Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2005633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2005633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le numéro 2005633, par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août 2020, 31 mai 2021 et 1er mars 2023, les sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3 BE, représentées par Me Le Briquir, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de joindre la présente instance à celle enregistrée sous le numéro 2109199 tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 16 382 254,47 euros ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 246 717,97 euros en réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait de l’inaction de l’Etat à la suite de l’immobilisation et de la dégradation des navires dont elles sont propriétaires lors du mouvement social des salariés de la société coopérative SeaFrance dans le port de Calais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les navires Berlioz et Rodin dont elles sont propriétaires ont été occupés et dégradés par des salariés de la société coopérative SeaFrance entre le 29 juin et le 2 septembre 2015 ; dans ce cadre, l’Etat doit être condamné à leur verser une indemnité sur le fondement de sa responsabilité sans faute du fait du refus d’apporter le concours de la force publique en application du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’Etat doit être condamné sur le fondement de sa responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, en raison du caractère grave et spécial des préjudices subis, lesquels découlent du refus d’apporter le concours de la force publique ;
— l’Etat doit être condamné sur le fondement de sa responsabilité sans faute au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— le montant des préjudices subis correspond aux frais de port payés à la société d’exploitation des ports du détroit, concessionnaire du port de Calais, durant la période d’immobilisation des navires, pour un montant de 845 828 euros, aux salaires et charges des équipages de sécurité mis en place durant cette immobilisation, pour un montant de 243 437,77 euros, au coût des travaux nécessaires à la navigation des navires jusqu’au port de Dunkerque, pour un montant de 1 907 452,09 euros et à la perte de loyers par navire entre le 2 juillet et le 15 septembre 2015, pour un montant de 2 250 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le préfet du Nord demande sa mise hors de cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 avril 2021 et 14 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l’Etat n’excède pas la somme de 570 000 euros au titre des requêtes n° 2005633 et 2109199.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3 BE et enregistrée le 18 décembre 2023, n’a pas été communiquée.
II) Sous le numéro 2109199, par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2021 et 1er mars 2023, les sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3 BE, représentées par Me Le Briquir, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de joindre la présente instance à celle enregistrée sous le numéro 2005633 tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 5 246 717,97 euros ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 16 382 254,47 euros en réparation des préjudices qu’elles ont subis du fait de l’inaction de l’Etat à la suite de l’immobilisation et de la dégradation des navires dont elles sont propriétaires lors du mouvement social des salariés de la société coopérative SeaFrance dans le port de Calais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les navires Berlioz et Rodin dont elles sont propriétaires ont été occupés et dégradés par des salariés de la société coopérative SeaFrance entre le 29 juin et le 2 septembre 2015 ; dans ce cadre, l’Etat doit être condamné à leur verser une indemnité sur le fondement de sa responsabilité sans faute du fait du refus d’apporter le concours de la force publique en application du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’Etat doit être condamné sur le fondement de sa responsabilité sans faute sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, en raison du caractère grave et spécial des préjudices subis, lesquels découlent du refus d’apporter le concours de la force publique ;
— l’Etat doit être condamné sur le fondement de sa responsabilité sans faute au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— le montant des préjudices subis correspond aux coûts des travaux nécessaires à la remise en état des navires et aux pertes d’exploitation subies par le nouvel armateur, qu’elles ont indemnisé par voie transactionnelle, pour un montant de 11 372 254,47 euros et à la perte de loyers par navire entre le 15 septembre 2015 et le 29 février 2016 pour un montant de 5 010 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation de l’Etat n’excède pas la somme de 570 000 euros au titre des requêtes n° 2005633 et 2109199.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour les sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3 BE et enregistrée le 18 décembre 2023, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, rapporteur,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Le Briquir, représentant les sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3 BE ainsi que les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Euro-transmanche et Euro-Transmanche 3 BE (les sociétés requérantes), filiales du groupe Eurotunnel devenu Getlink, sont propriétaires de deux ferrys, les navires Berlioz et Rodin, affrétés coque-nue à la société coopérative SeaFrance par deux charte-parties signées le 29 juin 2012 pour une durée de trois ans afin d’assurer la liaison maritime Calais – Douvres. A compter du 29 juin 2015 et jusqu’au 2 septembre suivant, les deux navires, amarrés dans le port de Calais, ont été occupés et dégradés par des marins grévistes de la société coopérative SeaFrance, placée en redressement judiciaire, ces derniers entendant ainsi protester contre la non-reconduction des charte-parties et la conclusion par les sociétés requérantes de nouvelles charte-parties d’affrètement coque nue avec l’armateur danois DFDS, ce dernier n’envisageant de reprendre qu’une partie du personnel de la société coopérative SeaFrance. Les navires ont finalement été transférés dans le port de Dunkerque le 15 septembre 2015 et mis à disposition de la société DFDS, qui a réalisé les travaux de remise en état incombant contractuellement aux sociétés requérantes. Par courriers du 27 décembre 2019 reçus le 30 décembre suivant, les sociétés requérantes ont saisi les préfets du Nord et du Pas-de-Calais d’une demande préalable en vue de l’indemnisation des préjudices subis durant la période d’immobilisation des navires correspondant aux droits de port, aux salaires et charges des équipages de sécurité, aux travaux nécessaires pour permettre le transfert des navires au port de Dunkerque et aux loyers non perçus durant la période d’immobilisation pour un montant de 5 246 717,97 euros. Ces demandes ont été implicitement rejetées le 29 février 2020. Par la requête n° 2005633, les sociétés requérantes demandent la condamnation de l’Etat à leur verser cette somme. Par courrier du 30 juillet 2021 reçu le 2 août suivant, les sociétés requérantes ont saisi le préfet du Pas-de-Calais d’une demande préalable en vue de l’indemnisation du préjudice subis à raison des travaux de remise en état des navires et de la perte de loyers pour la période du 15 septembre 2015 au 29 février 2016 pour un montant de 16 382 254,47 euros. Cette demande a été implicitement rejetée le 2 octobre 2021. Par la requête n° 2109199, les sociétés requérantes demandent la condamnation de l’Etat à leur verser cette somme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2005633 et 2109199, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la mise hors de cause du préfet du Nord :
3. Les présentes instances ayant pour objet l’engagement de la responsabilité de l’Etat, représenté par le préfet dans le département, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le préfet du Nord, quand bien même ce dernier ne serait pas l’autorité territorialement compétente pour assurer la défense des intérêts de l’Etat.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements :
4. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat, les crimes et délits, commis à force armée ou par violence, doivent procéder d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un regroupement et non de l’action préméditée par un groupe structuré à seule fin de commettre lesdits agissements.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’huissier dressé le 1er juillet 2015 afin de constater la situation, des échanges de courriels intervenus entre les 1er et 4 juillet concernant l’évolution de la situation sur chacun des navires et du rapport d’expertise établi le 16 octobre 2017, que le groupe Eurotunnel a annoncé le 27 mai 2015 sa décision de ne pas reconduire les charte-parties, expirant le 1er juillet 2015, conclues avec la société coopérative SeaFrance pour un affrètement à coque nue des navires Berlioz et Rodin pour assurer la liaison Douvres – Calais, en raison d’une décision de l’autorité de la concurrence britannique considérant que le sous-affrètement de cette desserte auprès de la société MyFerryLink, filiale d’Eurotunnel, constituait une situation de concentration anticoncurrentielle dès lors que le groupe Eurotunnel assure déjà la liaison ferroviaire transmanche. Le 19 juin, les administrateurs de la société coopérative SeaFrance ont demandé aux sociétés requérantes la prolongation des charte-parties jusqu’au 2 septembre. Le 22 juin, le groupe Eurotunnel a annoncé la signature de nouvelles charte-parties avec l’armateur DFDS, lequel a annoncé qu’il ne pourrait reprendre qu’une partie du personnel de la société coopérative. Le 23 juin, les salariés de la société MyFerryLink ont déclenché le blocage du port de Calais. Le 25 juin, les administrateurs de la société coopérative ont saisi le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer d’une requête en référé tendant à la suspension du rejet de leur demande et à ce que soit ordonnée la prolongation des charte-parties jusqu’au 2 septembre. Le 29 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a rejeté la requête en référé des administrateurs de la société coopérative. Afin de protester contre cette décision, deux groupes de marins de la société coopérative, associés à des personnes extérieures, se sont détachés du mouvement social et ont alors immédiatement occupé les deux navires, amarrés dans le port de Calais, afin d’en interdire l’accès et le transfert au nouvel armateur. Ils ont embarqué du matériel pyrotechnique et organisé, dans la nuit du 29 au 30 juin 2015, l’avitaillement des navires en prévision d’une occupation longue. Sur les deux navires, ils ont immédiatement saboté les dispositifs de sécurité permettant l’évacuation des passagers et commis de premières dégradations – tags, déversement de peinture rouge, dépôt d’ordures sur les ponts, fracturation de portes -, constatées dès le lendemain. Ils ont également dès le 1er juillet, sur le Rodin, largué les aussières arrières sans ordre du commandant et, sur le Berlioz, pris les commandes du groupe de secours local, disposé sur les plages de manœuvre des manches incendie sous pression avec des bidons de produits chimiques et répandu de l’huile hydraulique sur les ponts. Le 3 juillet, le commandant A signale la présence à bord d’une trentaine de « guerriers » formés par le syndicat en cas d’assaut donné par les forces de l’ordre. Les groupes de marins ont ensuite, pendant la durée de l’occupation des navires, procédé au vol d’appareils électroménager, d’écrans de télévision, de tableaux, de matériel de sport et d’outils ainsi qu’à des dégradations, notamment par lacération presque systématique de l’ensemble des sièges. Il résulte de la chronologie des événements susrappelés, notamment des préparatifs ayant précédé l’occupation des navires et de la rapidité avec laquelle cette dernière est survenue à compter de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, que l’action de prise de possession et d’occupation des navires a été préméditée et réalisée par des groupes de marins constitués et spécialement organisés pour ce faire afin d’obtenir la satisfaction de revendications sociales, de sorte que ces groupements ne peuvent être considérés comme des rassemblements ou attroupements au sens des dispositions citées au point 4. Et même si ces agissements ont été commis dans un contexte de mouvement social des salariés de la même société, ils ne peuvent être regardés comme en étant le prolongement compte tenu, d’une part, du décalage temporel entre le début du blocage du port de Calais par ces salariés, le 23 juin, et de l’occupation des navires, le 29 juin suivant et, d’autre part, de ce que ces deux groupes ont été spécifiquement constitués et organisés pour la prise de possession et l’occupation des navires.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements à raison de l’occupation des navires Berlioz et Rodin.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour refus de concours de la force publique :
8. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Aux termes de l’article L. 152-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique. ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. () ».
9. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la demande présentée au préfet, si elle n’a pas à être obligatoirement présentée par huissier, doit en revanche être accompagnée de la copie du dispositif du jugement dont l’exécution est demandée ou à tout le moins en fasse mention pour pouvoir être regardée comme une demande de concours de la force publique dont le refus est susceptible d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat.
10. D’autre part, la responsabilité sans faute de l’Etat née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice n’est engagée qu’à l’égard de la personne au profit de laquelle a été rendue cette décision ou de la personne investie ultérieurement de ses droits.
11. Il résulte de l’instruction que si le groupe Eurotunnel, dont les sociétés requérantes sont des filiales, a saisi le sous-préfet de Calais de deux demandes d’intervention des forces publiques les 1er et 3 juillet 2015, ces courriers, qui ne sont pas accompagnés d’une copie du dispositif d’une décision de justice dont les sociétés requérantes solliciteraient l’exécution, ne peuvent être regardés comme des demandes de concours de la force publique au sens des dispositions précitées. Il en va de même des courriers du 6 juillet, adressé au secrétaire d’Etat aux transports, et du 10 juillet, adressé à son directeur de cabinet, qui ne peuvent, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, pas même être regardés comme une demande d’intervention des forces de l’ordre et ne sont en tout état de cause pas davantage accompagnés de la copie du dispositif d’un jugement.
12. De plus, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l’ordonnance du 4 juillet 2015 par laquelle le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’expulsion des marins grévistes occupant les deux navires, dès lors que cette ordonnance a été rendue sur requête des administrateurs de la société coopérative SeaFrance, au profit de cette dernière et non des sociétés requérantes qui n’y sont pas parties, quoiqu’elles soient néanmoins intéressées à ladite expulsion. Elles ne peuvent davantage se prévaloir du jugement n° 1509059 du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a jugé que la responsabilité sans faute de l’Etat était engagée vis-à-vis du concessionnaire du port de Calais du fait des refus opposés aux demandes de concours de la force publique pour exécuter quatre ordonnances rendues entre les 23 juin et 15 juillet 2015 par lesquelles le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’expulsion de toute personne entravant la circulation dans le port de Calais, dès lors qu’elles n’établissent pas que ces décisions de justice auraient été rendues à leur profit et que ces décisions concernent le blocage du port de Calais et non l’occupation des deux navires dont elles sont propriétaires.
13. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat pour refus de concours de la force publique ne sont pas remplies.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
14. Le dommage résultant de l’abstention des autorités administratives de recourir à la force publique pour permettre l’utilisation normale du domaine public portuaire ne saurait être regardé, s’il excède une certaine durée, qui peut généralement être fixée à dix jours, comme une charge incombant normalement aux usagers du port. Ces derniers sont fondés à demander réparation à l’Etat d’un tel préjudice, s’il présente un caractère grave et spécial, alors même que l’abstention des autorités administratives ne présenterait pas de caractère fautif.
15. Il résulte de l’instruction que le port de Calais a fait l’objet d’un blocage par les salariés de la société MyFerryLink du 23 juin au 21 juillet 2015. L’inaction des forces de l’ordre pour faire cesser ce blocage a placé les usagers du port, dont les sociétés requérantes, dans l’impossibilité d’utiliser le domaine public portuaire, notamment d’accéder aux navires qui y étaient amarrés et de les déplacer. Alors même que l’inaction des forces de l’ordre était justifiée, d’une part, par l’ampleur considérable du mouvement social et les risques de troubles graves à l’ordre public en cas d’évacuation forcée des grévistes et, d’autre part, par la circonstance que les services de police étaient, durant cette période de blocage du port, mobilisés quotidiennement afin d’empêcher les tentatives de passage transmanche de migrants présents massivement sur l’agglomération de Calais au cours de l’été 2015, les sociétés requérantes sont néanmoins fondées, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat pour obtenir réparation des dommages résultant, de manière directe et certaine, de la carence de l’Etat à faire usage de ses pouvoirs de police lesquels présentent, à compter du 2 juillet 2015 et jusqu’au 21 juillet, date de fin du blocage, un caractère grave et spécial.
Sur les préjudices :
16. En premier lieu, les sociétés requérantes sollicitent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 845 828,11 euros correspondant aux sommes de 416 637,45 euros de droits de port dus pour le navire Rodin du 2 juillet au 13 septembre 2015, de 419 190,66 euros de droits de port dus pour le navire Berlioz du 2 juillet au 14 septembre 2015 et de 10 000 euros de frais d’instance qu’elles ont été condamnées à verser à la société d’exploitation des ports du détroit, concessionnaire du port de Calais, par un jugement du tribunal de commerce de Lille du 21 novembre 2019. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, seuls les droits de port dus pour la période du 2 au 21 juillet, soit une durée de vingt jours, peuvent être indemnisés sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat pour carence dans l’exercice des pouvoirs de police. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l’Etat à verser aux sociétés requérantes la somme de 225 554,16 euros (845 828,11 x 20 / 75).
17. En deuxième lieu, si les sociétés requérantes demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser du préjudice correspondant au coût des équipages de sécurité qu’elles ont dû maintenir à bord des navires jusqu’à leur libération, elles ne justifient toutefois du coût de ces équipages que pour les mois d’août et septembre 2015, postérieurement à la fin du blocage du port de Calais. Dès lors, elles ne sont pas fondées à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice sur le fondement de la responsabilité de l’Etat en raison de l’inaction des services de police pour faire cesser le blocage du port de Calais.
18. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les dégradations qu’ont subis les navires résultent non du blocage du port de Calais mais de l’occupation des navires par les marins grévistes de sorte que le coût des travaux de réparation, qu’il s’agisse de ceux rendus nécessaires pour transférer les navires dans le port de Dunkerque ou de ceux nécessaires à la remise en état des navires, ne peut être indemnisé sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat en raison de l’inaction des services de police pour faire cesser le blocage du port de Calais.
19. En quatrième lieu, il résulte des stipulations des charte-parties conclues par les sociétés requérantes avec l’armateur DFDS que ce dernier devait s’acquitter d’un loyer de 15 000 euros par jour et par navire. Compte tenu de ce qui a été dit au point 15, seules les pertes de loyers pour la période du 2 au 21 juillet peuvent être indemnisées sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat pour carence dans l’exercice des pouvoirs de police. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l’Etat à verser aux sociétés requérantes la somme de 600 000 euros (15 000 x 2 x 20).
20. En cinquième et dernier lieu, si les sociétés requérantes ont indemnisé, par voie transactionnelle, l’armateur DFDS des pertes d’exploitation subies du 15 septembre 2015 au 29 février 2016 en raison de l’immobilisation des navires durant la réalisation des travaux, ces derniers résultent non du blocage du port de Calais, qui a pris fin le 21 juillet 2015, mais de l’occupation des navires par les marins grévistes, de sorte que ce chef de préjudice ne peut être indemnisé sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat en raison de l’inaction des services de police pour faire cesser le blocage du port de Calais.
21. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux sociétés requérantes la somme de 825 554,16 euros.
Sur les intérêts :
22. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
23. Les sociétés requérantes ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 825 554,16 euros à compter du 30 décembre 2019, date de réception de leur demande par l’Etat.
Sur les frais de l’instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser aux sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3 BE la somme de 825 554,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019.
Article 2 : L’Etat versera aux sociétés Euro-Transmanche et Euro-Transmanche 3 BE une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro-Transmanche, à la société Euro-Transmanche 3 BE et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. BOURGAULa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2005633 – 2109199
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