Confirmation 1 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er févr. 2023, n° 22/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR, S.A. |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-45
N° RG 22/02281 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SURS
M. [Y] [F]
C/
M. [U] [O]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
né le 10 Juillet 1939 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurelie LEAUTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [U] [O]
né le 17 Décembre 1949 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SURAVENIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*******************
Par acte du 1er avril 2020, Mme [S] [I] née [T] a adhéré au contrat d’assurance vie Prévi-Retraite 2 N°0903 1007453 91 01 de la société Suravenir.
Mme [S] [I] désignait à cette date en qualité de bénéficiaire :
« Son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut ses autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires sans tenir compte des donations et testaments. »
Selon avenant en date du 7 janvier 2011, Mme [S] [I] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie en ces termes :
« M. [Y] [F] né le 10/07/1939 -[Adresse 5] -100 %».
Au décès de Mme [S] [I] survenu le 30 avril 2018, celle-ci n’avait plus ni frère et s’ur, ni ascendant et descendant. Ce sont donc ses cousins éloignés, et notamment Mme [W] [T] qui lui ont succédé.
M. [U] [O] disant venir au droit de cette dernière en sa qualité de fils de Mme [W] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest M. [Y] [F] ainsi que la SA Suravenir par actes d’huissier en date des 8 et 13 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [Y] [F],
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
— fait injonction à M. [U] [O] d’appeler à la cause l’ensemble des héritiers de Mme [S] [T] veuve de M. [L] [I],
— renvoyé à l’audience du juge de la mise en état du 24 mai 2022 pour vérification de cette formalité,
— condamné M. [Y] [F] à payer à M. [U] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’incident à la charte de M. [Y] [F],
— rejeté toutes les autres demandes.
Le 8 avril 2022, M. [Y] [F] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2022, il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 29 mars 2022 entreprise en ce qu’elle :
* a rejeté la fin de non-recevoir qu’il a présentée,
* l’a condamné à payer à M. [U] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— déclarer nulle et non avenue l’assignation qui lui a été délivrée par M. [U] [O] le 8 octobre 2020, faute de qualité à agir sans le concours de l’ensemble des héritiers,
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable M. [U] [O] en sa demande,
— condamner M. [U] [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [O] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022, M. [U] [O] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest, en toutes ses dispositions,
— condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens,
— condamner M. [Y] [F] à lui verser à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Y] [F] et la société Suravenir de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la SA Suravenir demande à la cour de :
— de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel et la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [F],
— débouter les parties adverses de leurs demandes dirigées elle,
— condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Invoquant l’article 117 du code de procédure civile, M. [F] demande de déclarer nulle et non avenue en raison d’une nullité de fond l’assignation qui lui a été délivrée par M. [U] [O], ce dernier n’ayant pas, selon lui, qualité pour agir sans le concours des autres héritiers.
Il estime que son action est une action en partage de fonds, par nature indivisible, et qu’ainsi M. [O], héritier, ne peut l’engager seul, alors que l’attestation de dévolution successorale de Mme [T] veuve [I] établit l’existence de 10 héritiers.
Il ajoute que si M. [O], depuis l’ordonnance critiquée, a attrait en la cause neuf des héritiers, l’assignation délivrée à l’un des héritiers, M. [A] [B], décédé le 28 août 2019, est irrégulière, sans pouvoir être régularisée, de sorte que l’action de M. [O] est irrecevable.
À titre subsidiaire, observant que M. [O] a assigné M. [Z], [H], et [N] [V] et Mme [E] [P] veuve [V], en qualité d’héritiers de M. [A] [V], il conclut à l’irrecevabilité de son action, en l’absence de production de la dévolution successorale attestant de leurs qualités.
M. [U] [O] affirme qu’il avait le pouvoir d’agir seul en nullité de la clause bénéficiaire.
Il soutient que son action n’est pas une action en partage ou relative à un partage et que la jurisprudence retient que tout héritier est fondé, même sans le recours des autres indivisaires, à exercer toutes les actions de son auteur, sans que puisse lui être opposé le droit commun de l’indivision.
Il rappelle que le régime applicable à l’assurance-vie est régi par les articles L 131-1 et suivants du code des assurances, que lorsqu’un bénéficiaire est déterminé, le capital ou la rente stipulés payables au décès ne font pas partie de la succession de l’assuré, et que la circonstance selon laquelle 'les héritiers à proportion de leurs parts héréditaires’ doivent bénéficier du contrat souscrit auprès de la société Suravenir ne change rien, les fonds n’intégrant pas la masse successorale.
Il précise que pour satisfaire aux demandes du magistrat de première instance, tendant à rendre opposable le jugement qui sera rendu, il a bien appelé en la cause l’ensemble des héritiers et qu’il justifie, contrairement à ce qui est soutenu, de la qualité des héritiers de M. [A] [V].
La société Suravenir relève que M. [O] agit en nullité d’une clause bénéficiaire et s’en remet à justice sur la question de la divisibilité d’une telle action.
L’indivisibilité d’une action en partage successoral, impliquant qu’elle soit entreprise par tous les indivisaires, n’est pas discutée. Il importe toutefois de déterminer quelle est l’action engagée par M. [O], qui lui dénie une telle qualification et de vérifier si elle est indivisible.
M. [U] [O] invoque l’existence d’un vice du consentement de Mme [D] lors de la rédaction par celle-ci de l’avenant du 7 janvier 2011 portant modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie et, à cet effet, l’application des dispositions des articles 414-1, 414-2 du code civil.
Celles-ci prévoient les conditions de l’action en nullité d’un acte lorsque l’auteur de l’acte est décédé. Ainsi, l’action appartient ainsi à ses héritiers dans les cas suivants :
1° si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3° si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.
Il est à tort soutenu par M. [F] que l’action engagée serait une action en partage, au motif que la répartition des fonds entre les mains des héritiers, dans les termes de la clause initiale s’analyserait en un partage de fonds placés entre les mains de la société Suravenir, qui requiert l’intervention de l’ensemble des indivisaires, alors que la désignation de 'bénéficiaires’ sous la forme des 'héritiers à proportions de leurs parts héréditaires', n’a pas pour effet de réintégrer le capital ou la rente dans l’actif successoral.
Comme très justement relevé par le juge de la mise en état, la qualité d’héritier de M. [U] [O] n’est pas discutée, et les dispositions précitées ne prévoient aucunement que l’action en nullité dont s’agit doive être intentée par l’ensemble des héritiers.
La cour considère comme le premier juge que M. [U] [O] est donc recevable à engager seul l’action, sans le concours des autres héritiers, et confirme le rejet de la fin de non-recevoir soulevée au motif d’une prétendue nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de qualité.
Il est exactement relevé par M. [O] que l’injonction qui lui a été faite par le magistrat de la mise en état d’appeler en la cause les autres héritiers n’a pour seul objet que de leur rendre opposable la décision à intervenir.
M. [O] a appelé régulièrement en la cause les autres héritiers dont il justifie de la qualité héréditaire.
M. [F] est infondé à prétendre, à titre subsidiaire, à une quelconque irrecevabilité de l’action de M. [O], au motif que la qualité d’héritiers de MM. [B] [Z], [H] et [N] et de Mme [E] [K] ne serait pas démontrée, alors que cette preuve est rapportée et surtout que leur assignation en la cause est indifférente quant à la recevabilité de l’action.
La cour confirme l’ordonnance s’agissant des dispositions portant sur les frais irrépétibles et les dépens et condamne M. [Y] [F] aux dépens d’appel et à payer à chacune des parties intimées M. [U] [O] et la société Suravenir, appelés à défendre à l’occasion de cette instance, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [F] à payer à M. [U] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [F] à payer à la société Suravenir la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Père ·
- Surveillance
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Trésor public ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Qualités
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Personne décédée ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice de fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personnalité juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité ·
- Expert ·
- Rente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Italie ·
- Pakistan ·
- Ordonnance ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Directeur général ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Déclaration de créance ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Contestation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Midi-pyrénées ·
- Acquéreur ·
- Permis de construire ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Cautionnement ·
- Péremption ·
- Vente ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pharmaceutique ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Omission de statuer ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Parents
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Macédoine ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.