Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 12
I.-Les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l'application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
II.-Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l'employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
1° D'une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l'origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
Lorsque le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l'agent chargé du contrôle en informe l'employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
Le montant du redressement ainsi établi par l'agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l'assujettissement de l'ensemble des contributions de l'employeur au financement du régime.
III.-Le II du présent article n'est pas applicable lorsque le redressement procède d'un cas d'octroi d'avantage personnel ou d'une discrimination, au sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l'irrégularité en cause a déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l'année où est initié le contrôle, ou lorsqu'est établie au cours de cette période l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
2° Une situation d'obstacle à contrôle, mentionnée à l'article L. 243-12-1 du présent code ;
3° Une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2.
IV.-Par dérogation à l'article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement.
Articles L.911-2, L.911-7 et D.911-1 du Code de la sécurité sociale). […] Articles L.242-1 et L.911-1du Code de la sécurité sociale). Les deux dernières modalités permettant d'adapter le régime à la réalité et aux besoins de de l'entreprise, en prévoyant éventuellement : La mise en place de dispenses d'adhésion, […] avec toutefois la possibilité de prévoir aux termes de l'acte fondateur, des spécificités par catégories objectives de salariés. […] La solution serait différente aujourd'hui, compte tenu des dispositions de l'article L.133-4-8-du Code de la sécurité sociale, prévoyant en cas de non production des justificatifs relatifs aux dispenses d'adhésion, […]
Lire la suite…[…] puis sur la contestation de la mise en demeure du 04 mars 2011 ainsi que celle 14 décembre 2010, la société [ 4 ] a saisi le 14 avril 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale. […] Par application des articles L .242-1 et D.242-1 dans leurs rédactions applicables, […] Au visa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale , […] est liée par sa décision explicite qui s'impose à elle jusqu'à nouvelle décision et se prévaut à cet égard des lettres du 8 juin 2004 et 21 mars 2006 de l'URSSAF […]
[…] Est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des salariés ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs (CSS, art. L. 242-1 II., 4º). […] En effet, par ce courrier, la directrice de la sécurité sociale demande l'application des dispositions de l'article L 133-4-8 du code de la sécurité sociale, pour tout redressement n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère définitif, mais seulement « dans le cadre des dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article R243-59-8 du code de la sécurité sociale », c'est-à-dire « lorsque le motif de redressement est attaché sans équivoque, […]
[…] [Adresse 4] […] L'affaire initialement fixée à l'audience du 8 septembre 2020, a été renvoyée à de multiples reprises pour être finalement retenue à celle du 9 mai 2023 au cours de laquelle, les parties étant représentées, elle a été plaidée. […] Ainsi, l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emplois salariés, […] L'article L 133-4-8 du code de la sécurité sociale prévoit :