Infirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 mai 2022, n° 19/07951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 janvier 2019, N° 18/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07951 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/00060
APPELANT
Monsieur [U] [S] [C] [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMÉE
SARL M2S SÉCURITÉ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S] [C] [P] [M] (M.[M]) a été engagé par la société APS Sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 27 décembre 2013 en qualité d’agent de sécurité incendie,la relation de travail relevant de la convention collective de la prévention et à la sécurité.
Le 29 avril 2014, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société M2S Sécurité.
Le 17 juin 2014, le titre de séjour autorisant M. [M] à travailler expirait.
Par lettre recommandée en date du 12 juin 2015, la société M2S Sécurité suspendait l’exécution du contrat de travail de M. [M] dans l’attente de la régularisation de sa situation.
Puis le 28 juin 2017, elle le convoquait à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 juillet 2017.
Le 19 juillet 2017, elle notifiait à M. [M] son licenciement en raison de l’absence d’autorisation de travail.
Contestant son licenciement , M. [M] a, par acte en date du 9 janvier 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL M2S Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à M. [M] la charge des entiers dépens à la présente instance.
Par déclaration en date du 15 juillet 2019, M. [M] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er octobre 2019, M. [M] demande à la Cour :
— d’infirmer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes du 31 janvier 2019.
à titre principal :
— de condamner la société M2S Sécurité à lui payer les sommes de :
-1 594,59 euros d’indemnité légale de licenciement ;
-3 357,04 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
-335,70 euros bruts de congés payés y afférents ;
-16 785 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
à titre subsidiaire :
— de condamner la société M2S Sécurité à lui payer la somme de 5 035,56 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de rupture prévue par l’article L.8252-2, alinéa 3 du code du travail.
en tout état de cause :
— de condamner la société M2S Sécurité à lui payer les sommes de :
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
*3 500 euros d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner à la société M2S de lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir ;
— d’assortir les condamnations à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société M2S Sécurité à l’audience de conciliation et d’orientation ;
— de condamner la société M2S Sécurité aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2019, la société M2S Sécurité demande à la Cour :
— de dire et juger, au besoin constater qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
l’y recevant,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— de débouter M. [M] de toutes ses demandes, à toutes fins qu’elles procèdent,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 avril 2022.
MOTIFS
I -Sur l’exécution fautive du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail : 'le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi'.
Aussi et si l’article L.8251-1 du code du travail interdit à l’employeur de conserver à son service un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui appartient, dans le cadre l’exécution du contrat de travail, de lui fournir les documents nécessaires afin qu’il puisse justifier de sa situation à l’égard de son emploi et de verser à l’office français de l’immigration la taxe due pour l’emploi d’un salarié étranger.
En l’espèce, si le 12 juin 2015 la société M2S Sécurité a indiqué à M. [M] qu’elle suspendait son contrat de travail jusqu’à réception d’une autorisation de travail délivrée par la préfecture dans la mesure où son titre de séjour avait expiré le 17 juin 2014 et où il ne lui avait pas fourni de renouvellement de sa demande de carte de séjour ou un récépissé de demande l’autorisant à travailler, M. [M] justifie que le 21 juillet 2015, la société intimée a refusé d’accèder à sa demande de lui fournir les pièces nécessaires à sa régularisation et dont il a rappelé la liste dans un courriel du 22 juillet 2015, laquelle est par ailleurs fixée par arrêté du 28 Octobre 2016 et comprend notamment l’extrait Kbis de l’employeur, une attestation de versement des cotisation sociales, un formulaire cerfa complété et signé par l’employeur relatif au versement à l’office français de l’immigration de la taxe due pour l’emploi d’un salarié étranger en France ainsi qu’un formulaire cerfa formalisant une demande d’autorisation de travail établi et signé conjointement par le salarié et l’employeur (pièces7, 8 19, 20 et 22 et arrêté précité).
Le refus ainsi opposé par la société intimée de fournir à M. [M] les documents nécessaires à sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention salarié et ce, bien que la relation contractuelle se soit déroulée sans incident depuis son embauche et qu’elle ne pouvait ignorer les conséquences en résultant, s’analyse en un manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Cette exécution fautive du contrat de travail a été préjudiciable au salarié dont le contrat de travail s’est trouvé de ce fait suspendu et qui a ainsi, comme il le soutient, été privé de chance de voir sa situation régularisée rapidemment ainsi que de salaire entre le 12 juin 2015 (date de suspension de son contrat de travail) et le 19 juillet 2017 (date de la notification de son licenciement).
Aussi, M. [M] est bien fondé, compte tenu du montant de son salaire mensuel net (compris entre 1392 euros et 1439 euros), à solliciter une somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande à ce titre.
II – Sur le licenciement
Il est admis que l’expiration de l’autorisation de travail d’un salarié étranger constitue une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail mais que tel n’est pas le cas si l’employeur a commis une faute à l’origine du non renouvellement ou si au jour du licenciement la cause a disparu.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2017 est ainsi motivée : 'en date du 17 juin 2014, votre autorisation de travail étant arrivée à péremption, nous avons malheureusement été dans l’obligation de suspendre votre contrat de travail en attendant le renouvellement de celui-ci. Néanmoins, à ce jour, l’autorisation ne nous est toujours pas parvenu.Malgré plusieurs relances, nous sommes restés sans nouvelles de votre part. Lors de notre entretien, vous nous avez fourni un récépissé ne vous autorisant pas à travailler. Au regard de notre responsabilité vis à vis des dispositions légales et des peines encourues pour l’emploi d’un travailleur étranger sans possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariale en France, nous sommes dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail. C’est pourquoi, après étude circonstanciée des causes qui ont motivé la présente procédure, nous ne pouvons qu’en arriver à la conclusion que ce fait rend impossible votre maintien au sein de notre société. Nous nous voyons par conséquent dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise et vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour cause réelle et sérieuse. Vous cesserez donc de faire partie de notre personnel à la date de ce courrier'.
Or, si l’employeur a ainsi licencié le salarié du fait de l’expiration de son autorisation de travail, il résulte des développements qui précèdent qu’il n’a pas fourni au salarié les documents nécessaires à sa régularisation et à son autorisation de travail.
En outre, M. [M] justifie du récépissé d’une demande de carte de séjour en date du 18 juillet 2017 l’autorisant à travailler jusqu’au 17 octobre 2017, autorisation de travail ensuite prolongée
Il justifie également avoir informé son employeur de la régularisation de sa situation par courriel du 18 juillet 2017 (pièce 12).
Aussi, et quand bien même l’autorisation de travail délivrée à M. [M] n’était que temporaire, la société M2S Sécurité ne pouvait le licencier à la date du 19 juillet 2019 dés lors que, d’une part, elle ne lui avait pas fourni les documents nécessaires à l’établissement d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et que, d’autre part, il était en situation régulière et autorisé à travailler à la date à laquelle elle l’a licencié.
Le licenciement de M. [M] ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié est en conséquence bien fondé à solliciter une indemnité de licenciement qui nonobstant la cause réelle et sérieuse invoquée ne lui a pas été versée ainsi qu’une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il lui sera donc alloué une indemnité de licenciement d’un montant de 1594,59 euros ainsi qu’une indemnité de préavis de 3357,04 euros ( deux mois de salaires) et les congés payés afférents, indemnités dont les montants ne sont pas strictement contestés et sont conformes à ses droits.
Tenant compte de l’âge du salarié au moment de la rupture (56 ans), de son ancienneté (3 ans et 7 mois) de son salaire moyen mensuel brut (soit 1678,52 euros) et du fait qu’il a retrouvé un emploi le 17 juillet 2017, il y a lieu de fixer à la somme de 12 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondemement de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
III- sur le remboursement des allocations de chômage
Les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées le cas échéant au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
IV- sur les autres demandes
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un solde de tout compte et un bulletin de paye y afférent, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit justifié à ce stade.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [M] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société M2S Sécurité à verser à M. [M] les sommes de:
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 1594,59 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 357,04 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 335,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter à la salariée un solde de tout compte et un bulletin de paye y afférent, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société M2S Sécurité aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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