Article R8 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/1981
>
Version20/02/1987
>
Version30/08/2001
>
Version20/10/2002
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2018
>
Version13/05/2021
>
Version31/01/2022

Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°68-292 du 21 mars 1968

Modifié par : Décret n°2022-89 du 28 janvier 2022 - art. 1

Les périodes mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 11° de l'article L. 5552-16 du code des transports entrent en compte pour la pension selon les modalités suivantes :

1° Pour l'application du 3° :

a) Le temps passé par les marins provenant de l'équipage d'un navire naufragé ou déclaré innavigable, entre la date du naufrage ou de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ;

b) Les périodes de temps où les marins ont été soignés aux frais du navire ou de l'Etat par suite de versements forfaitaires, conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82 et 85 du Code du travail maritime, modifié par l'article 3 du décret-loi du 17 juin 1938, et de l'article 11 du décret n° 59-626 du 12 mai 1959. En ce qui concerne les marins débarqués hors du territoire métropolitain et rapatriés guéris, la période admise en compte s'étend jusqu'au jour de leur retour dans la métropole ;

c) Les périodes de temps suivies ou non de la concession d'une pension pendant lesquelles les marins ont reçu une indemnité journalière d'assurance accident ou d'assurance maladie sur le régime de prévoyance des marins pour une incapacité temporaire de travail ;

d) Les périodes de séjour à l'hôpital et d'indisponibilité constatées dans les conditions prévues à l'article R. 4, consécutives à une réouverture de blessures de guerre, même reçue sur un bâtiment non mobilisé ;

e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre ;

f) Le temps passé en captivité au cours d'hostilités par les marins faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation ;

g) Le temps pendant lequel les marins ont été requis par les autorités étrangères ou retenus hors de France, durant les hostilités jusqu'à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'immatriculation et le temps de service des marins embarqués pour former ou compléter l'équipage de navires alliés ou mis à la disposition des forces alliées ;

h) Les périodes d'arrêt temporaire des activités de pêche consécutif au retrait de l'Union européenne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, éligibles au régime d'aide d'Etat autorisé par la Commission européenne par décision du 23 avril 2021 notifiée sous le numéro n° SA. 62426, dans la limite de douze mois à compter de la date d'éligibilité à cette aide et au plus tard à l'expiration de son bénéfice.

2° Pour l'application du 4° :

Les périodes de séjour employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est limité, pour chaque navire, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an. Les délais ci-dessus peuvent, par une décision spéciale du directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, être portés au double en cas de force majeure ou de réparations.

3° Pour l'application du 5° :

Les services définis audit article, dans la limite de quinze ans.

4° Pour l'application du 11° :

Dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté, les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels, une pension d'invalidité sur le régime de prévoyance des marins.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 21 décembre 2023, n° 23/02329
Infirmation

[…] 'Il résulte des articles visés [article 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par décret n°2012-556 du 23 avril 2012, […] article L5552-16 du code des transports, articles R2 et R8 du code des pensions de retraite des marins] que le temps pendant lequel un marin placé en invalidité perçoit une pension correspondante est pris en compte, pour une durée de 25 années au maximum, […] la pension d'invalidité maladie, transformée en pension de retraite, est réversible alors que la pension d'invalidité maladie ne l'était pas. L'article R.8 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Marin·
  • Pension d'invalidité·
  • Pension de retraite·
  • Ancienneté·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Calcul·
  • Salaire·
  • Maladie

2Cour d'appel de Montpellier, 13 juillet 2016, n° 13/06655
Infirmation partielle

[…] Il ne résulte d'aucune des pièces produites que M. Z, en dehors des périodes de pêche, a été affecté à des tâches de nature technique sur le R dans les conditions fixées par l'article 8 du code précité, le seul fait de s'être tenu à disposition de l'armateur ne suffisant pas à remplir les conditions d'acquisition des droits à retraite.

 Lire la suite…
  • Armateur·
  • Marin·
  • Pêche·
  • Contrat d'engagement·
  • Code du travail·
  • Consorts·
  • Durée·
  • Rémunération·
  • Prescription·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.178, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que le marin ne prouvait pas l'existence de périodes relevant des 4° et 5° de l'article 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce de la pêche ou de plaisance, et notamment de périodes de congés ou repos, de maladie, […] en dehors des périodes de navigation, des tâches techniques antérieurement à l'ouverture du rôle et postérieurement à la clôture de celui-ci ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des article L. 11, L. 12 et R. 8 du code des pensions retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Navigation·
  • Travail dissimulé·
  • Pension de retraite·
  • Marin pêcheur·
  • Durée·
  • Rôle·
  • Contrat de travail·
  • Pêcheur·
  • Équipage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).