Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 22/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Mai 2025
N° RG 22/00913 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L37G
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [E], directrice juridique et RH munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
[10]
Recouvrement CS
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 29 juin 2022, l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure la S.A.S. [8] de lui régler la somme de 63.340 €, se décomposant de la façon suivante :
— 52.784 € au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([4]) ;
— 5.278 € au titre des majorations pour retard de déclaration ;
— 5.278 € au titre des majorations pour retard de paiement.
Après déclaration et paiement de cette contribution, le 1er juillet 2022, la société [8] a sollicité par courriel du même jour la remise des majorations de retard.
Par décision en date du 18 août 2022, le directeur des centres nationaux [4] de l’URSSAF a rejeté la demande de remise formée par la société [8].
Par requête en date du 7 septembre 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une demande d’annulation des majorations de retard de déclaration et de paiement de la [5]
Les parties ont été convoquées devant pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience qui s’est tenue le 4 octobre 2023.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à celle du 19 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2024 et de ses explications développées oralement à l’audience, la S.A.S. [8] demande au tribunal de :
— constater le droit à l’erreur de la société [8] au titre de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en conséquence, dire et juger qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une sanction pécuniaire et annuler la décision de l’URSSAF du 29 juin 2022 ainsi que la décision de la [6] du 18 août 2022 ;
— dire les décisions de l’URSSAF du 29 juin 2022 et de la [6] du 18 août 2022 non motivées quant au pourcentage de majorations de retard de déclaration et de paiement de la [4] et, dans tous les cas, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— annuler la décision de l’URSSAF du 29 juin 2022 ainsi que la décision de la [6] du 18 août 2022 ;
— à tout le moins, dire les majorations de 10 % pour retard de déclaration C3S et retard de paiement C3S au 15 mai 2022 excessives ;
— réduire les montants des majorations de retard de déclaration et de paiement à de plus justes proportions sans être supérieurs à 1,24% du montant principal ;
— ordonner le remboursement de la somme de 10.556 euros versée au titre des majorations indues ;
— condamner l’URSSAF à régler à la société [8] la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] avance un oubli de la part de son service comptable, quant au délai échu au 15 mai 2022, et précise s’être acquittée de la somme totale des majorations dues le 2 septembre 2022.
Elle sollicite l’annulation de la mise en demeure du 29 juin 2022 et de la décision du directeur de l’URSSAF du 18 août 2022 sur le fondement des articles L.211-2, L.211-5, et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en faisant tout d’abord valoir que ces deux décisions ne sont pas motivées en ce qu’elles n’expliquent pas pourquoi le taux de 10 % a été retenu pour chacune des majorations de retard, alors qu’il ne constitue que le taux maximum.
Elle reproche par ailleurs à l’URSSAF de ne pas lui avoir permis, avant de lui notifier sa décision, de présenter des observations écrites ou orales, ni de se faire assister par un conseil.
Elle s’appuie par ailleurs sur l’article L.123-1 du même code pour affirmer qu’ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation, elle ne pouvait faire l’objet d’une sanction pécuniaire, que constituent les majorations qui lui ont été appliquées.
Sur le fond, elle juge le taux de 10 % des majorations, excessif puisqu’elle a immédiatement régularisé la situation dès le lendemain de la réception de la mise en demeure.
Elle expose que la société se trouvait alors dans un contexte difficile du fait des confinements qui se sont succédés depuis le 17 mars 2020 jusqu’en mai 2021, de l’obligation du télétravail qui a perduré jusqu’au 1er février 2022, du départ du directeur administratif et financier fin 2019 et du recrutement de son successeur intervenu seulement en avril 2023.
Elle avance également ne pas avoir été destinataire de courriels de la part de l’URSSAF lui rappelant ses obligations déclaratives, cette dernière n’apportant pas la preuve de leur réception mais seulement de l’envoi de mailings sans destinataires dénommés. Au surplus, elle ajoute ne pas avoir été destinataire d’une alerte visant au paiement de la [4] sur le site net-entreprises et sur le site de l’URSSAF.
Elle estime qu’au vu de ces éléments et ayant toujours déclaré et payé ses cotisations dans les délais imposés, les majorations, liées à un retard de 1,5 mois, pourraient donner lieu tout au plus à un taux proportionné de 1,24 %.
***
L'[Adresse 11] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025, de :
— déclarer la société [8] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— confirmer la décision du directeur du 18 août 2022 ;
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 700 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la mise en demeure a été adressée le 29 juin 2022, soit 44 jours après la date d’échéance du 16 mai. Elle ajoute que cette dernière est précise et motivée, en ce qu’elle fait état de la cause, de la nature et des sommes réclamées ainsi que des périodes correspondantes, la procédure ayant été conduite régulièrement.
Elle explique que la décision du 18 août 2022 indique clairement les éléments conduisant au rejet de la demande de la société [8], notamment l’absence de motifs légitimes, en ce qu’il n’est fait état que de problématiques organisationnelles depuis 2020.
Elle rappelle par ailleurs, que les majorations pour retard de déclaration et de paiement sont cumulatives, en ce qu’elles sanctionnent deux comportements différents et que les moyens soulevés par la société [8] ne justifient pas une remise de ces dernières.
Elle mentionne que l’absence de déclaration et de paiement dans les délais traduit un manquement avéré au respect des textes et que les éventuelles difficultés de fonctionnement en provenance du site des déclarations sociales sont étrangères à la gestion de la [5] À ce titre, elle explique que la société [8] a été rendue destinataire de plusieurs mails et d’une relance lui rappelant ses obligations déclaratives pour l’échéance du 16 mai, à l’adresse renseignée par ses soins sur le site net-entreprises et qu’il lui appartenait de s’assurer de la validité des adresses enregistrées.
Elle ajoute que la créance de la [4] obéit à un régime déclaratif, qu’elle est dite portable, en ce que le débiteur doit spontanément l’acquitter sans pour autant que le créancier n’en réclame l’exécution et sans qu’aucune démarche émanant de l’organisme ne soit effectuée, qu’il s’agisse de l’envoi de courriels ou de push mails.
Elle rappelle que la preuve de la bonne foi n’est plus une condition de la remise des majorations depuis le décret du 8 juillet 2016 modifiant l’article R. 243-20 et qu’elle ne saurait donc être retenue.
Enfin, concernant l’applicabilité du principe du droit à l’erreur, elle explique que ce texte n’est en aucun cas un dispositif permettant à la société de se soustraire à ces obligations légales de déclaration et de paiement dans les délais prescrits.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation des majorations
Sur le droit à l’erreur
Aux termes de l’article L.123-1 du code des relations du public avec l’administration, « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. »
Néanmoins, un oubli de déclaration dans les délais fixés ne constitue pas une méconnaissance de la règle applicable puisque la société [8] ne conteste pas, en l’espèce, avoir su qu’elle était soumise à la [4] et qu’elle avait satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement les années antérieures.
Cette disposition n’est donc pas applicable et la société [8] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 29 juin 2022 et la décision du directeur de l’URSSAF du 18 août 2022 sur ce fondement.
Sur l’absence de motivation des taux de majoration
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale indique que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
En l’espèce, il résulte de la mise en demeure du 29 juin 2022 qu’elle fait état de la nature des cotisations réclamées (la contribution sociale de solidarité des sociétés), de l’année au titre de laquelle elle est due, à savoir 2022, et du montant calculé à titre provisionnel.
Elle précise également le montant des majorations de retard de déclaration et de paiement.
Dans un document annexe intitulé « Modalités pratiques », des précisions sont apportées, notamment sur le calcul des majorations de retard, et sur les textes applicables.
L’URSSAF n’a aucune obligation de motiver le taux retenu, du moment qu’il se situe dans la limite fixée par le texte.
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit pour sa part, que « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
[…] 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. », cette motivation devant être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, selon l’article L. 211-5 du même code.
En l’espèce, la décision du directeur de l’URSSAF du 18 août 2022 apparaît également motivée puisqu’elle rappelle, pour chacune des majorations de retard, le texte applicable et expose en quoi les éléments d’explication donnés par la société [8] ne justifient pas la remise, ni la réduction des majorations appliquées.
La société [8] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure du 29 juin 2022 et la décision du directeur de l’URSSAF du 18 août 2022 sur ce fondement.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de juger de la validité de la décision du directeur de l’URSSAF, et encore moins de dire si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa saisine ne constituant qu’un préalable à la recevabilité du recours contentieux et non une condition de régularité de la décision.
Sur la remise des majorations
Aux termes de l’article L.137-35 du code de la sécurité sociale, « Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 137-33 est supérieur au montant de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article L. 137-32 sont tenues d’effectuer la déclaration prévue à l’article L. 137-33 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie dématérialisée auprès de l’organisme chargé du recouvrement de la contribution au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d’affaires sur lequel la contribution est assise ».
L’article L. 137-36 précise que « Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L. 137-33 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement ».
L’article L. 137-37 ajoute que « Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard ».
Enfin, l’article R. 243-20 dudit code, dans sa version issue du Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, applicable au litige, dispose que : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
En l’espèce, il est constant que la société [8] a procédé avec retard à la déclaration et au paiement du montant de la C3S 2022.
Il découle des articles susvisés qu’une majoration dans la limite de 10 % est encourue en cas de défaut de déclaration du chiffre d’affaires et en cas de défaut de paiement à la date du 15 mai, en l’espèce le 16 mai pour l’année 2022. Il ne peut être ici contesté que ces deux majorations ont un objet distinct et sont donc bien cumulatives, mais aussi que la majoration de 10 % s’entend comme un maximum et qu’elle peut faire l’objet d’une appréciation.
Au soutien de sa demande et, afin de confirmer le contexte difficile auquel a dû faire face l’entreprise, la société [8] produit une attestation de madame [R] [L] épouse [J], salariée de la société [8], qui certifie que les « retards de déclaration et de paiement sont dus à un contexte compliqué et à une succession d’évènements difficiles », avant de les lister et d’évoquer, notamment, le départ du directeur administratif et financier, comme la surcharge de travail liée à son absence de remplacement.
Afin de prouver sa bonne foi, la société [8] produit également au dossier le certificat de travail de son ancien directeur administratif et financier, ayant quitté l’entreprise le 26 novembre 2019, ainsi qu’un exemple de message d’erreur en provenance de sa messagerie [Courriel 7], lorsqu’un courriel lui est adressé. Elle produit encore un extrait de compte internet de l’URSSAF, sans mention d’un rappel portant sur la [4] et des captures-écran du site net-entreprises.fr, en date du 12 mars 2024, ne mentionnant pas dans le bandeau supérieur une quelconque alerte quant à la déclaration à réaliser de la [4], ce qui est effectivement le cas.
Il convient de constater que le départ du directeur administratif et financier a eu lieu 2 ans et demi avant la date de déclaration de la [4] pour l’année 2022 et que la société [8] n’avait, semble-t-il, pas commis le même oubli en 2020 et 2021.
Cet élément n’apparaît donc pas opérant, pas davantage que le recrutement tardif d’un remplaçant ou les suites de la pandémie de Covid-19, la société étant tenue de s’organiser pour respecter ses obligations fiscales et sociales.
Outre le fait que l’URSSAF n’a aucune obligation de rappel ou de relance envers les cotisants, la société [8] ne peut se retrancher derrière l’absence de réception des mails qui lui ont été adressés puisqu’il lui appartenait de vérifier que les adresses électroniques qu’elle avait elle-même renseignées étaient toujours valides.
Néanmoins, la société [8] apparaît de bonne foi, reconnaît son oubli, et justifie qu’elle a régularisé la situation dès la réception de la mise en demeure en procédant, tant à la déclaration de son chiffre d’affaires, qu’au paiement de la [4] dès le 1er juillet 2022.
L’URSSAF ne conteste pas que la société demanderesse, comme elle l’affirme, a toujours déclaré et réglé ses cotisations et contributions sociales en temps et en heure.
Par ailleurs, l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale n’exige nullement que soit rapportée la preuve d’une « circonstance irrésistible et extérieure » ou d’une « impossibilité matérielle démontrée », contrairement à ce que le directeur de l’URSSAF affirme dans son courrier du 18 août 2022.
Les éléments rappelés ci-dessus ne justifient pas une remise totale mais une remise partielle et la non-application du taux maximum de 10 % aux majorations de retard.
La société [8] ayant déclaré et payé la [4] avec un mois et demi de retard, il convient de fixer une majoration proportionnée au retard, soit 1,25 % (10% x 1,5/12) du principal, l’URSSAF ne faisant valoir aucun argument opposant sur la réduction sollicitée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 659,80 € (52.784 € x 1,25 %) les majorations pour retard de déclaration et à la même somme les majorations pour retard de paiement, soit un montant global de 1.319,60 €.
La société [8] ayant versé la somme de 10.556 € le 2 septembre 2022 au titre des majorations de retard, l’URSSAF sera condamnée à lui rembourser la somme de 9.236,40 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l'[Adresse 13] doit être considérée comme la partie perdante principalement et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande que chacune des parties garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
L'[14] et la société [8] seront en conséquence déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [8] de ses demandes tendant à voir annuler la mise en demeure de l'[Adresse 11] du 29 juin 2022 et la décision du directeur de l'[12] du 18 août 2022 ;
FIXE à 1,25 % la majoration de retard de déclaration du chiffre d’affaires et à 1,25 % la majoration de retard de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, dues par la S.A.S. [8] ;
CONDAMNE l'[Adresse 11] à verser à la S.A.S. [8] la somme de 9.236,40 euros ;
DÉBOUTE l'[Adresse 11] et la S.A.S. [8] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[Adresse 11] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Siège social ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Littoral ·
- Associations ·
- Etablissement public ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Base de données ·
- Mesure technique ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Description ·
- Reproductions illicites ·
- Ordonnance
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Rejet ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Ligne ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Contentieux
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Lorraine ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Jugement ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Stockholm ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Évocation ·
- Instrumentaire
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Assistance ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice d'agrement
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Loisir ·
- Fixation du loyer ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.