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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 23 avr. 2024, n° 23/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GMF ASSURANCES SA, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 23/01778
N° MINUTE :
Assignations des :
23 et 26 Janvier 2023
CONDAMNE
RENVOI
[W]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Avril 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Maître Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire PC95
DEFENDEURS A L’INCIDENT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par maître anne grappotte-benetreau de la scp grapotte benetreau, avocat au barreau de paris, vestiaire #K0111
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non représentée
APRIL SANTE PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Décision du 23 Avril 2024
19ème chambre civile
RG 23/01778
Non représentée
CIPRES – ENTORIA
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Avril 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Y], conducteur d’une motocyclette, a été victime, le 12 octobre 2016, d’un accident de la circulation causé par un véhicule non identifié alors qu’il se rendait à son entraînement de rugby étant précisé qu’il était assuré auprès de la compagnie GMF assurances au titre de cette pratique, son contrat couvrant les trajets pour se rendre à l’entraînement.
Il a présenté une fracture de la malléole externe droite, des plaies et une contusion de l’épaule gauche, une fracture de la clavicule non détectée lors de la prise en charge initiale et pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale le 21 mars 2017.
Si le droit à indemnisation de Monsieur [S] [Y] n’est pas contesté, en l’absence de toute faute de sa part, les parties s’opposent quant au périmètre de la prise en charge contractuelle de sa garantie.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [S] [Y] a assigné, par actes des 13 et 15 juin 2018, la compagnie GMF assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après F.G.A.O.) et la CPAM des Hauts-de-Seine, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sollicitant une provision de 30 000 € à valoir sur son indemnisation définitive ainsi que la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé du 6 août 2018, le tribunal judiciaire de Paris a jugé qu’aux termes du contrat d’assurance GMF assurances, pouvaient être indemnisés différents postes de préjudices corporels dès lors que le déficit fonctionnel permanent était au moins égal à 6 %, le Fonds de garantie n’intervenant, par ailleurs, qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les chefs de préjudice ne seraient pris en charge à aucun titre, au visa de l’article L.421-1 du code des assurances.
Il a ainsi été fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [Y], à laquelle la GMF assurances ne s’est pas opposée. Le tribunal a, cependant, rejeté la demande de provision formée par le demandeur, la garantie de la GMF assurances n’étant pas acquise, à ce stade de l’instance, faute de connaître le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime qui la conditionnait.
L’expertise judiciaire de Monsieur [S] [Y] a été confiée à Monsieur [U] [B], qui a conclu, après l’avis d’un sapiteur neurologue, le 12 juin 2020, ainsi que suit :
— blessures subies : fracture de la malléole externe droite, plaies du genou et du pied droits, contusions costale et de l’épaule gauches ; secondairement, un état de stress post-traumatique responsable de manifestations paroxystiques neurologiques et de troubles de la cognition.
— consolidation 1er avril 2019, sans état antérieur
— perte de gains professionnels actuels : la victime a été dans l’impossibilité d’exercer totalement son activité du 12 octobre 2016 au 28 février 2017 et du 20 mars 2017 à la consolidation
— durée des arrêts travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits : jusqu’au 19 décembre 2018
— déficit fonctionnel temporaire total : 12 octobre 2016 au 17 octobre 2016, 21 mars 2017, 1er février 2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel (75 %) : 18 octobre 2016 au 2 décembre 2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 3 décembre 2016 aussi janvier 2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel (33 %) : 7 janvier 2017 au 20 mars 2017 et du 22 mars 2017 au 31 janvier 2018
— déficit fonctionnel partiel (25 %) : du 2 février 2018 à la consolidation
— souffrances endurées : 4/7
— déficit fonctionnel permanent : 20 %
— préjudice esthétique temporaire : 2.5/7 jusqu’au 2 décembre 2016 ; 1.5/7 du 3 décembre 2016 au 8 février 2017 ; 1/7 du 9 février au 20 mars 2017 ; 1.5 du 21 mars au 10 avril 2017
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément : pas d’impossibilité pour la victime de s’adonner aux activités de sport et de loisirs antérieurement pratiquées mais difficultés à les reprendre du fait de l’état psychologique
— préjudice sexuel : oui
— dépenses de santé futures : prise en charge psychiatrique et traitement psychotrope
— perte de gains professionnels futurs : impossibilité de pratiquer son activité professionnelle antérieure, pas d’impossibilité de changer d’activité mais difficultés accrues
— incidence professionnelle : dévalorisation sur le marché du travail
— tierce personne : trois heures par jour du 18 octobre 2 décembre 2016 et trois heures par semaine du 22 mars au 10 avril 2017. »
Par conclusions d’incident signifiées le 20 septembre 2023, Monsieur [S] [Y] sollicite du juge de la mise en état :
— Condamner la GMF à lui payer par provision la somme de 38.010 €
— Condamner le FGAO à lui payer par provision la somme de 41.000 €
— Condamner in solidum la GMF et le FGAO à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles du présent incident outre les entiers dépens dudit incident.
Par conclusions d’incident signifiées le 27 octobre 2023, la GMF assurances sollicite du juge de la mise en état :
RECEVOIR GMF Assurances en ses conclusions Y FAISANT DROIT ;
JUGER que le contrat souscrit par GMF Assurances dans l’intérêt de Monsieur [Y] ne prévoit pas le versement d’une provision mais uniquement d’une indemnité compensatrice ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de
GMF Assurances au titre des dépenses de santé actuelles et du déficit fonctionnel permanent ;
DEBOUTER le Fonds de Garantie de ses demandes formulées à l’encontre de GMF Assurances ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [Y] ainsi que tout succombant aux entiers frais et dépens de l’instance et du présent incident.
Par conclusions d’incident signifiées le 22 septembre 2023, le F.G.A.O. sollicite du juge de la mise en état :
— LIMITER le montant de la provision de Monsieur [Y] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à la somme de 23.513,50 euros sous réserve pour le demandeur de justifier que les frais divers ne sont pas pris en charge par ailleurs ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
La CPAM des Hauts de Seine a fait connaitre sa créance, incluant une rente invalidité imputable à l’accident ; quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la caisse n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire et déclarée commune à la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 30 janvier 2024 à laquelle les conseils des parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En vertu de l’article 789 9° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, dès lors que le principe même de l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation reste soumis à débat.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [S] [Y] dans les suites de l’ordonnance de référé du 6 août 2018 et du taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 6 %La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 12 octobre 2016 causé par un véhicule non identifié alors qu’il se rendait à son entraînement de rugby, assuré auprès de la compagnie GMF assurances au titre de cette pratique.
Il est désormais établi que Monsieur [S] [Y] présente un déficit fonctionnel permanent de 20 % tel que judiciairement fixé par l’expert, qui a rendu ses conclusions le 12 juin 2020.
Au soutien de sa demande et en se fondant sur les conclusions de l’expert, Monsieur [S] [Y] évalue son préjudice :
— d’une part, à la somme de 38 010 €, pour les dépenses de santé actuelles et le déficit fonctionnel permanent, sollicitant de la GMF assurances une indemnité provisionnelle du même montant au titre de sa garantie contractuelle,
— d’autre part, à la somme de 41 513,50 € pour les autres postes que sont les frais d’assistance à expertise, le déficit fonctionnel temporaire, les préjudices esthétiques, les souffrances endurées et le préjudice d’agrément, sollicitant du F.G.A.O. une indemnité provisionnelle à hauteur de 41 000 € au titre de sa garantie légale.
La G.M. F. assurances expose, en premier lieu, que, conformément aux dispositions combinées des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances, elle n’a pas vocation à intervenir, au titre d’une garantie responsabilité civile, au bénéfice d’un assuré qui est conducteur, « l’obligation indemnitaire du Fonds de garantie cesse lorsqu’il existe non pas seulement un assureur mais un assureur qui garantit le risque de responsabilité civile », ce qui ne serait pas le cas d’espèce, en second lieu, que le contrat souscrit dans l’intérêt de Monsieur [Y] ne prévoit pas le versement d’une provision mais uniquement une indemnité compensatrice.
Ainsi la GMF assurances, considérant que l’absence de recours subrogatoire est démontrée, dit ne pas être tenue à garantie sollicitant de débouter son assuré de sa demande de provision, de surcroît non prévue au contrat au vu de la terminologie « indemnité compensatrice ».
Le F.G.A.O invoque l’application des dispositions législatives et réglementaires prévues aux articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances qui édictent un principe général de subsidiarité de son intervention, d’ordre public, interdisant à l’assureur de se prévaloir à son égard d’une clause contractuelle prévoyant la subrogation. Pour le surplus, il accepte de prendre en charge les postes de préjudices qui lui incombent à hauteur de 23 513,50 € sous réserve pour Monsieur [S] [Y] de justifier de son reste à charge sur le poste d’indemnisation « frais divers ».
Sur ce,
Dans la continuité de l’ordonnance de référé qui a parfaitement rappelé que le Fonds de garantie n’avait vocation à intervenir que si les chefs de préjudice ne pouvaient être pris en charge à aucun titre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en présence d’un DFP supérieur à 6 %, le F.G.A.O. oppose valablement le principe légal de subsidiarité prévu par l’article L421-1 du code des assurances à la GMF assurances qui doit appliquer son contrat stricto sensu.
Il sera également précisé qu’une provision est une modalité de versement d’une indemnité, pour rejeter le moyen de la GMF assurances selon lequel elle ne serait pas prévue au contrat.
En conséquence de quoi, aux termes du contrat d’assurances GMF assurances souscrit par Monsieur [S] [Y] (notamment article 3.3), et dont il n’est pas contesté qu’il couvre les trajets pour se rendre à l’entraînement, seront indemnisés par la GMF assurances les postes de préjudices corporels que sont « le déficit fonctionnel permanent, les frais d’assistance par tierce personne, les frais d’aménagement du domicile et du véhicule (le cas échéant), les pertes de revenus résultant de l’activité professionnelle rémunérée jusqu’à la consolidation et/ou l’impossibilité d’exercer une quelconque activité rémunérée, les frais futurs, et, les frais de soins dans certaines conditions. »
S’agissant des autres postes que sont les frais d’assistance à expertise, le déficit fonctionnel temporaire, les préjudices esthétiques, les souffrances endurées et le préjudice d’agrément, leur indemnisation est à la charge du F.G.A.O. ainsi qu’il l’a accepté, au titre de sa garantie légale.
Sur la demande d’indemnité provisionnelleAu vu de l’ensemble de ces éléments versés aux débats et du rapport d’expertise judiciaire, il sera fait droit partiellement aux demandes de Monsieur [S] [Y] pour lui allouer à titre provisionnel :
— la somme de 38 010 €, pour les dépenses de santé actuelles et le déficit fonctionnel permanent, mise à la charge de la GMF assurances, au titre de sa garantie contractuelle
— la somme de 23 513,50 € pour les autres postes que sont les frais d’assistance à expertise, le déficit fonctionnel temporaire, les préjudices esthétiques, les souffrances endurées et le préjudice d’agrément, mis à la charge du F.G.A.O., au titre de sa garantie légale.
Sur les demandes accessoiresSur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au vu de la solution du litige, la GMF assurances supportera les entiers dépens de l’incident.
En outre, la GMF assurances sera condamnée aux frais irrépétibles engagés par Monsieur [S] [Y] dans la présente instance, que l’équité commande de réparer à hauteur de 1500 €.
Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit en vertu des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la GMF assurances à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 38 010 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
CONDAMNE le F.G.A.O. à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 23.513,50 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
DIT que ces sommes produiront intérêts à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF assurances aux entiers dépens de l’incident et à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM des Hauts de Seine ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 02 juillet 2024 à 10h00 pour conclusions des parties sur le fond ;
Faite et rendue à Paris le 23 Avril 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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