Irrecevabilité 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 nov. 2021, n° 20/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01815 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
CD/CD
Numéro 21/04021
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2021
Dossier : N° RG 20/01815 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTQ6
Affaire :
X Y
C/
A C B Y
- O R D O N N A N C E -
Nous, G H, magistrate chargée de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de E F, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Monsieur A C B Y
né le […] à […]
nationalité Française
Maison Santa Maria
[…]
Représenté par MaîtreVERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Vu le litige opposant M. A B Y à M. X Y qui a donné lieu au jugement contradictoire, rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 29 juin 2020, qui a :
— dit que M. A B Y a acquis par prescription la propriété du chemin d’accès débutant sur la parcelle G 607 et continuant sur les parcelles 606, 604 et 603 et d’autre part, du pont reliant les parcelles G 604 et 603,
— débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. X Y au paiement de la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel effectuée le 10 août 2020 par le conseil de M. X Y ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 5 novembre 2020 ;
Vu les conclusions d’intimé déposées le 5 février 2021 ;
Vu les conclusions d’incident transmises par RPVA au greffe de la cour le 11 avril 2021, par le conseil de M. A B Y qui sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. A B Y en date du 4 octobre 2021 par lesquelles il demande :
— de radier l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en date du 21 septembre 2021, M. X Y demande :
— de dire que le délai dont dispose M. A B Y pour déposer ses conclusions d’incident aux fins de radiation pour inexécution a expiré le 5 février 2021,
— de constater que M. A B Y n’a déposé ses conclusions aux fins de radiation
que le 11 avril 2021 et les déclarer irrecevables,
— de déclarer irrecevable la demande de radiation présentée par M. A B Y,
Subsidiairement,
— de constater que M. X Y a payé la somme de 1.000 ' à laquelle il a été condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de constater que M. A B Y ne rapporte pas la preuve que M. X Y a mis en place une clôture qui obturerait partiellement le chemin d’accès,
— de dire infondée la demande de radiation,
— de condamner M. A B Y à lui payer la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’incident a été retenu à l’audience du 6 octobre 2021.
MOTIFS :
Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
Les conclusions d’appelant ont été déposées le 5 novembre 2020. En application de l’article 909 du code de procédure civile, M. A B Y disposait jusqu’au 5 février 2021 pour déposer ses conclusions d’intimé et former le cas échéant appel incident ou provoqué.
Il a conclu le 5 février 2021, formant appel incident.
Le fait pour M. A B Y d’avoir formé incident, fait courir pour l’appelant un nouveau délai de trois mois pour y répondre, qui est sans effet sur la recevabilité d’une demande de radiation au titre de l’article 524 ci-dessus. M. A B Y n’a pas la qualité d’intimé à son appel incident, le délai dans lequel il peut solliciter la radiation est enfermé dans son propre délai pour conclure. Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
La mesure d’expertise ne s’impose pas, le litige portant sur des parcelles clairement identifiées.
Au regard de l’équité, M. A B Y sera condamné à payer à M. X Y la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, G H, magistrate chargée de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS irrecevable la demande tendant à la radiation de l’affaire,
DEBOUTONS M. A B Y de sa demande d’expertise,
CONDAMNONS M. A B Y à payer à M. X Y la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de M. A B Y,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 03 Novembre 2021
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
E F G H
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