Infirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 janv. 2024, n° 22/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 10 JANVIER 2024
N° RG 22/00377
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEC7 GD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00223
[U]
C/
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie ACQUAVIVA, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 octobre 2023, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon exploit du 24 février 2022, la S.A. Swisslife banque privée a assigné Mme. [P] [U] en sa qualité d’ayant droit de sa mère [G] [K], épouse [U], décédée le [Date décès 1] 2016, aux fins d’obtenir le paiement d’un compte de dépôt débiteur.
Selon jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a condamné Mme. [P] [U] , laquelle n’avait pas comparu, à payer à la société Swisslife banque privée la somme de 81 205,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021.
Par déclaration reçue le 3 juin 2022, Mme. [P] [U] a interjeté appel de la décision précitée, en ce qu’elle a :
— condamné Madame [U] [P] à payer à la SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE la somme de quatre-vingt-un Mille deux cent cinq euros et trente-cinq centimes (81.205,35€) avec intérêts au taux légal à compter 27 août 2021 ;
— laissé les dépens à la charge de Madame [U] [P].
Par conclusions transmises le 3 avril 2023, Mme. [P] [U] a demandé à la cour de :
Vu les articles 771 et 772 du code civil,
Vu la déclaration de renonciation à succession du 14 Juillet 2022 déposée le 01 septembre 2022,
Vu les pièces produites,
— CONSTATER que la lettre du 8 juin 2020 précisant la créance de 81 205,37 euros que détenait la société SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE à l’encontre de Mme [G] [U] n’a jamais été reçue par Mme [P] [U], et que cette somme n’apparait pas dans la sommation d’opter du 12 mai 2021 intervenue près d’un an plus tard ;
— CONSTATER que Mme [P] [U] a valablement renoncé à la succession de sa mère suivant déclaration du 14 juillet 2022, déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 01 septembre 2022 ;
En conséquence :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 21 Avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, à l’exception du rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE, et statuant à nouveau :
— PRONONCER la nullité de la sommation d’opter en date du 12 mai 2021 et de la sommation de payer en date du 27 août 2021 pour cause d’irrégularités manifestes ;
— REJETER l’ensemble des demandes de la SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE compte tenu de la renonciation à succession de Mme [G] [I] [K] déposée par Mme [P] [U] le 1er septembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio, et du défaut de sommation d’opter régulièrement délivrée avant cette date ;
— CONDAMNER la SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] [U].
Par conclusions transmises le 5 avril 2023, la S.A. Swisslife banque privée a demandé à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Mme [P] [U] à payer à la SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE la somme de quatre-vingt-un mille deux cent cinq euros et trente-cinq centimes (81 205,35euros) avec intérêts au taux légal à compter 27 août 2021 ;
— DEBOUTER Mme [P] [U] de son appel et de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE ;
— CONDAMNER Mme [P] [U] à payer à la société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [P] [U] en tous les dépens.
Par ordonnance du 5 avril 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 octobre 2023.
Le 19 octobre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a constaté que l’établissement de crédit avait « produit l’acte de notoriété une lettre du 8 juin 2020 tendant à connaitre son option quant à la succession de son ascendante deux sommations à cette fin ainsi qu’un décompte de sa créance » et qu’il devait être fait droit à la demande présentée.
Le montant de la créance objet du présent litige n’est pas discuté par les parties. Il en est de même de la date à laquelle l’appelante a renoncé à la succession de sa mère, le 14 juillet 2022, renonciation déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 1er septembre 2022.
* Sur la sommation par acte extrajudiciaire de prendre parti sur l’acceptation ou non d’une créance
L’appelante rappelle que suivant acte de notoriété reçu par Maître [L] [E], notaire à [Localité 10] (Val-de-Marne), [G] [I] [K] est décédée sans laisser de disposition testamentaire, laissant Mme [P] [U], sa fille issue de son union avec [F] [U], seule habilitée à se dire et porter héritière pour le tout.
Mme [P] [U] considère que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’elle ne peut être tenue des dettes de sa mère suite à l’option successorale qu’elle a opérée en renonçant purement et simplement à la succession. Elle ajoute qu’elle n’a été destinataire d’aucune des lettres ou sommations adressées par l’établissement de crédit et que les documents en question ne peuvent lui être opposables, tant sur la forme que sur le fond.
En réponse, la S.A. Swisslife banque privée indique que l’huissier instrumentaire avait bien vérifié l’adresse à laquelle des sommations ont été adressées et qu’il n’existe pas de difficulté quant à la réception par l’appelante du courrier recommandé du 8 juin 2020.
Aux termes des articles 771 et 772 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. À l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent
ou de l’État. Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Il ressort des pièces produites par l’intimée qu’un courrier recommandé et deux sommations ont été adressés à Mme [P] [U], bien qu’aucun de ces documents n’a été notifié à personne.
Ainsi une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 8 juin 2020 par Maître Michel Lacorne, avocat, à Mme [U] afin de l’informer que le compte de dépôt détenu par sa défunte mère auprès de la S.A. Swisslife banque privée était débiteur et qu’en sa qualité d’héritière – sauf à ce qu’elle ait renoncé à la succession – elle devait procéder à son règlement, l’accusé de réception n’ayant pas été signé par Mme [U] mais par un tiers, M. [M] [U], tel que cela est mentionné sur l’avis produit au débat.
Cette lettre ne constitue pas, ni dans ses termes ni dans ses modalités de communication à Mme [P] [U], une sommation d’opter par acte extrajudiciaire au sens des articles précités.
S’agissant par ailleurs de la sommation d’opter du 12 mai 2021, il ressort de la lecture du document que celui-ci ne précise nullement la nature exacte et le montant de la créance détenue par l’établissement de crédit, sur la base de laquelle l’appelante était sommée de prendre parti.
Il en ressort que l’appelante, ne disposant pas d’une information précise sur l’importance de la créance en cause, ainsi que sur les conséquences juridiques de son choix, n’était pas suffisamment éclairée pour opter dans les conditions prévues à l’article 772 du code civil.
La seconde sommation délivrée le 27 août 2021, outre que l’on peut s’interroger sur la réalité des diligences de l’huissier qui a signifié les deux actes à des communes différentes ([Localité 5] puis [Localité 8], village de [Localité 9]), n’est pas plus conforme aux termes de l’article précité, en ce qu’il s’agit d’une simple sommation de payer, et non d’une sommation d’opter.
Il y a donc lieu de débouter l’intimée de sa demande de paiement à l’encontre de l’appelante et d’infirmer la décision de première instance sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel. En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. Swisslife banque privée sera quant à elle déboutée de sa demande au titre de l’article 700 précité ; elle sera également condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions dont la cour a été saisie,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A. Swisslife banque privée de l’ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. Swisslife banque privée au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.A. Swisslife banque privée à payer à Mme [P] [U] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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