Infirmation partielle 30 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 30 mars 2018, n° 16/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 8 juin 2016, N° F15/00042 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/05114
A
C/
SASU Q
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 08 Juin 2016
RG : F15/00042
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 MARS 2018
APPELANT :
Z A
né le […] à LYON7
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU Q
[…]
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2018
Présidée par T U, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de R
S, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— T U, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par T U, Président et par R S, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Z A a été embauché le 18 novembre 2002, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux, statut ETAM, 1er échelon A, coefficient 680.
Au dernier état de la relation contractuelle, Z A bénéficiait du statut cadre, coefficient 120 et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 200 € pour 169 heures mensuelles.
La convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2014 s’applique à la relation de travail.
À compter du 1er juillet 2001, Z A a bénéficié du statut de travailleur handicapé, renouvelé le 1er juillet 2013 pour cinq ans.
Par courrier remis en main propre le 7 novembre 2014, la SASU Q a convoqué Z A a un entretien préalable, fixé au 17 novembre 2014, à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure.
Le 21 novembre 2014, la SASU Q a notifié, par courrier recommandé, à Z A son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement formulait sur 14 pages à l’encontre de Z A des reproches qui peuvent être ainsi résumés:
— d’avoir commis des faits de négligence et d’insubordination en ne tenant pas compte des directives écrites de la SASU Q, des rappels de la société sur ses obligations, à l’origine de pénalités, retenues ou factures non acquittées, au travers de sept chantiers:
— le chantier 'extension et rénovation de la mairie de Lissieu'
— le chantier 'Réhabilitation suite à sinistre du Lycée Saint Just'
— le chantier : ville de Lyon-Groupe scolaire Combe Blanche
— le chantier Hôtel du département
— la réhabilitation du restaurant scolaire du Groupe scolaire Chapeau Rouge
— le chantier du conservatoire de musique de Lyon
— le chantier de la résidence La Pascaline
— de ne pas avoir organisé de réunions relatives à la gestion des comptes prorata.
Par courrier recommandé en date du 19 décembre 2014, Z A a contesté son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 23 décembre 2014, la SASU Q a maintenu sa décision de rompre le contrat de travail.
Z A a alors saisi le conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse par requête enregistrée au greffe le 10 février 2015 afin de :
À titre principal:
— constater la mauvaise qualification du licenciement pour faute grave de Z A ;
À titre subsidiaire :
— constater les motifs infondés ayant justifié le licenciement de Z A;
Dans tous les cas :
— requalifier le licenciement de Z A en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SASU Q à verser à Z A les sommes suivantes :
— 1 744,62 € de rappel de mise à pied conservatoire;
— 174,46 € de congés payés afférents;
— 20 160 € d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 12 600 € d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 260 € de congés payés afférents;
— 12,92 € de remboursement de notes de frais pour la période du 20 octobre au 7 novembre 2014;
-58 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 200 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la société de son obligation de formation,
-2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SASU Q à rectifier les documents de fin de contrat;
— condamner la SASU Q aux entiers dépens.
Par un jugement en date du 8 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— dit que le licenciement de Z A repose sur une faute grave;
— dit que la SASU Q a satisfait à ses obligations de formation;
— débouté Z A de ses demandes indemnitaires afférentes;
— condamné la SASU Q à verser à Z A un reliquat de notes de frais pour un montant de 12,92 €;
— ordonné la remise d’un solde de tout compte modifié en ce sens;
— débouté Z A de ses autres demandes;
— condamné la SASU Q à verser à Z A la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SASU Q aux dépens.
Z A a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 28 juin 2016.
*
Par ses dernières conclusions, Z A demande aujourd’hui à la cour d’appel de Lyon de :
À titre principal:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse du 8 juin 2016 sauf en ce qu’il a accordé à Z A la somme de 12,92 € au titre du reliquat de note de frais;
— constater la mauvaise qualification du licenciement pour faute grave de Z A;
À titre subsidiaire :
— constater les motifs infondés ayant justifié le licenciement de Z A;
— requalifier le licenciement de Z A en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SASU Q à verser à Z A les sommes suivantes :
— 1 744,62 € de rappel de mise à pied conservatoire;
— 174,46 € de congés payés afférents;
— 20 160 € d’indemnité conventionnelle de licenciement;
— 12 600 € d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 260 € de congés payés afférents;
— 12,92 € de remboursement de notes de frais pour la période du 20 octobre au 7 novembre 2014;
-58 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 200 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la société de son obligation de formation,
-4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SASU Q à rectifier les documents de fin de contrat;
— condamner la SASU Q aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, SASU Q demande aujourd’hui à la cour d’appel de Lyon de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Z A reposait sur une faute grave;
— jugé que la SASU Q avait satisfait à ses obligations de formation;
— débouté Z A de ses demandes indemnitaires afférentes;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a condamné la SASU Q à verser à Z A la somme de 12,92 € de reliquat de notes de frais et celle de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— débouter Z A de l’ensemble de ses demandes;
— le condamner au règlement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance;
— le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé pour une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, le licenciement résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
L’existence d’une cause réelle et sérieuse implique que cette cause soit objective, c’est-à-dire repose sur des faits avérés, et soit suffisamment sérieuse. Les griefs doivent être matériellement vérifiables. En outre, les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour une cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, la lettre de licenciement en fixe les limites; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation des obligations contractuelles ou de sa fonction d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier le salarié doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de la très longue lettre de licenciement pour faute grave du 21 novembre 2014, que la direction de la SASU Q reproche à Z A :
— d’avoir commis des faits de négligence et d’insubordination en ne tenant pas compte des directives écrites de la SASU Q, des rappels de la société sur ses obligations, à l’origine de pénalités, retenues ou factures non acquittées, au travers de sept chantiers:
— le chantier 'extension et rénovation de la mairie de Lissieu'
— le chantier 'Réhabilitation suite à sinistre du Lycée Saint Just'
— le chantier : ville de Lyon-Groupe scolaire Combe Blanche
— le chantier Hôtel du département
— la réhabilitation du restaurant scolaire du Groupe scolaire Chapeau Rouge
— le chantier du conservatoire de musique de Lyon
— le chantier de la résidence La Pascaline
— de ne pas avoir organisé de réunions relatives à la gestion des comptes prorata.
1.1- Sur le chantier de l’extension et de la rénovation de la mairie de Lissieu :
La SASU Q reproche à Z A de ne pas avoir tenu compte des directives écrites de la société par l’absence de formalisation des travaux supplémentaires à effectuer sur le chantier de la mairie de Lissieu, empêchant ainsi la société d’en obtenir le règlement.
En ce sens, la SASU Q fait valoir :
' que par courrier recommandé du 8 avril 2008 (pièce 7.1 de la société), elle avait informé la Communauté urbaine de Lyon de ce qu’elle avait pris la décision de n’engager des travaux supplémentaires qu’à réception d’un ordre de service et d’une fiche modificative visés par la Maîtrise d’ouvrage. La société précisait alors, dans ce même document, que la seule mention de travaux supplémentaires dans un compte rendu de chantier n’était pas suffisante pour engager les travaux. Il était également indiqué que Z A était destinataire d’une copie de ce courrier.
' qu’elle avait informé les conducteurs de travaux, par la communication d’une note de service en date du 3 juin 2009, de la nécessité d’obtenir préalablement, pour la mise en oeuvre de travaux supplémentaires pour les chantiers qui relèvent de la responsabilité du conducteur de travaux, un ordre de service signé par le maître d’ouvrage ainsi qu’une fiche de travaux modificatifs indiquant expressément le détail des travaux, le montant hors taxes ainsi que le délai supplémentaire nécessaire à la mise en oeuvre de ces travaux (pièce 7.2);
' que concernant le chantier de la mairie de Lissieu, la SASU Q établit que les travaux de fondations pour l’extension de la mairie, suivant les prescriptions de la société EGSOL, ont commencé le 26 novembre 2013 (pièce 7.4) et ont révélé des niveaux de bon sol plus profonds que ce que prévoyait le dossier de consultation, rendant ainsi nécessaire la réalisation de travaux de fondation supplémentaires pour lesquels Z A n’a établi un devis que le 23 juillet 2014 et ne l’a transmis au maître d''uvre que le 25 juillet 2014 pour validation (pièces 7.5 et 7.6) ;
' et que par courriel du 25 février 2015, soit trois mois après le licenciement de Z A, le maître d’oeuvre avait refusé de régler les travaux supplémentaires à défaut de régularisation (pièce 7.7).
Z A conteste pour sa part avoir ici commis une quelconque faute, faisant valoir :
' que la SASU Q ne rapporte pas la preuve en l’état de ce qu’il a été réellement destinataire tant du courrier du 8 avril 2008 à la Communauté urbaine de Lyon que de la note de service du 3 juin 2009, ce qui s’avère exact, la seule mention sur un document du nom de l’intéressé comme destinataire d’une copie ne suffisant pas à établir la réalité de la transmission de cette dernière à l’intéressé ;
' qu’il n’a jamais été destinataire du procès-verbal des visites effectuées par la société EGSOL en raison d’une erreur dans son adresse mail (pièce 7.3 de la société), ce qui s’avère également exact.
En l’état de ces éléments, la cour considère que le manquement ici reproché à Z A n’est pas suffisamment établi par l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, s’agissant d’un licenciement pour faute grave.
La SASU Q reproche également à Z A d’avoir procédé à la rénovation de la cheminée Intérieur/Ouest de la mairie de Lissieu alors que ce travail n’était pas prévu initialement dans le devis et sans l’accord de la direction ou sans l’accord écrit de la maîtrise d’oeuvre ou de la maîtrise d’ouvrage par l’établissement d’un ordre de service, d’une fiche modificative de travaux ou encore par la signature d’un avenant.
En ce sens, la SASU Q indique que lors d’une réunion de chantier le 29 septembre 2014, la décision avait été prise d’effectuer des travaux supplémentaires sur seulement deux cheminées (extérieur ouest et extérieur nord) et que par courrier du 23 octobre 2014, le maître d’oeuvre avait signalé à la SASU Q qu’elle n’avait toujours pas reçu le devis pour ces travaux supplémentaires (pièce 8.1). Le devis, finalement transmis à la maîtrise d’oeuvre le 24 octobre 2014 (pièce 8.2), prévoyait la réparation de deux souches de deux cheminées menaçantes, sans autre précision.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que B X a constaté, lors d’une visite de chantier le 6 novembre 2014, que l’une des souches prévue dans le devis était réparée mais que la seconde de l’était pas encore et qu’une autre souche, non prévue dans le devis, avait fait l’objet d’une rénovation sans recueillir son accord ni celui de la maîtrise d’oeuvre ou de la maîtrise d’ouvrage.
B X fait valoir dans la lettre de licenciement de Z A que le chef de chantier, J K L, lui avait confirmé, le 10 novembre 2014, que les travaux supplémentaires avaient été exécutés sous les ordres de Z A et que l’intervention avait duré un peu mois de huit heures.
Pour sa part, Z A ne conteste ni la matérialité, ni le contenu du devis ici litigieux mais indique que lors de sa visite sur le chantier, il a constaté avec le chef d’équipe, J K L, que la cheminée intérieure ouest était défectueuse et menaçait de tomber dans la cour de la crèche, située juste en dessous. En ce sens, Z A verse aux débats une attestation de
J K L en date du 27 juillet 2015 (pièce 8.8 de la société).
Z A affirme ensuite qu’il a joint par téléphone l’architecte, M-N O, dès le 29 octobre 2014, pour le prévenir de la dangerosité de la cheminée intérieure ouest. Z A verse effectivement aux débats une attestation de M-N O en date du 19 décembre 2014, par laquelle ce dernier confirme que compte tenu du prix de l’entreprise pour la remise en état d’une souche, de l’existence des provisions importantes que présentait le marché de travaux de l’entreprise Q, des prestations de son marché qui ne seront pas à réaliser, il a été convenu oralement avec Z A d’effectuer les travaux de mise en sécurité de cette souche dès le 30 octobre 2014 afin d’éviter tout risque d’accident.
En outre, Z A soutient avoir pris des photos de la situation et les avoir montré à B X dès le 29 octobre 2014, et qu’en l’absence de réponse de ce dernier, Z A a donné l’ordre de réaliser les travaux en sa qualité de conducteur des travaux et responsable de la survenance d’un accident. Ainsi, Z A considère que B X ne peut pas prétendre n’avoir pris connaissance de la situation que le 6 novembre 2014 en se rendant sur le chantier.
En dernier lieu, Z A souligne qu’aucune dépense financière supplémentaire n’a été engagée, par rapport à ce qui était indiqué dans le devis initial, dans la mesure où il a ainsi décidé, avec l’accord de l’architecte, d’intervenir sur la cheminée intérieure ouest et non sur la cheminée extérieure nord pour des raisons impératives de sécurité.
Il est à noter de surcroît que la SASU Q affirme elle-même dans ses conclusions que la maîtrise d’oeuvre et l’assistante à maître d’ouvrage ont constaté, lors d’une visite sur le chantier, que toutes les cheminées nécessitaient des travaux, et que B X précisait également dans la lettre de licenciement de Z A que la société PROCOBAT (Assistant du maître d’ouvrage) avait conscience que d’autres souches méritaient d’être révisées mais que les travaux supplémentaires devaient être effectués sur seulement deux cheminées pour des raisons purement financières.
La cour constate également SASU Q n’apporte aux débats aucun élément démontrant que la réfection de la cheminée intérieure ouest a nécessité des dépenses supplémentaires causant un préjudice financier pour la société et que l’absence de facturation de cette prestation était due aux directives de l’assistant à maîtrise d’ouvrage.
Ce grief sera donc écarté comme mal fondé.
1.2- Sur le chantier 'réhabilitation suite au sinistre du Lycée Saint-Just':
Sur la réalisation de nouveaux percements :
La SASU Q reproche en outre à Z A, pour motiver son licenciement pour faute grave, d’avoir terminé des doubles carottages avant d’avoir obtenu la signature de l’avenant par le maître d’ouvrage pour engager les travaux supplémentaires.
La SASU Q indique tout d’abord, que par courrier du 31 juillet 2014, Z A a informé son directeur général B X de nombreuses modifications concernant les percements prévus dans le marché de travaux, nécessitant de signer un avenant.
B X affirme alors avoir pris la responsabilité de réaliser sept percements, compte tenu des délais très courts octroyés par la maîtrise d’ouvrage, et d’avoir, par l’intermédiaire de l’économiste de la société, adressé à la maîtrise d’oeuvre, le 8 août 2014, un devis pour travaux supplémentaires (pièce 9.1), avec en copie Z A, qui était en congés du 2 au 24 août
2014. À défaut de réponse de la maîtrise d’ouvrage, B X a pris la décision, le 19 août 2014, de soumettre la réalisation des percements restants à la condition de détenir un ordre de service et une fiche modificative de travaux de la maîtrise d’ouvrage conforment au devis transmis le 8 août 2014 puis le 14 août 2014 (pièce 9.3).
Ensuite, B X soutient qu’il a précisé, avant son départ en congés prévu le 23 août 2014, à Z A, que le devis pour les percements modifiés avait été refusé par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre et que les percements ne devaient donc surtout pas être réalisés suivant le nouveau dispositif. En dépit de ses instructions, B X a constaté le 12 septembre 2014 que Z A ne les avait pas respectées en réalisant le reste des percements. La SASU Q invoque alors une perte financière de 5 056,81 €.
Pour sa part, Z A soutient qu’il lui a été demandé en réunion de chantier, lors de son retour de congés le 25 août 2014, de poursuivre les travaux supplémentaires et qu’aucune consigne ne lui a été laissée de ne pas réaliser les percements restants.
La cour ne peut que constater que la SASU Q ne démontre pas à ce jour avoir informé Z A de ce que le devis pour les nouveaux percements avait été refusé par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre et qu’ils ne devaient pas être réalisés suivant le nouveau dispositif.
Ce grief tiré du non-respect par le salarié des consignes données par sa direction n’est donc pas établi.
Sur le relevé béton :
Lors de la visite du chantier le 12 septembre 2014, B X indique avoir constaté que Z A n’avait pas réalisé le relevé béton, contrairement à ses instructions et alors même que la société Rhodanienne de carrelage avait déjà posé l’étanchéité dans la zone cible. Il précise alors que cette carence imputable à Z A à complexifié la réalisation de cette opération et a engendré des dépenses supplémentaires, qui ont dû être supportées par la société.
Z A ne conteste pas dans ses écritures la carence évoquée par la SASU Q mais affirme qu’elle est dûe au croquis inexploitable que lui a laissé B X. Il précise alors qu’il a préféré attendre la réunion suivante pour obtenir davantage d’informations.
La cour constate que la SASU Q ne démontre pas que Z A était en possession des plans de l’architecte sous format papier et sur le serveur informatique et ne précise pas la nature des instructions qu’elle affirme avoir donné à son salarié. En outre, la SASU Q ne verse aucun élément de preuve concernant les dépenses supplémentaires qu’elle aurait engagées.
Aucun fait fautif n’est donc ici établi à l’encontre de Z A.
Sur le garnissage autour des passages des lots techniques :
La SASU Q reproche encore à Z A d’avoir réalisé des garnissage de passages de gaine dont la responsabilité incombait au lot technique et prétend que ses travaux n’ont pas pu être rémunérés.
Z A conteste ce grief en affirmant qu’il n’a jamais demandé à Rufete Y, compagnon au sein de la SASU Q, de procéder aux garnissages autour des gaines de ventilation et de conduites diverses.
La cour ne peut que constater que la SASU Q ne rapporte pas en l’état la preuve que le garnissage des réservations utilisés par les lots techniques avaient été opéré sur les seules instructions
de Z A.
Aucun fait fautif n’est donc ici établi à l’encontre de Z A.
1.3- Sur le chantier du groupe scolaire Combe Blanche :
Sur le compte prorata :
La SASU Q soutient qu’en dépit des demandes répétées de B X, Z A n’a pas transmis l’ensemble des dépenses effectuées pour le chantier du groupe scolaire Combe Blanche, permettant de procéder à la liquidation du compte prorata de ce chantier dont la société avait la gestion selon le cahier des clauses administratives particulières (pièce 10.1).
En ce sens, la SASU Q verse aux débats un courriel de B X en date du 9 juillet 2014 signalant à Z A qu’il était toujours dans l’attente des éléments de facturation du compte prorata pour le chantier du groupe scolaire Combe Blanche (pièce 10.2).
La SASU Q fait ensuite valoir qu’en novembre 2014, la ville de Lyon ayant annoncé qu’elle procédait à la liquidation des comptes des entreprises qui avait remis leurs dossiers des ouvrages exécutés, a été dans l’impossibilité de liquider le compte prorata du chantier ainsi que de facturer les soldes aux entreprises concernées dans les délais, à défaut de remise du dossier.
La SASU Q verse également aux débats une attestation de l’épouse du gérant, C X, en date du 13 juillet 2015 (pièce 10.3), laquelle conteste avoir reçu de Z A les éléments nécessaires à la liquidation du compte prorata du groupe scolaire Combe Blanche.
Z A conteste ce grief en faisant valoir qu’il avait déjà transmis les éléments à C X. Toutefois, la cour constate que le salarié n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
En l’état, la cour estime qu’un fait fautif est ici établi à l’encontre de Z A.
Sur la mise à la disposition des autres corps d’état de la grue et d’un grutier :
La SASU Q reproche à Z A de ne pas avoir fait signer aux entreprises demandeuses, dans le cadre du chantier Combe Blanche, la convention préalable à l’utilisation de la grue louée par la société.
En ce sens, la SASU Q fait valoir qu’à la suite de la modification du prix proposé pour la location de la grue décidée par B X en raison d’un tarif initial jugé trop onéreux par les entreprises, il appartenait à Z A de régulariser la convention de mise à disposition de la grue et du grutier.
La SASU Q prétend ainsi que l’absence de régularisation de la convention de mise à disposition de la grue avec la société FAVRAT est à l’origine du refus de cette société de régler l’intégralité de la somme au motif que le tarif horaire pratiqué était trop élevé, et qu’en raison de cette carence, elle n’a pas pu obtenir le recouvrement forcé de cette facture.
Pour sa part, Z A fait valoir que le grief invoqué n’est pas en conformité avec la procédure exigée au sein de la société. En ce sens, il souligne qu’en principe il signait directement les conventions, mais que lorsque l’entreprise souhaitait faire des remarques, il ne pouvait pas signer la convention puisque c’était le secrétariat qui assurait le suivi. Il précise également que, pour tous les chantiers, les conventions de grue étaient envoyées en recommandé avec accusé de réception par le
secrétariat de l’entreprise puis renvoyées par courrier au secrétariat pour le suivi des chantiers, de sorte que les conducteurs de travaux n’étaient jamais informés des retours.
La cour ne peut que constater que la SASU Q ne rapporte pas en l’état la preuve de ce qu’il appartenait exclusivement à Z A de faire régulariser la convention de mise à disposition d’un moyen de levage par les entreprises souhaitant utilisant la grue et le grutier. En tout état de cause, la cour constate également que la SASU Q ne démontre pas avoir indiqué à plusieurs reprises à Z A, comme elle le soutient, la nécessité de régulariser la convention avec l’entreprise FAVRAT.
Aucune faute n’est donc ici établie à l’encontre de Z A
Sur la levée définitive des réserves :
La SASU Q soutient que le chantier du groupe scolaire Combe Blanche s’est achevé au début de l’année 2014 et que Z A n’a jamais établi, ni transmis, conformément à l’article 11 du cahier des clauses administratives particulières (pièce 10.1), le dossier des ouvrages exécutés (DOE) au maître d’oeuvre ainsi qu’à la SASU Q, malgré les relances de l’employeur, faisant ainsi encourir des pénalités à la société.
Z A conteste la gravité de la faute invoquée en invoquant l’absence de relance établie par l’employeur à son égard et ses difficultés à maîtriser l’outil informatique pour établir les dossiers des ouvrages exécutés. Il souligne alors qu’il était contraint de solliciter l’aide de ses collègues, D E et F G.
La cour constate que la pièce versée par l’employeur (pièce 12.2) est un courriel communiqué par C X à B X le 28 novembre 2014, soit sept jours après le licenciement de Z A, sans que Z A n’ait été mis en copie. La SASU Q ne peut donc pas aujourd’hui prétendre avoir envoyé des relances à son salarié. La SASU ne démontre pas non plus avoir fait l’objet de pénalités.
Toutefois, la cour constate également que Z A ne conteste ni la matérialité des faits ni que cette mission lui incombait.
En outre, Z A ne peut pas se dédouaner de l’exécution de sa prestation de travail en arguant du fait qu’il n’avait fait l’objet d’aucune relance par son employeur et qu’il avait des difficultés pour maîtriser l’outil informatique, sans démontrer à la cour son impossibilité totale d’établir le dossier des ouvrages exécutés.
En l’état, la cour estime qu’un fait fautif est ici établi à l’encontre de Z A.
1.4- Sur le chantier de l’hôtel du département :
Sur la levée des réserves et la transmission des DOE :
La SASU Q reproche également à Z A de ne pas avoir répondu aux obligations de la société en termes de levées de réserves et de remise des dossiers des ouvrages exécutés, conformément au cahier des clauses administratives particulières du chantier de l’Hôtel du département (pièce 13.1).
En ce sens, l’employeur verse aux débats :
— deux relances communiquées par l’agence ARCHIPAT à Z A et à B X, en date du 19 novembre 2013 (pièce 13.2) et du 3 avril 2014 (pièce 13.3) concernant
la remise de sa DOE, par lesquelles cette agence qu’elle n’avait jamais reçu les compléments demandés à la proposition de DOE transmise le 31 janvier 2014 et qu’à défaut de DOE complet, elle ne pouvait pas établir le PV de levée des réserves, réceptionner le lot de la SASU Q sans réserves et établir le DGD.
— une lettre recommandée du 11 avril 2014 (pièce 13.4) de l’agence ARCHIPAT rappelant à la SASU Q qu’elle aurait dû lui remettre son DOE en septembre 2013 et que toutes ses réserves auraient dû être levées au 8 novembre 2013, soit un retard de 154 jours faisant encourir à la SASU Q 71 178,35 € de pénalités,
— un courriel du 24 juin 2014, par lequel l’agence ARCHIPAT précisait à Z A que sans transmission de la DOE au plus tard le 30 juin 2014, elle prendrait acte de son incapacité à assumer ses responsabilités (pièce 13.5),
— un courriel du 25 juin 2014 de B X à Z A lui demandant la communication d’un procès verbal de réception sans réserves, ou à défaut du quitus actant les travaux effectués pour lever les réserves, du DOE avec les fiches techniques des produits mis en oeuvre pour le cuvelage du local technique, du bilan des travaux réalisés afin de produire un DGD (pièce 13.6).
— et un courriel du 30 juin 2014 de l’agence ARCHIPAT informant B X et Z A de la réception du DOE et de l’établissement d’un PV de levée des réserves concernant le chantier de l’Hôtel du département (pièce 13.7).
Pour sa part, Z A ne conteste pas la matérialité des faits invoqués par son employeur mais prétend qu’il ne connaissait pas le fonctionnement des logiciels à utiliser, qu’il n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part de son employeur bien que celui ci ait reçu en copie les courreils de relance de l’agence ARCHIPAT, et que les faits sont en tout état de cause prescrits comme remontant à plus de deux mois avant le lancement de la procédure disciplinaire contre lui.
L’article L 1332'4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Or, en l’espèce, plusieurs autres faits fautifs ont été établis à l’encontre de Z A, dont en particulier le défaut précité de transmission du compte prorata sur le chantier du groupe scolaire Combe Blanche), dont il n’est pas contesté qu’ils remontent à moins de deux mois avant la convocation le 7 novembre 2014 de Z A à son entretien préalable.
Ainsi, l’argument tiré de la prescription de ce fait de plus de deux mois n’est pas pertinent.
Pour autant, Z A fait à juste titre valoir que son patron B X n’a aucunement réagi pour le relancer alors qu’il était destinataire en copie des correspondances précitées de l’agence ARCHIPAT des 19 novembre 2013, 3 avril 2014 et 11 avril 2014, ce qui établit pleinement l’absence de gravité réelle de ce manquement de Z A à ses obligations.
Sur les travaux supplémentaires et le décompte général définitif :
La SASU Q reproche ici à Z A :
— d’une part de ne pas avoir transmis le bilan des travaux réalisés permettant d’établir le décompte général et définitif sollicité le 25 juin 2014, et en dépit des relances effectuées (pièce 13.6);
— d’autre part, d’avoir effectué des travaux, en juillet 2012, à la demande de la société IDEX sans
commande écrite préalable et d’avoir dû faire face, en 2014, à l’absence de règlement par cette société de la facture correspondante (pièces 14.5 et 14.6).
Z A invoque dans ses écritures à titre principal la prescription de ces deux griefs qui remontaient à plus de deux mois lors de l’introduction de la procédure disciplinaire.
L’argument sera toutefois ici encore rejeté pour le même motif que précédemment, en l’état de fautes récentes dûment établies à l’encontre du salarié.
Sur le fond, la SASU Q établit concernant le premier grief que par lettre recommandée du 23 octobre 2014, la maîtrise d’oeuvre a exigé la remise du projet de décompte général et définitif (DGD) et a évalué le montant des travaux effectués par la SASU Q à la somme de 28 394,62 € TTC (pièce 14.1). Elle produit également un courrier recommandé du 10 novembre 2014 par lequel elle lui a remis le projet et a évalué le montant de son intervention à la somme de 42 912,20 € TTC (pièce 14.2), sans avoir eu la possibilité d’inclure les travaux supplémentaires en raison de la carence de Z A.
Enfin, l’employeur souligne que par courrier recommandé du 4 décembre 2014, la maîtrise d’oeuvre a rejeté le projet de DGD établi par la société et a imposé un nouveau DGD (pièce 14.3) et que le 17 décembre 2014, le Département du Rhône a notifié le décompte final établi aux frais de la SASU Q comportant des pénalités pour remise tardive de DGD.
Z A conteste ce reproche en affirmant que la lettre de la maîtrise d’oeuvre en date du 23 octobre 2014 ne démontre pas qu’il n’avait pas transmis le bilan des travaux dans la mesure où d’autres éléments étaient nécessaires à B X pour établir le décompte final. La cour estime toutefois cet argument dénué de pertinence et que la faute du salarié est ici établie.
Concernant le second grief, Z A prétend sans le démontrer avoir indiqué à la société IDEX qu’elle devait procéder au paiement de la facture et que cette société lui aurait demandé d’envoyer la facture au département du Rhône. Il procède toutefois ici par pure affirmation et le manquement qui lui est reproché est également démontré.
1.5- La réhabilitation du restaurant scolaire du groupe scolaire Chapeau Rouge :
La SASU Q reproche à Z A de ne pas avoir transmis un bilan des travaux et de ne pas avoir été en mesure d’établir le décompte général et définitif (DGD), malgré les nombreuses relances, concernant la réhabilitation du restaurant du groupe scolaire Chapeau Rouge qui s’est achevée en novembre 2013.
L’employeur souligne alors que ce retard imputable à Z A est susceptible de porter atteinte à l’image de l’entreprise et qu’il a engendré un préjudice financier pour la SASU Q.
De nouveau, Z A ne conteste pas son retard dans la transmission du bilan des travaux et dans l’établissement du DGD mais fait valoir qu’il n’avait ni la formation ni les compétences informatiques pour rédiger ce type de document et qu’en tout état de cause les faits sont prescrits puisque dès le 9 juillet 2014, B X le sollicitait pour la transmission de ces documents (pièce 15.3 de la société).
Au vu des éléments versés aux débats par l’employeur, la cour estime qu’un fait fautif est ici établi à l’encontre de Z A.
1.6- Sur le chantier du Conservatoire de musique de Lyon :
La SASU Q reproche encore à Z A de ne pas avoir transmis le dossier des
ouvrages exécutés à la maîtrise d’oeuvre concernant le chantier du Conservatoire de musique de Lyon qui s’est achevé en novembre 2013.
En ce sens, la SASU Q produit deux courriels de C X adressés à B X respectivement le 10 avril 2014, avec Z A en copie, et le 16 mai 2014, pour l’avertir que l’agence ARCHIPAT, en sa qualité de maître d’oeuvre, n’avait toujours pas reçu le DOE ni le DGD.
Puis, par courriel du 16 mai 2014, B X précisait auprès de l’agence ARCHIPAT que Z A leur transmettrait à la fin de la semaine 21, soit au plus tard le 23 mai 2014, le DOE de leurs ouvrages (pièce 16.2 de la société).
La SASU Q fait également valoir que par courriel du 10 septembre 2014, le maître d’oeuvre a sollicité Z A pour la transmission du DOE de l’opération, au plus tard le 19 septembre 2014. L’employeur démontre enfin que le DOE a été définitivement établi et transmis par B X le 2 décembre 2014 (pièce 16.5).
Z A fait de nouveau valoir qu’il n’avait ni la formation ni les compétences informatiques pour rédiger ce type de document et que les faits étaient prescrits puisque l’employeur en avait eu connaissance dès le 16 mai 2014.
Ce moyen tiré de la prescription ne saurait toutefois ici prospérer, en l’état de fautes de moins de deux mois établis à l’encontre du salarié.
Toutefois, la cour constate que les faits reprochés au salarié se sont poursuivis dans le délai de deux mois avant l’engagement de poursuites disciplinaires puisque Z A ne démontre pas avoir transmis le DOE durant cette période, de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
Au vu des éléments versés aux débats par l’employeur, la cour estime qu’un fait fautif est ici établi à l’encontre de Z A.
1.7- Sur la Résidence La Pascaline :
La SASU Q reproche encore à Z A de ne pas avoir fait signer aux entreprises demandeuses et notamment à la société NEBIHU, la convention du 29 mars 2013 de mise à disposition préalablement à l’utilisation de la grue louée par la société Q (pièce 17.1 de la société).
À défaut de signature de la convention de mise à disposition, la SASU Q prétend que la société NEBIHU n’a pas réglé sa facture et qu’elle n’a pas pu procéder au recouvrement de celle-ci (pièces 17.2 à 17.5).
Pour sa part, Z A fait valoir que le grief invoqué n’est pas en conformité avec la procédure exigée au sein de la société. En ce sens, il souligne qu’en principe il signait directement les conventions, mais lorsque l’entreprise souhaitait faire des remarques, il ne pouvait pas signer la convention puisque c’était le secrétariat qui assurait le suivi. Il précise également que, pour tous les chantiers, les conventions de grue étaient envoyées en recommandé avec accusé de réception par le secrétariat de l’entreprise puis renvoyées par courrier au secrétariat pour le suivi des chantiers, de sorte que les conducteurs de travaux n’étaient jamais informés des retours.
Dans ce contexte, la cour ne peut que constater que la SASU Q ne rapporte pas la preuve qu’il appartenait exclusivement à Z A de faire régulariser aux entreprises souhaitant utilisant la grue et le grutier, la convention de mise à disposition d’un moyen de levage. En tout état de cause, la cour constate également que la SASU Q ne démontre pas avoir indiqué à, Z
A, à plusieurs reprises, la nécessité de régulariser la convention avec l’entreprise NEBIHU.
Le grief tiré de l’absence de régularisation de la convention de mise à disposition d’un moyen de levage n’est donc pas établi.
1.8- Sur le cas général des comptes prorata:
En dernier lieu, la SASU Q reproche à Z A de ne pas avoir organisé de réunions relatives à la gestion des comptes prorata.
En l’état, la cour ne peut que constater que l’employeur ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque fait fautif imputable à Z A.
*
Au total, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Z A a effectivement commis plusieurs manquements avérés aux obligations nées de son contrat de travail mais que ceux-ci n’avaient pas une gravité suffisante, qu’il soit pris ensemble ou séparément, pour rendre impossible toute poursuite de l’exécution du travail même pendant la durée limitée du délai de préavis.
Il y a donc lieu ici de dire que le licenciement litigieux ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il convient de débouter Z A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
2.1- L’indemnité de licenciement :
L’article 7.5 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment prévoit que le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
-3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de deux ans révolus jusqu’à dix ans d’ancienneté,
-6/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de dix ans d’ancienneté.
Ce même article précise alors que l’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois et que la rémunération servant au calcul 'est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification'.
En l’espèce, Z A, sollicite le versement de la somme de 20 160 € à titre d’indemnité de licenciement.
Z A, statut cadre, comptabilisait au jour de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 12 ans au sein de la SASU Q.
L’indemnité conventionnelle de licenciement de Z A s’établit donc ainsi :
(3/10 x 10 ans x 4 200 euros) + (6/10 x 2 ans x 4 200 euros) = 12 600 + 5 040 = 17 640 €.
Par conséquent, la cour condamne la SASU Q à verser à Z A la somme de 17 640 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts aux taux légal par application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, à compter du 13 février 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
2.2- L’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai de préavis ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.
L’article 7.2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, applicable à la relation de travail, prévoit, qu''en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à deux mois si le cadre a moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et à trois mois à partir de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise'.
En l’espèce, Z A sollicite l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 12 600 €, outre 1 260 €, équivalent selon lui à trois mois de salaire qu’il évalue à 4 200 €.
Il y a donc lieu de condamner la SASU Q à lui verser à cette somme de 12 600 €, outre 1 260 € au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal, par application de l’article1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, à compter du 13 février 2015, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
2.3- Sur la mise à pied à titre conservatoire et le rappel de salaire
Il est constant que seule la faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire et que seul le licenciement fondé sur une faut grave ou lourde dispense l’employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied.
En conséquence, Z A est fondé à réclamer la condamnation de la SASU Q à lui verser la somme de 1 744,62 € qui a été prélevée sur sa fiche de paye de novembre 2014 au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 174,46 au titre des congés payés y afférents.
La cour constate également que le bulletin de paie de Z A fait état d’une retenue de 1 744,62 € pour la période du 10 au 20 novembre 2014 (pièce 9 du salarié).
Il y a donc lieu de condamner la SASU Q à verser à Z A la somme de 1 744,62 € correspondant au salaire dû pour la période de référence, outre 174,46 € de congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
3- Le remboursement des notes de frais pour la période du 20 octobre au 7 novembre 2014:
Il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé du 24 novembre 2014, Z A a communiqué à la SASU Q les justificatifs de ses frais pour la période du 20 octobre au 7 novembre 2014 s’élevant à 149,15 € (pièce 24 du salarié).
La cour constate également que par courrier du 27 novembre 2014, la SASU Q a transmis les documents de fin de contrat à Z A en incluant, sur le chèque réglant les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, le remboursement des notes de frais s’élevant à 136,23 € (pièce 6 du salarié).
Z A sollicite donc auprès de la SASU Q le remboursement de ses notes de frais pour la période du 20 octobre au 7 novembre 2014 correspondant à un montant total de 12,92 €.
La cour ne peut que constater que l’employeur ne conteste pas le montant initial des notes de frais invoqué par Z A (pièce 4 de la société) et ne démontre pas l’absence de paiement du solde.
Par conséquent, la cour condamne la SASU Q à verser à Z A la somme de 12,92 € à titre de remboursement de ses notes de frais pour la période du 20 octobre au 7 novembre 2014.
4- Sur l’obligation de formation :
En vertu de l’article L. 6321-1 du code du travail, en vigueur au moment des faits,
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formations mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L.6312-1".
Il est constant que l’obligation d’adaptation et de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur.
En l’espèce, Z A sollicite l’octroi d’une somme de 4 200 €, correspondant à un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour non respect par la SASU Q de son obligation de formation.
En ce sens, il verse aux débats une attestation, en date du 19 décembre 2014, de son ancien employeur de novembre 2002 à octobre 2007, M-P Q, lequel affirme qu’à la date de son départ à la retraite, 'Z A, titulaire d’un bac pro maçonnerie, embauché comme conducteur de travaux n’avait pas de connaissances informatiques'. Il précise ensuite que 'compte tenu des nombreuses années passées sur les chantiers en tant qu’ouvrier, chef d’équipe, chef de chantier, ses connaissances pratiques du chantier ont prévalu sur sa méconnaissance de l’informatique lors de son embauche' (pièce 22 du salarié).
Z A verse également aux débats une attestation, en date du 9 mai 2017, de son ancien assistant conducteur de travaux du 13 septembre 2012 jusqu’au licenciement de Z A, F G, lequel souligne l’incapacité de Z A 'à utiliser l’outil informatique correctement'. Il atteste l’avoir aidé dans les tâches administratives, d’avoir envoyé des courriels sous l’adresse mail de Z A et précise qu’aucune formation ne lui a été accordé malgré ses demandes (pièce 32).
Z A démontre également que le conseiller du salarié, H I, a indiqué dans le compte rendu de l’entretien préalable que Z A avait donné des explications concernant les problèmes sur les cinq chantiers cités, qu’il reconnaissait 'ses difficultés sur le problème administratif et surtout informatique' et que malgré son ancienneté de 12 ans, son employeur ne lui a jamais accordé de formation (pièce 4).
Pour sa part, la SASU Q prétend que Z A a été embauché le 18 novembre 2002 en qualité de conducteur de travaux et qu’il a été intégralement formé à ce poste. La SASU Q souligne également que cette compétence acquise au sein de la société a permis à Z A d’être embauché en mars 2015, à la suite de son licenciement, par son ancien employeur, la société PEIX, sur un poste identique.
Dans ce contexte, la cour ne peut que constater que la SASU Q ne démontre pas avoir assuré l’adaptation de ce salarié à son poste de travail ni veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, et en particulier de l’évolution des techniques informatiques.
Z A sollicite l’octroi d’une indemnité égale à un mois de salaire en réparation du préjudice né de ce manquement de son employeur à ses obligations contractuelles.
Il résulte toutefois des motifs qui précèdent que plusieurs des fautes reprochées au salarié dans le cadre de son licenciement sont en lien de causalité directe avec cette insuffisance de la formation de #en matière informatique.
Dans ce contexte, la cour considère que le salarié rapporte suffisamment la preuve de ce qu’il a subi un préjudice matériel et moral en suite de ce manquement de l’employeur, préjudice qu’elle dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 4 200 € au paiement de laquelle la société Q sera condamnée à titre de dommages et intérêts.
5- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SASU Q sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Z A a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait, selon les données du litige, particulièrement inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU Q à payer à Z A la somme de 100 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2000 € au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Z A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SASU Q à verser à Z A un reliquat de notes de frais pour un montant de 12,92 €
— condamné la SASU Q aux dépens de première instance,
— condamné la SASU Q à verser à Z A la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, STATUANT à nouveau et Y
AJOUTANT,
Dit que le licenciement de Z A ne repose pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU Q à verser à Z A les sommes de :
— 17 640 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter 13 février 2015;
-12 600 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 260 € au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015;
-1 744,62 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
-174,46 € de congés payés afférents;
ORDONNE la délivrance par la SASU Q à Z A des documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletin de paye, attestation destinée à pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) dûment rectifiés pour tenir compte des dispositions du présent arrêt, dans les 15 jours de la notification qui lui sera faite de cette décision ;
CONDAMNE la SASU Q à verser à Z A la somme de 4 200 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de formation;
CONDAMNE la SASU Q aux dépens d’appel;
CONDAMNE la SASU Q à payer à Z A la somme complémentaire de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par lui en appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
R S T U
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