Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;
2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
[…] — constater que la société B K n'a pas respecté les dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances, […] — le 6 avril 2009, Madame Z a demandé une modification de son contrat d'assurance pour passer de la formule assurance tous risques à celle assurance parking, ce qui a donné lieu à la signature d'un avenant, avec cotisation pour 2009-2010 de 3, […] En application des dispositions combinées des articles L 311-9 et R 220-6 du code des assurances, la société B doit procéder au paiement de l'indemnité pour le compte de son assurée responsable, en l'espèce M me L Z, et peut exercer contre celle-ci une action en remboursement pour toutes les sommes qu'elle doit verser à Monsieur F X et ce, […]
[…] Vu l'article L. 112-6 du code des assurances, […] 1°) Sur les chapes R0 et R-1 […] Elle fait également valoir que les assureurs ne peuvent lui opposer une réduction proportionnelle de l'indemnité due, inopposable dans le cadre d'une assurance obligatoire, conformément à l'article R.220-6 du code des assurances. […] Au cas d'espèce, le tribunal a, à juste titre, fait droit aux demandes de la MAF de voir appliquer le plafond de garantie et la réduction proportionnelle de l'indemnité, s'agissant de garanties facultatives et non obligatoires, étant observé que l'article R. 220-6 du code des assurances est relatif à l'assurance des engins de remontée mécanique et donc inapplicable en l'espèce.