Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.
Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.
En effet, selon l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles, un foyer d'hébergement n'est pas acquisitif de domicile de secours. Ainsi, de part ce principe, lorsqu'une personne en situation de handicap est hébergée, pour diverses raisons, dans un autre département que celui de la MDPH dont elle dépend, elle ne peut réaliser ses démarches administratives auprès de la MDPH dudit département. Cela pose problème dans le sens où les démarches administratives deviennent plus compliquées à réaliser pour les personnes en situation de handicap et leurs proches.
Lire la suite…Pour un enfant mineur non émancipé, le domicile de secours est le domicile de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou de son tuteur, et il le conservera à sa majorité s'il est admis dans un établissement sanitaire ou social (article L.122-2 du code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-2 de ce code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, […] sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (…) ; / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours (…) ".
[…] — le présent recours relève de la compétence du tribunal administratif de Paris en application des articles L. 122-4 et R. 131-8 du code de l'action sociale et des familles, […] 2. Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, […] En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles : « () le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation. ».
[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, […] ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, […] Aux termes de son article L. 122-1 du même code : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. ». […]
Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées Article 1er Article 39 8 2. Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale Article 53 L'article L. 1141 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 1141. […] Le dernier alinéa des articles L. 13341, L. 3553, L. 5532, L. 81511, […]
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