Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 23 janv. 2025, n° 23/02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2023, N° 21/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02271
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3TV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00367)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 13]
en date du 26 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 16 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [K] [G] [I]
né le 17 Novembre 1975 à PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [17] , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Organisme [11]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [O] [R] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [G] [I] a été embauché en qualité de maçon, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2010, par la société [18] spécialisée dans la maçonnerie générale et le gros 'uvre en bâtiment.
Le 2 novembre 2018, la société [19] a complété une déclaration d’accident du travail s’agissant de faits survenus ce jour, lors de la manipulation d’un panier d’outils par M. [G] [I], sur un nouveau chantier dénommé ENOVA de construction de logements à [Localité 14].
D’après le document, en décrochant un panier d’étais de la grue, M. [G] [I] s’est accroché le doigt et en voulant le retirer, il s’est arraché la peau.
La nature et le siège des lésions mentionnés sont des plaies à l’annulaire droit.
Le certificat médical initial établi le 2 novembre 2018 fait état d’une amputation D4 à la main droite.
Par décision du 8 novembre 2018, la [8] ([10]) de l’Isère a reconnu d’emblée le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de M. [G] [I] a été déclaré consolidé le 11 mars 2021.
Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 6 % dont 3 % pour le taux professionnel lui a été notifié.
M. [G] [I] a été licencié pour inaptitude le 7 mai 2021 après deux refus de reclassement interne (ouvrier affecté au dépôt ou grutier).
Le 14 avril 2021, après que la caisse primaire ait dressé le 7 janvier 2021, un procès-verbal de carence, M. [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Dit que l’accident du travail de M. [G] [I] n’est pas dû à la faute inexcusable de la Société [19],
— Débouté M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés,
— Débouté les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu l’indétermination des circonstances exactes de l’accident.
Par déclaration du 16 juin 2023, M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [G] [I] selon ses conclusions d’appelant n° 1 notifiées par RPVA le 1er décembre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Juger son appel recevable et bien fondé,
Ainsi, y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris sur les points critiqués,
et statuant par nouvelle décision,
— Juger son recours recevable et bien fondé,
— Juger que la société [19] a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l’accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2018,
— Juger qu’il a droit à la majoration des indemnités prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— Juger qu’il a droit à la réparation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Lui allouer une somme de 8.000 euros à titre de provision et juger que la [11] fera l’avance du règlement de cette provision,
— Instituer une expertise judiciaire médicale avec pour mission de déterminer et chiffrer les différents préjudices subis, répertoriés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la [11] et la société [19] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la [11] et la société [19] aux dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl LGB-BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
M. [G] [I] explique qu’il se trouvait seul au sol à manipuler un panier d’outils qu’il devait accrocher à une grue, sans liaison radio-télécommandée avec le grutier, masqué de la vue de celui-ci par l’ouvrage en construction lorsque l’accident est survenu, le grutier ayant repris sa man’uvre et levé le panier. Il poursuit en exposant que c’est la force mécanique de la grue, en tirant et levant le panier, qui a provoqué l’arrachage partiel et l’écrasement de son doigt, alors que sa main droite se trouvait ainsi coincée dans le panier et son doigt bloqué dans la chaîne de la grue. Il indique que cette situation est établie par le plan d’installation du chantier versé aux débats par la société [19]. (cf pièce adverse n°4.1) de même que par le fait qu’il a eu une phalange arrachée, ce qu’il n’aurait pu faire sans que la charge soit levée.
Il considère que les conditions de la faute inexcusable sont réunies puisque la société [19] a manqué à son obligation de résultat et avait ou aurait dû avoir une conscience du danger auquel elle l’a exposé mais n’a pris aucune mesure de prévention.
Il reproche à son employeur de ne pas avoir prévu soit de donner des instructions préalables au grutier, soit de prévoir un moyen de télécommunication entre lui et le grutier ou encore de prévoir la présence d’une troisième personne qui aurait pu servir d’élément de communication car elle aurait pu signaler au grutier l’ordre de ne pas réaliser de man’uvre avec la grue tant que la manipulation du panier et du décrochage de celui-ci de la chaine de la grue n’était pas terminé.
Il estime que les pièces produites par l’intimée sur l’audit de sécurité du chantier le 10 septembre 2018, soit un mois avant l’accident, et/ou sur la vérification de la grue, ou encore le [12], ou les formations suivies, ne sont pas de nature à éluder le fait que le jour de l’accident, il manquait une personne tierce pour guider le grutier.
La SASU [19] au terme de ses conclusions récapitulatives n° 1 notifiées par RPVA le 5 septembre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du 24 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a dit et jugé,
— Dit que l’accident du travail de M.[G] [I] n’est pas dû à la faute inexcusable de la Société [19],
— Débouté M.[G] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés,
— Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner M.[G] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M.[G] [I] aux entiers dépens.
Sur les circonstances de l’accident, elle affirme que les allégations de M.[G] [I] selon lesquelles le grutier aurait levé le panier alors qu’il était en train de l’accrocher ne correspondent pas à la chronologie donnée suite à l’accident, à savoir que celui-ci est intervenu au moment où il « décrochait » le panier de la grue et elle rappelle en outre que le salarié avait indiqué que son accident n’avait pas été causé par un tiers. Elle souligne qu’en cours de man’uvre, le grutier demeure systématiquement en liaison avec le chef de man’uvre qui le guide et auprès duquel il vérifie, avant chaque mouvement, que le champ est libre de tout obstacle, objet ou personne et ce conformément aux consignes de sécurité livrée aux salariés dont M.[G] [I] (pièces n° 16.1, 16.2, 17 et 26).
Elle soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité dès lors qu’elle estime avoir donné toutes les instructions nécessaires à la mise en sécurité de ses salariés sur le chantier en délivrant les consignes de sécurité collectives et individuelles et en équipant ses salariés de l’ensemble des équipements de protection individuels requis et adaptés. En ce sens elle se prévaut du compte rendu d’audit de chantier réalisé le 10 septembre 2018 (pièce n°18).
Elle expose que le rapport de vérification de la grue à tour à l’origine de l’accident dont l’état a été vérifié le 14 juin 2018 permet d’établir que celle-ci était en parfait état de fonctionnement (pièce n°19).
De même elle précise que le grutier, titulaire du [7] et de tous les équipements de protection nécessaires, s’est vu délivrer une autorisation de conduite (pièces n°23 et 24) ainsi qu’une formation d’accueil au chantier (pièce n°25).
Elle ajoute avoir :
— Mis en place un livret d’accueil dont M.[G] [I] a eu connaissance (pièce n° 16.1 et 16.2) et dont il ressort notamment :
« à proximité des engins de levage ou des véhicules :
Restez visible en permanence, ne vous déplacez pas à l’arrière d’un véhicule, dans la zone d’angle mort ou sous une charge en élévation ».
— Actualisé régulièrement le document unique d’évaluation des risques professionnels (pièce n° 14) ;
— Mis en place un programme complet de formation en 7 modules dédiés exclusivement à la prévention et à la sécurité dans son secteur d’activité (pièce n°15) ;
— Établi le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) (pièce n°17).
La [9] par ses conclusions déposées et reprises à l’audience s’en rapporte sur les demandes de M. [G] [I] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, demande condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l’employeur a commis une faute inexcusable, seule l’attitude de l’employeur préalable à l’accident du travail ou à l’apparition de la maladie doit être examinée (DPC), peu important son attitude ultérieure, tout manquement postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun prud’homal du manquement à l’obligation de sécurité au travail.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
L’accident du 2 novembre 2018 est survenu lors de la manipulation d’une charge soulevée par une grue au cours du chantier de construction d’un immeuble.
Hormis des pièces médicales et administratives, M. [G] [I] n’a pas apporté d’éléments particuliers aux débats sur les circonstances de l’accident autres que des photographies de sa main et de son morceau de doigt coupé (pièce 14).
La SASU [19] a versé un certain nombre de pièces et intégré dans ses conclusions (page 13) un plan et une photographie du lieu de l’accident, non contestés par M. [G] [I] qui s’en sert pour en déduire qu’il n’était pas visible du conducteur de la grue.
Cette grue selon le rapport de vérification du 14 juin 2018 et la facture de location [20] du 30 juin 2018 (pièces [19] n°s 19 et 22) est une grue à tour de marque Potain, d’une hauteur sous crochet de 32 mètres où se situe le grutier et comportant une flèche mobile de 45 mètres de longueur.
Elle était conduite par M. [M], travailleur intérimaire salarié de l’entreprise [16], titulaire du CACES R377m pour l’utilisation des grues à tour (pièces [19] n°s 21 et 24) et d’une autorisation de conduite spécifique pour le chantier établie par la SASU [19] le 4 septembre 2018 (pièce intimée n° 23) et ayant émargé le 20 septembre 2018 une attestation d’accueil sur le chantier et de formation à la sécurité (pièce n° 25).
M. [M] a ainsi attesté qu’il lui avait été remis le livret d’accueil du chantier qui comporte en page 12 (cf pièce [19] n° 16-1) le rappel des gestes de commandement de la grue par un ouvrier au sol (prise de commandement / fin de commandement / montée / descente / arrêt express / déplacement horizontal).
Un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) a été établi pour ce chantier (pièce [19] n° 17) qui prévoit au sujet du levage par grue (page 20) notamment que le grutier doit :
— Rester en liaison à vue avec le chef de manoeuvre et se tenir prêt à exécuter ses ordres (doit maîtriser l’utilisation de la radio) ;
— Dès l’arrimage, tendre les élingues, décoller doucement la charge et arrêter pour vérifier l’équilibre ;
— Vérifier avant chaque mouvement de translation et d’orientation que le champ est libre de tout obstacle, objet ou personne ;
— Actionner le signal avertisseur avant tout déplacement ainsi qu’à l’approche des zones dangereuses ;
— Démarrer progressivement, manoeuvre avec ordre, sans vitesse excessive.
En l’absence d’éléments particuliers apportés par l’appelant quant aux circonstances exactes de l’accident, la cour s’en rapporte donc à l’arbre des causes consistant en la pièce 26 visée dans les conclusions de la SASU [19] notifiées par RPVA le 5 septembre 2024 qui a été évoquée par l’intimée à l’audience (cf note d’audience) et dont le contenu qui diffère quelque peu de la version soutenue par l’appelant n’a pas été contesté.
Il y est mentionné qu’avant l’accident des étais dont la photographie figure dans ce document étaient stockés dans un panier permettant leur soulèvement puis, dans l’ordre chronologique :
— Nécessité de déplacer le panier vers une autre zone pour continuer à évacuer les étais présents dans le bâtiment via l’ouverture présente au RDC du bâtiment (façade Est);
— Arrimage de la charge avec les chaînes de grue au niveau des oeillets présents sur le panier ;
— Guidage du décollage de la charge et instruction demandant au grutier de poser le panier au pied de la façade EST du bâtiment. Gestes de commandement (ndr : en italique dans le document) ;
— Présence d’une passerelle qui crée un déport de 1,7 mètre de la façade ;
— La zone prévue pour déposer le panier se trouve entre un élément de grue stocké et la façade du bâtiment ;
— La victime accompagne le panier pour la pose finale, le panier repose sur le sol ;
— La victime s’active à décrocher la grue ;
— Les chaînes se retendent, le panier est soulevé et vient heurter l’élément de grue à proximité ;
— Le doigt de la victime est alors présent entre les deux éléments (ndr : le panier et l’élément de grue stocké au sol) et se retrouve écrasé.
Il en ressort que, contrairement à ce qui est soutenu, le grutier était bien guidé et que ce n’est pas un soulèvement intempestif de la charge qui a provoqué l’arrachement d’une phalange du doigt de M. [G] [I] resté coincé dans les chaînes d’élinguage mais un ballant de ce panier une fois levé qui est venu percuter un obstacle à proximité avec la main de M. [G] [I] restée entre le panier et cet obstacle.
La SASU [19] dans l’absolu pouvait avoir conscience d’un risque de heurt pour le salarié guidant la charge au sol mais les deux conditions pour retenir l’existence d’une faute inexcusable en relation avec l’accident sont cumulatives ; or il est établi qu’elle avait pris les mesures nécessaires propres à prévenir ce risque :
— Le grutier était titulaire des autorisations de conduites idoines et il lui avait été rappelé dans le livret d’accueil les consignes de guidage ;
— Un PPSPS comportant des recommandations spécifiques et précises pour le levage par grue avait été étabLi pour le chantier ;
— En application de ces recommandations, le grutier était bien guidé au sol lors de la manoeuvre ayant causé l’accident ;
— Aucune mesure antérieure raisonnablement envisageable aurait permis d’éviter que M. [G] [I] se positionne malencontreusement entre le panier et l’élément de grue stocké au sol, plutôt que sur les trois autres côtés plus dégagés de ce panier (cf photographie et plan page 13 des conclusions de la [19]).
Le jugement ayant retenu l’absence de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 2 novembre 2018 et débouté M. [G] [I] de l’ensemble de ses demandes sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront supportés par l’appelant qui succombe et qui n’est par conséquent pas fondé à présenter de demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il parait équitable sur le fondement des mêmes dispositions d’accorder à l’intimée en appel la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 21/00367 rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [K] [G] [I] aux dépens d’appel.
DÉBOUTE M. [G] [I] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [T] [K] [G] [I] à verser à la SASU [19] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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