Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 15-86.574, Inédit
CA Paris 20 octobre 2015
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CASS
Rejet 5 avril 2018

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la constitution de partie civile de l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF pouvait se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations éludées, et que le tribunal correctionnel était compétent pour ordonner cette réparation.

  • Accepté
    Montant des dommages-intérêts

    La cour a estimé que les sommes versées par Nike constituaient des salaires occultes pour lesquels le PSG aurait dû déclarer et payer des charges sociales, justifiant ainsi le montant des dommages-intérêts demandés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société Nike France, plusieurs individus et la société PSG contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait condamné Nike France pour complicité de travail dissimulé, faux et usage de faux, et prononcé des condamnations pécuniaires solidaires envers l'URSSAF pour les cotisations sociales éludées. Les moyens invoqués par les demandeurs, notamment la violation des articles du code pénal et du code de procédure pénale, ainsi que des principes de responsabilité des personnes morales et de la réparation du préjudice, ont été jugés non fondés. La Cour a affirmé que les infractions commises par le président directeur général de Nike France ont été réalisées pour le compte de la société, justifiant ainsi la responsabilité pénale de la personne morale. Elle a également confirmé la compétence du tribunal correctionnel pour ordonner la réparation du préjudice subi par l'URSSAF, équivalent au montant des cotisations non versées, et a écarté l'argument selon lequel l'URSSAF aurait dû adresser une mise en demeure préalable aux prévenus. Les demandeurs doivent payer à l'URSSAF une somme fixée par la Cour pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 15-86.574
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-86.574
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036803151
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00518
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 15-86.574, Inédit