Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Son taux est fixé à 0,16 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 137-33 réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. Elle est recouvrée par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle est exigible au 15 mai de l'année qui suit la réalisation de ce chiffre d'affaires. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.
Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L. 137-30 ainsi que les groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.
En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s'il s'agit de groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l'article L. 137-30 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.
Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
Pour les redevables visés à l'article L. 137-30 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
Le 1 de son article 4 laisse le choix aux Etats membres entre un système d'exonération des bénéfices et un système d'imputation de l'impôt déjà acquitté. […] En effet, […] et à la contribution sociale de solidarité des sociétés, conformément aux dispositions combinées des articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, reprises aux articles L. 137-30, L. 137-32 et L. 137-33 de ce code à compter du 14 juin 2018 […] La Cour juge en revanche que la différence qui en résulte dans le traitement fiscal des dividendes issus de titres de participation, selon que les titres sont détenus dans des sociétés d'un autre Etat membre de l'Union ou dans d'autres sociétés, […]
Lire la suite…N° 23PA03758, BNP Paribas. N° 23PA03759, BNP Real Estate. N° 23PA03760, BNP Personal Finance. N° 23PA03761, BNP Asset Management. Audience du 5 décembre 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public 1. Le champ d'application de la directive mère-fille s'applique au-delà de l'impôt sur les sociétés Nous vous proposons des conclusions communes pour ces affaires qui concernent la banque BNP Paribas et trois de ses filiales. Au titre des années 2014 à 2018, BNP Paribas a spontanément acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue par l'article 1586 ter du Code …
Lire la suite…[…] — Pour son propre compte, en déclarant ses bases d'imposition à la C3S, déterminées sur son chiffre d'affaires 2015, excluant le chiffre d'affaires généré par la société [5] avant son absorption, dans le cadre I du formulaire, soit 175.285.723 euros après application de l'abattement de 19.000.000 euros prévu par l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale. La société [4] a ainsi versé, pour son propre compte, un total de C3S de 280.457 euros ; […] La société expose que la référence à l'existence de la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due (Article L. 137-32 du code de la sécurité sociale) a été adoptée uniquement pour fixer le fait générateur de la contribution et ne saurait avoir pour effet de définir son assiette.
[…] — transmettre en conséquence à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'alinéa 3 de l'article L. 651-3 (devenu l'article L. 137-32) du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
[…] Aux termes de l'article L.137-35 du code de la sécurité sociale, « Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 137-33 est supérieur au montant de l'abattement mentionné au premier alinéa de l'article L. 137-32 sont tenues d'effectuer la déclaration prévue à l'article L. 137-33 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie dématérialisée auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la contribution au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d'affaires sur lequel la contribution est assise ». […] CONDAMNE l'[Adresse 11] aux dépens ;
Enfin, l'article D137-35 du Code de la Sécurité sociale prévoit qu'en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date d'exigibilité fixée au premier alinéa de l'article L137-32, […] Publié au bulletin énonce que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte en cause d'appel ; viole en conséquence l'article 32 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui accueille la demande d'indemnisation du préjudice subi par une société au motif que l'irrégularité de l'assignation délivrée par cette société, […]
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