Article L137-32 du Code de la sécurité sociale.
Article L137-31Article L137-33
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément aux dispositions du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, jusqu'au 31 décembre 2018 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 137-32 du code de la sécurité sociale, l'article L. 651-4 du même code reste applicable, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

Commentaires9

1La régularisation de l’intervention volontaire au nom de la société absorbante en lieu et place de la société absorbée.
Village Justice · 19 mai 2026

Enfin, l'article D137-35 du Code de la Sécurité sociale prévoit qu'en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L137-32, […] Publié au bulletin énonce que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte en cause d'appel ; viole en conséquence l'article 32 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui accueille la demande d'indemnisation du préjudice subi par une société au motif que l'irrégularité de l'assignation délivrée par cette société, […]

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2Arrêt n° 23PA03758, 9ème chambre, 19 décembre 2025, SA BNP Paribas, classé C+
Cour administrative d'appel de Paris · 28 avril 2026

Le 1 de son article 4 laisse le choix aux Etats membres entre un système d'exonération des bénéfices et un système d'imputation de l'impôt déjà acquitté. […] En effet, […] et à la contribution sociale de solidarité des sociétés, conformément aux dispositions combinées des articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, reprises aux articles L. 137-30, L. 137-32 et L. 137-33 de ce code à compter du 14 juin 2018 […] La Cour juge en revanche que la différence qui en résulte dans le traitement fiscal des dividendes issus de titres de participation, selon que les titres sont détenus dans des sociétés d'un autre Etat membre de l'Union ou dans d'autres sociétés, […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2025

N° 23PA03758, BNP Paribas. N° 23PA03759, BNP Real Estate. N° 23PA03760, BNP Personal Finance. N° 23PA03761, BNP Asset Management. Audience du 5 décembre 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public 1. Le champ d'application de la directive mère-fille s'applique au-delà de l'impôt sur les sociétés Nous vous proposons des conclusions communes pour ces affaires qui concernent la banque BNP Paribas et trois de ses filiales. Au titre des années 2014 à 2018, BNP Paribas a spontanément acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par l'article 1586 ter du Code …

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Décisions25

[…] — Pour son propre compte, en déclarant ses bases d'imposition à la C3S, déterminées sur son chiffre d'affaires 2015, excluant le chiffre d'affaires généré par la société [5] avant son absorption, dans le cadre I du formulaire, soit 175.285.723 euros après application de l'abattement de 19.000.000 euros prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. La société [4] a ainsi versé, pour son propre compte, un total de C3S de 280.457 euros ; […] La société expose que la référence à l'existence de la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due (Article L. 137-32 du code de la sécurité sociale) a été adoptée uniquement pour fixer le fait générateur de la contribution et ne saurait avoir pour effet de définir son assiette.

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2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 8 avril 2021, n° 18/00804Confirmation

[…] — transmettre en conséquence à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'alinéa 3 de l'article L. 651-3 (devenu l'article L. 137-32) du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :

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[…] Aux termes de l'article L.137-35 du code de la sécurité sociale, « Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 137-33 est supérieur au montant de l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 137-32 sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 137-33 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie dématérialisée auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la contribution au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d'affaires sur lequel la contribution est assise ». […] CONDAMNE l'[Adresse 11] aux dépens ;

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