Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Ordonnance n°2023-78 du 8 février 2023 - art. 1
Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 125-2-2 est constaté un manquement aux obligations incombant à l'expert au sens de l'article L. 125-2-1, l'autorité administrative en fait part à ce dernier. L'expert peut faire valoir ses observations dans un délai que cette autorité détermine et qui ne peut être inférieur à quinze jours.
L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine.
[…] que nous vous livrons presque in extenso car celui-ci nous a semblé très clair : « […] L'article […] 1er modifie les articles L. 125-1-1, L. 125-2 et L. 125-4 du code des assurances et crée quatre nouveaux articles dans le même code (L. 125-2-1 à L. 125-2-3 et L. 125-7). […] « L'article 2 constitue une mesure de coordination prise en application de l'ordonnance, visant à compléter l'article L. 132-8 du code de la construction et de l'habitation afin d'imposer (i) l'annexion de l'attestation RGA à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un bien immobilier et (ii) le transfert obligatoire de cette attestation par annexion au titre de propriété du bien. […] « L'article 3 précise la date maximale d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er janvier 2024, […]
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