Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Est créé par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 3° JORF 21 juillet 2007
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.
L'assureur qui aura pris en charge l'indemnisation des personnes lésées, que ce soit l'assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d'un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages.
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[…] 4/2025 […] En application de l'article R. 211-4-1 du code des assurances " Lorsqu'un train routier, tel que dé-fini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, […] — un courriel de DEKRA du 11 juillet 2023 indiquant qu'il a été fait état du sinistre survenu en France depuis le 02 décembre 2022, et que la MACIF réclame désormais une expertise alors que l'indemnisation a eu lieu sur la base d'un devis de la personne lésée qui peut choisir de faire ou non réparer le véhicule et transmettant les documents traduits avec un envoi des photographies le 04 septembre 2023.
Accident mortel de la circulation : de la nature du recours entre les coresponsables, assureurs d'un ensemble routier Le recours que l'article R. 211-4-1 du code des assurances ouvre à l'assureur, qui a pris en charge cette indemnisation pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier, (...) Lire la suite...
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