignable sur son téléphone personnel et que lorsqu’il a récupéré le portable de son frère après son décès, il contenait 18 messages vocaux provenant de LIDL.
Enfin, si la demande de recrutement d’un agent de maintenance et sécurité entrepôt a été signée par le directeur régional le 13 mars 2015, en présence de M. C, supérieur hiérarchique de A X, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pris effet que le 1er juin 2015, par le recrutement de AB AC, soit postérieurement au décès de A X.
Il s’en suit que la seule mesure que la société LIDL justifie avoir prise pour préserver A X des risques psycho-sociaux, a été insuffisante, ou tout au moins, tardive et n’a pas permis à la société de respecter son obligation de résultat d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de son salarié.
L’enquête menée par la DIRECCTE et cloturée le 1er septembre 2017 par une saisine du procureur de la République pour des agissements répétés de harcèlement moral à l’encontre de A X entre le mois de janvier 2014 et le 29 mai 2015 à D, ne fait que confirmer le
non respect de ses obligations légales par la société LIDL, qui constitue, compte tenu de l’analyse des pièces du dossier précédentes, une faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à la fin de l’instruction pénale en cours, la faute inexcusable de la société LIDL à l’origine de l’accident de travail dont a été victime A X, sera retenue et le jugement déféré confirmé sur ce point et en ce qu’il a ordonné la majoration des rentes versées aux ayants droit, dit que la CPACM avancera les sommes dues et les récupérera auprès de la société LIDL.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de A X
Selon l’article L.152-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants, ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, le préjudice moral de Mme Y ayant vécu maritalement avec A X plusieurs années, celui de I X, né le […] de cette union, et celui de Mme K X, mère de la victime, est justement indemnisé
par les sommes allouées par les premiers juges à hauteur respective de 35.000 euros, 30.000 euros et 25.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société LIDL, succombant à l’instance, en supportera les dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, la société LIDL sera également condamnée à verser à Mme Y, agissant en son nom et en qualité d’administratrice légale de son fils I X, la somme de 2.000 euros et à Mme K X, la somme de 2.000 euros, à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
— Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société LIDL,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne la société LIDL à verser à Mme Y, agissant en son nom et en qualité d’administratrice légale de son fils I X, la somme de 2.000 euros et à Mme K X, la somme de 2.000 euros, à titre de frais irrépétibles.
— Condamne la société LIDL aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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