Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 4
Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 653-1 ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 652-8 et R. 652-22 ;
3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 653-20 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ;
4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article ;
5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1 ;
6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.
Les périodes mentionnées aux 3°, 4° et 6° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.
[…] constitue une inégalité de traitement injustifiée avec les avocats salariés ; ESTIME que la possibilité de racheter ultérieurement ce trimestre ne constitue pas une solution satisfaisante dès lors qu'elle impose à l'avocat une démarche individuelle supplémentaire et un surcoût significatif qui augmente proportionnellement avec l'âge ; En conséquence, APPELLE DE SES VOEUX la modification des dispositions prévues aux articles […] R 652-19 et R 653-4 du Code de la sécurité sociale afin de permettre aux avocats non-salariés de pouvoir valider le trimestre au cours duquel intervient leur première inscription au tableau.
Lire la suite…[…] 5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1 ; […] Or, alors qu'en application de l'article L. 653-1 du code de la sécurité sociale précité, […] s'il y a lieu, les majorations de retard et que, conformément à l'article R. 653-4 du même code, […]
[…] L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, […] président de chambre, conformément aux articles 804, […] Selon l'article L.653-1 du même code, […] Selon l'article R. 653-4 du dit code : […] 5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, […] ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1 ; […] Selon l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2023,
[…] Cet avantage est applicable depuis la loi du 24 décembre 2009 précitée au régime des avocats en vertu de l'article L. 723-10-1-1, devenu L. 653-3, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les assurés de ce régime, qu'ils exercent à titre libéral ou en qualité de salarié, bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 351-4, […] En effet, selon les articles R. 653-4 et R. 653-5 du code de la sécurité sociale, pour les avocats exerçant à titre libéral et pour les avocats salariés, […] lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la CNBF, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. […]