Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 12
I. – Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois :
Ce justificatif peut attester de la perception d'une des prestations ou allocations suivantes, attribuée sous des conditions de résidence équivalentes :
a) Prestations familiales définies à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII ;
b) Allocations aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII ou à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
c) Aide personnalisée au logement et allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
d) Prestations définies au livre II du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au titre V de ce livre ;
e) Allocation définie à l'article L. 821-1 du présent code ;
f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.
II. – La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les personnes mineures enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile ou à la charge d'une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
3° Membres de la famille au sens de l'article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l'article L. 160-1.
4° Personnes prises en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique. ;
III. – Les caisses primaires d'assurance maladie sont habilitées à procéder d'office à l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L. 160-5 lorsqu'elles ont connaissance qu'elles remplissent les conditions prévues par cet article.
[…] 2. […] Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. […] D'autre part, pour retenir une date de résidence normale en France au 1er février 2018, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'ouverture des droits de M me B au régime obligatoire de sécurité sociale à compter du 1er février 2018, cette affiliation étant conditionnée par une résidence stable et régulière en France en application des articles L. 160-5 et D. 160-2 du code de la sécurité sociale et la production d'un justificatif de domicile de plus de trois mois.
[…] sa pathologie remplit les conditions posées par les articles L 160 -14, R 160 -12 et D 160 -4 du Code de la sécurité sociale . […] Tel est le cas notamment quand l'assuré est reconnu atteint d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse inscrite sur la liste des affections de longue durée figurant à l'article D.160 -4 du code de la sécurité sociale , […] il ressort des dispositions de l'article D. 160 -4 du code de la sécurité sociale […]
[…] [Localité 2] […] Par courriel du 12/02/2017, l'assurée a sollicité la rétroactivité de ses droits à l'assurance maladie au 01/09/2016, date d'hospitalisation. […] Aux termes de l'article L 160-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, […] Par ailleurs, l'article D 160-2 du CSS dispose que :'la condition de stabilité de la résidence mentionnée au 1er alinéa de l'article L.160-5 est satisfaite lorsque la personne concernée présente un justificatif démontrant qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois'
L'article D160-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé [...] doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Hormis certaines situations notamment la prise immédiate d'un poste, un délai de carence de 3 mois pour être affilié à une CPAM s'applique donc.
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