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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 avr. 2025, n° 20/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01358 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01247 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XPYR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par madame [G] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Association [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Numéro de recours: N° RG 20/01248 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XPYW
DEMANDERESSE
Association [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par madame [G] [F], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA) a procédé à un contrôle sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires à l’encontre de l’association [7] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par une lettre d’observations du 25 octobre 2018, l’URSSAF [9] a informé l’association [7] des irrégularités constatées et des redressements envisagés sur 28 points pour un montant total de 174 130 €.
Par courrier du 06 décembre 2018, l’association [7] a contesté les chefs de redressement retenus à son encontre.
Par courrier du 14 décembre 2018, les inspecteurs chargés de ce contrôle ont répondu aux contestations de l’association [7] et ont ramené le redressement d’un montant initial de 174 130 € à 168 584 €, assorti des majorations pour absence de mise en conformité d’un montant de 1 274 €.
Par une mise en demeure n°64512520 du 05 mars 2019, reçue le 07 mars 2019, l’URSSAF [9] a enjoint l’association [7] de lui payer la somme de 186 450 € se décomposant comme suit 168 584 € au titre des cotisations dues, 1 273 € au titre des majorations de redressement et 16 546 € de majorations de retard.
Par courrier du 30 avril 2019, l’association [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre du chef de redressement n°18 « erreur matérielle de report ou de totalisation ».
Par décision explicite en date du 25 septembre 2019, notifiée le 24 octobre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation de l’association [7].
Le 09 mars 2020, le directeur de l’URSSAF PACA a décerné une contrainte à l’encontre de l’association [7] pour un montant de 186 450 €, signifiée le 11 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mai 2020, l’association [7] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judicaire de Marseille.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/01247.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mai 2020, l’association [7] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Cette seconde affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/01248.
Ces deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience utile du 06 février 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, l’association [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable en ses demandes ;
— Ordonner l’annulation de la contrainte signifiée le 11 mars 2020 ;
— Faire droit à sa demande au titre de la nullité du chef de redressement n°18 de la lettre d’observations conférant dès lors un caractère erroné à la mise en demeure et à la contrainte subséquentes ;
— Annuler le chef de redressement numéroté 18 et portant sur un montant de 36 471, 00 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
— Annuler les majorations initiales et complémentaires de retard y afférentes ;
— A défaut :
o Faire droit à sa demande en contestation du montant du chef de redressement n°18, montant nécessairement erroné puisque ne prenant pas en compte la situation spécifique des salariés multi-employeurs,
o Annuler le chef de redressement numéroté 18 et portant sur un montant de 36 471, 00 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale,
o Annuler les majorations initiales et complémentaires de retard y afférentes ;
En tout état de cause, condamner l’URSSAF [9] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
— Déclarer le recours 20/01247 recevable ;
— Dire et juger que la procédure de contrôle est régulière ;
— Dire et juger que la lettre d’observations est régulière ;
— Confirmer le redressement opéré ;
— Dire et juger que le chef de redressement contesté est justifié dans son principe et son montant ;
— Dire et juger que l’URSSAF disposait d’une créance à l’encontre de l’association [7] au titre de la mise en demeure n°64512520 du 5 mars 2019 d’un montant de 186 450 € soit 168 584 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1274 € au titre de redressement pour absence de mise en conformité et 16 593 € de majorations de retard ;
— Confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
— Confirmer le bien fondé du chef de redressement n°18 tant dans son principe que dans son montant ;
— Valider la contrainte n°64512520 du 09 mars 2020 pour un montant de 186 450 € ;
— Dire et juger que la somme de 186 450 € réglée par l’association [7] lui restera acquise ;
— Déclarer irrecevable la demande de l’association au titre de la remise des majorations de retard ;
— A titre reconventionnel, dire et juger que la somme de 186 450 € réglée par l’association [7] lui restera acquise.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux observations et conclusions des parties déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de constater que les deux instances enregistrées ayant le même objet, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’en ordonner la jonction sous le numéro unique le plus ancien, RG 20/01247.
Sur la recevabilité des recours
Il est constant que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable.
Par ailleurs, l’article R.133-3 du code de sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article R. 142-1-A du même code, le délai de recours contentieux formé devant le pôle social spécialement désigné après décision de la commission de recours amiable est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il en va de même en cas de décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois de la commission de recours amiable. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. Ce délai imparti est un délai préfix dont l’inobservation constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause.
Néanmoins, il est constant que ce délai ne s’écoule qu’à la condition que la notification de la décision contestée le mentionne sans erreur et de façon très apparente.
Au présent cas d’espèce, l’URSSAF [9], a adressé à l’association [7], le 25 octobre 2018, une lettre d’observations, puis lui a notifié le 05 mars 2019 une mise en demeure réceptionnée le 07 mars 2019.
L’association [7] a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2019 reçue le 03 mai 2019 saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] d’une contestation à l’encontre du chef de redressement n°18 « erreur matérielle de report ou de totalisation » notifié dans la lettre d’observations du 25 octobre 2018.
La saisine de la commission de recours amiable n’ayant pas d’effet suspensif sur l’action en recouvrement, l’URSSAF [9] a valablement décerné une contrainte le 09 mars 2020 à l’encontre de la cotisante, signifiée le 11 mars 2020 par voie de commissaire de justice, portant sur la somme de 186 450 €.
La cotisante a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2020, étant rappelé que l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire a posé le principe d’un report des échéances et termes à la fin du mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire pour notamment « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ».
En conséquence, l’opposition à contrainte formée par la cotisante sera déclarée recevable en la forme.
Il en va de même du recours enrôlé sous le numéro RG 20/01248 par lequel la cotisante a entendu contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, suite à sa contestation formulée par son courrier du 30 avril 2019.
La cotisante fait valoir sans être contredit par l’URSSAF [9] et sans se voir opposer la preuve contraire que la commission de recours amiable ne lui a pas adressé de courrier accusant réception de sa réclamation et l’informant des délais et des voies de recours de sorte qu’en vertu de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale, elle n’est pas forclose en son recours, le délai pour introduire un recours juridictionnel lui étant inopposable.
L'[12] objecte à la cotisante que la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 25 septembre 2019, notifiée le 24 octobre 2019 par lettre recommandée dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cependant, il convient de relever qu’après avoir été interpellée par la cotisante invoquant un dysfonctionnement dans la distribution du courrier par la Poste, l’URSSAF [9] a par courriel en date du 05 mars 2020 indiqué à l’association qu’elle lui enverrait à nouveau par voie postale la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable afin de lui rouvrir les voies de recours. Ce courriel énonce en effet précisément : « je fais adresser par courrier une nouvelle notification afin de vous réouvrir les voies de recours ».
Dans ces conditions, la cotisante a pu légitiment penser que l’URSSAF [9] lui signifiait par ce courriel de ne pas tenir compte de la notification du 24 octobre 2019 et qu’il lui fallait dès lors attendre une seconde notification.
Or il n’apparait pas au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties que l’URSSAF [9] ait procédé à une nouvelle notification par voie postale de la décision explicite de rejet, comme indiqué dans son courriel du 05 mars 2020.
N’ayant pas été destinataire d’une nouvelle notification de la décision explicite de rejet et pouvant légitiment penser sur la base du courriel précité que la première notification était non avenue, c’est à bon droit que la cotisante a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet, sans que la forclusion puisse du reste lui être opposée, faute pour la commission de recours amiable de lui avoir adressé un accusé de réception de sa demande indiquant les délais et les voies de recours.
Il convient dès lors de déclarer les deux recours recevables en la forme.
Sur le moyen tiré de la nullité de la contrainte
Il résulte de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile qu’une nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité qu’il allègue, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, l’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Enfin, on rappellera que la mise en demeure ou la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées doivent être annulées.
L’association [7] expose que la contrainte querellée est nulle dans la mesure où l’acte de signification comporte des imprécisions et des incohérences concernant le montant des sommes réclamées et les périodes concernées de telle sorte qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre la nature des sommes dont l’URSSAF [9] exige le règlement.
La cotisante fait également valoir à l’appui de sa demande de nullité que la contrainte est insuffisamment motivée si bien qu’elle ne lui permet pas de connaître avec précision la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Le tribunal relève tout d’abord que l’acte de signification comporte bien dans le respect des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale précitées, prescrites sous peine de nullité, notamment la référence de la contrainte (9370000020035162180064512520) et le montant de la contrainte, soit 186 450 € (après déduction des frais d’huissier), montant qui n’a pas varié entre l’émission de la contrainte et sa signification.
De plus, force est de constater que l’association [7] ne peut se prévaloir d’aucun grief tiré de supposées imprécisions et incohérences relatives aux périodes concernées et aux montants réclamés par l’organisme dans la mesure où l’acte de signification vise expressément, en l’annexant, une copie de la contrainte litigieuse détaillant l’ensemble des périodes de recouvrement de la créance.
S’agissant du moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la contrainte, il faut rappeler que, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure préalable est suffisante sous réserve, que celle-ci permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Au présent cas d’espèce, la contrainte litigieuse fait explicitement référence à la mise en demeure en date du 05 mars 2019 laquelle précise le motif de mise en recouvrement, soit le contrôle ayant fait l’objet de la lettre d’observations du 25 octobre 2018, la nature des cotisations concernées (régime général), les périodes objet du redressement et le montant dû au titre des cotisations éludées et des majorations. Il est acquis que, lorsque la mise en demeure a été émise, comme en l’espèce, suite à un redressement opéré après contrôle dont les modalités sont prévues à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui se contente de renvoyer à la lettre d’observations notifiée au cotisant, sans reprendre le détail de chaque chef de redressement, satisfait à l’exigence de motivation et n’est donc pas entachée de nullité. Il s’ensuit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Indépendamment de la mise en demeure à laquelle elle renvoie, la contrainte contestée permet également à la cotisante de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation et satisfait donc également à l’exigence de motivation puisqu’elle mentionne la cause d’émission de la contrainte, à savoir le contrôle opéré et les chefs de redressement précédemment communiqués, les périodes contrôlées, le montant des cotisations redressées et les majorations appliquées.
En conséquence, il convient de débouter la cotisante de sa demande de nullité de la contrainte résultant de l’irrégularité de la signification et du caractère insuffisamment motivé de la contrainte.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification régulière de la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable et de l’existence d’une décision de l’URSSAF créatrice de droits
L’association [7] fait valoir que la contrainte litigieuse n’a pas lieu d’être en l’absence d’une notification régulière de la décision explicite de rejet en date du 24 octobre 2019 de la commission de recours amiable et d’un courriel de l’URSSAF en date du 05 mars 2020 par lequel l’URSSAF a transmis à la cotisante une copie de la décision de la commission de recours amiable et qui, par ailleurs, informe la requérante que la décision lui sera à nouveau adressée par voie postale afin de lui rouvrir les voies de recours.
De ces observations préalables, la cotisante en tire la conclusion que « la signification par les services de l’URSSAF de la contrainte litigieuse est contraire aux engagements écrits pris à l’égard de l’association », que « les sommes visées aux termes de la mise en demeure ne sauraient être exigibles » et que « la contrainte est parfaitement injustifiée ».
Il convient tout d’abord d’objecter à la cotisante qu’on ne peut déduire du courriel précité émanant de l’URSSAF un quelconque engagement de la part de cette dernière de renoncer à mettre en œuvre l’action en recouvrement dont elle dispose.
Par ailleurs, le fait que l’association [7] n’ait pas été destinataire de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, ne remet nullement en cause le droit de l’URSSAF de délivrer à l’encontre de la cotisante une contrainte.
En effet, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’URSSAF [9] a pu valablement décerner une contrainte à l’encontre de la requérante au regard du seul fait que la mise en demeure ayant suivi la lettre d’observations soit restée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, peu important que la cotisante n’ait pas réceptionné la décision de la commission de recours amiable ou même encore que la commission de recours amiable ait été saisie, en l’absence d’effet suspensif attachée à une telle saisine.
L’association [7] n’a en tout état de cause subi aucun grief puisqu’elle a pu faire opposition à la contrainte décernée à son encontre.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de notification régulière de la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable et de l’existence d’une décision de l’URSSAF créatrice de droits.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information de la lettre d’observations relative au mode de calcul des bases plafonnées
Il résulte des dispositions visées à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, destiné à faire respecter un principe fondamental en droit social à savoir la règle du contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense qu’à l’issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document daté et signé par eux, mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, ce document mentionnant s’il y a lieu les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. La Cour de Cassation rappelle avec constance que les observations communiquées doivent permettre à la personne contrôlée d’être informée des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté des divergences concernant les années 2015, 2016 et 2017 entre les bases de cotisations plafonnées mentionnées sur la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) et celles déclarées sur les tableaux annuels transmis à l’URSSAF.
Les écarts constatés ont fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions, et il en est résulté un redressement à hauteur de la somme de 36 471 €.
La cotisante expose que les informations contenues dans la lettre d’observations ne lui permettent pas en raison de leur caractère lacunaire de comprendre précisément les modalités du chiffrage du redressement et qu’il y a donc lieu d’annuler ce chef de redressement.
Il convient de relever tout d’abord que cet argument tiré d’un manquement au principe du contradictoire est avancé pour la première fois par l’association [7] puisque ni dans son courrier du 06 décembre 2018 adressé à l’organisme en réponse à la lettre d’observations ni dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, elle ne s’était plaint de ne pas avoir été en mesure de comprendre ce chef de redressement en raison d’un manque de transparence de l’URSSAF lors des opérations de contrôle.
Mais encore, on rappellera que la jurisprudence constante de la Cour de cassation n’exige pas que la lettre d’observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (Cass., 2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327). Il n’y a pas lieu davantage d’indiquer le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement (Cass., 2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n°15-22.146).
En tout état de cause, force est de constater qu’en l’espèce, la lettre d’observations présente de manière claire sous forme de tableau pour les années 2015, 2016 et 2017 les écarts constatés entre les bases de cotisations plafonnées mentionnées sur la DADS et celles déclarées sur les tableaux annuels transmis à l’URSSAF en distinguant entre les différents établissements de l’association, identifiés par leur numéro Siret. En toute transparence, l’inspecteur du recouvrement a précisé dans la lettre d’observations que, s’agissant de l’année 2017, l’écart a été évalué pour l’ensemble de l’association, ne pouvant identifier les établissements concernés par les divergences.
La lettre d’observations indique également la base plafonnée calculée pour les années 2015,2016 et 2017 ainsi que le taux plafond applicable de telle sorte que la cotisante a été en mesure de comprendre le calcul ayant permis de chiffrer le redressement à un montant total de 36 471 €.
C’est en vain que la cotisante reproche à l’inspecteur du recouvrement de ne pas lui avoir fourni l’annexe reprenant le détail des divergences constatées évoquée dans la lettre d’observations. S’il est effectivement fait référence dans la lettre d’observations à une annexe, force est toutefois de constater que la société n’a jamais émis la moindre contestation sur l’absence d’annexe à la lettre d’observations, que ce soit dans sa lettre du 06 décembre 2018ou dans son courrier de saisine devant la commission de recours amiable.
La cotisante ayant été parfaitement informée de la nature, du mode de calcul et du montant du redressement au sens de l’article R. 243-59 précité, aucune nullité n’est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le moyen tiré de la non prise en compte des salariés multi-employeurs
La cotisante fait valoir que les écarts constatés entre les bases de cotisations plafonnées mentionnées sur la DADS et celles déclarées sur les tableaux récapitulatifs résultent de la présence en son sein de salariés cumulant un contrat de travail avec l’Etat et un contrat de travail avec l’association.
Elle indique pratiquer pour ces salariés une proratisation de l’assiette plafonnée et que le montant des bases plafonnées, s’agissant de ces salariés, a été à tort majoré sur la DADS du fait d’une anomalie de logiciel, ces salariés étant indûment considérés comme ayant un seul employeur. Elle explique qu’il convient en conséquence de se référer exclusivement aux tableaux récapitulatifs fournis lors du contrôle.
Comme le fait remarquer à juste titre l’URSSAF, le redressement contesté ne repose pas sur le constat d’écarts individuels mais sur le constat d’une divergence relevé par établissement entre la base plafonnée respectivement mentionnée sur la DADS et les tableaux récapitulatifs annuels. Aussi appartient-il à la cotisante de justifier de l’intégralité des bases plafonnées déclarées sur les tableaux récapitulatifs de chaque établissement en produisant un état détaillé par salarié puis, s’agissant des salariés cumulant deux contrats de travail, de justifier du montant cotisé au titre de l’assiette plafonnée par l’éducation nationale d’une part et par l’association d’autre part.
Les éléments produits par la cotisante sur laquelle pèse la charge de la preuve étant insuffisants, il convient de valider ce chef de redressement et de confirmer les majorations de redressement et les majorations de retard y afférents.
Sur les mesures accessoires
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de l’association [7].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’association [7], partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros n° RG 20/01247etRG 20/01248 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit RG 20/01247 ;
DIT l’association [7] recevable en son opposition ;
DIT la lettre d’observations du 25 octobre 2018 régulière en la forme ;
DIT la contrainte décernée le 09 mars 2020 par le directeur de l’URSSAF [9] à l’encontre de l’association [7] et signifiée le 11 mars 2020 régulière en la forme ;
DÉBOUTE en conséquence l’association [7] de sa demande d’annulation de la contrainte décernée le 09 mars 2020 par le directeur de l’URSSAF [9] à son encontre et signifiée le 11 mars 2020 ainsi que de sa demande d’annulation du chef de redressement n°18 visé dans la lettre d’observations du 25 octobre 2018 ;
VALIDE la contrainte n°64512520 décernée le 09 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020 pour un montant de 186 450 €, soit 168 584 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1274 € au titre de redressement pour absence de mise en conformité et 16 593 € de majorations de retard ;
VALIDE le chef de redressement n°18 visé dans la lettre d’observations du 25 octobre 2018 ;
DIT que la somme de 186 450 € réglée par l’association [7] reste acquise à l’URSSAF [9] ;
DÉBOUTE l’association [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [7] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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