Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 18 mai 2021, n° 17/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 16 mai 2017, N° 15/00394 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01868 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFZ2
Jugement du 16 Mai 2017
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 15/00394
ARRET DU 18 MAI 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. B E
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Baptiste LEFEVRE substituant Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Madame F Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Nicolas MARIEL, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Me X HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 22340050
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE ATOME SAUMUR
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Mars 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller, et Mme REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme THOUZEAU, Présidente de chambre
Mme MULLER, Conseiller
Mme REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
M. H X et Mme F X née Y (les époux X) ont souhaité faire édifier une maison d’habitation individuelle sur leur terrain situé 13, rue des Noirettes à Saint-Hilaire-Saint-Florent (49). Le 25 janvier 2012, ils ont conclu avec la société d’architecture Atome (SARL Atome) un 'contrat d’architecte’ portant sur une maîtrise d''uvre avec mission complète.
Selon acte d’engagement du 21 septembre 2012, la société B E (SARL B) s’est vue confier les lots 'terrassement – VRD/gros 'uvre', pour un montant total de 85 572,85 euros HT. L’ordre de service de démarrage des travaux fixait le démarrage de la réalisation des travaux le 22 octobre 2012.
A compter d’un premier courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2012 de la SARL Atome, des échanges de courriers ont eu lieu entre la SARL Atome, la SARL B et les époux X au sujet d’un retard du chantier, les époux X déplorant dans leurs courriers que la SARL B accuse un important retard perturbant le déroulement général du chantier, en dépit des relances du maître d''uvre.
Par courriers des 6 février 2013 et 4 juillet 2013, la SARL B a indiqué à la SARL Atome
que le retard sur le chantier des époux X était dû à des intempéries, ce que la SARL Atome a refusé par lettre RAR du 9 juillet 2013, se référant au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) fixant les conditions suivant lesquelles les intempéries pouvaient être prises en compte.
Par lettre RAR du 25 juillet 2013, les époux X ont mis en demeure la SARL B E de terminer la totalité des travaux pour le 31 juillet 2013, rappelant que la date de réception de leur maison était initialement prévue fin juillet 2013.
Plusieurs certificats de paiement ont été émis par la SARL Atome entre février 2013 et juillet 2013 pour les prestations de la SARL B suivant les factures émises, retenant des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux d’un montant total de 8.970 euros.
Le 11 septembre 2013, les époux X ont fait constater par huissier le non-achèvement des travaux de la SARL B et diverses malfaçons sur le chantier toujours en cours, notamment un faux aplomb sur l’une des façades, l’absence de terrasse à l’emplacement prévu, l’effondrement du mur de clôture pour l’accessibilité au chantier, l’absence de citernes prévues pour l’écoulement des eaux pluviales. Les époux X ont mentionné des erreurs concernant la hauteur de la chape du garage, qui ne permettrait pas le raccordement de l’évacuation des eaux usées au réseau de la collectivité.
Par lettre RAR du 12 septembre 2013, les époux X ont notifié à la SARL B la résiliation du contrat en cours. Ils ont précisé qu’ils allaient confier à une autre entreprise la réalisation des travaux restants, et déduire des sommes lui restant dues le coût de ces travaux, outre les pénalités de retard.
Par lettre RAR de leur conseil du 19 novembre 2013, les époux X ont proposé à la SARL B une transaction forfaitaire à hauteur de 49 025 euros pour l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices consécutifs au retard du chantier qui lui serait imputable, transaction que la SARL B a refusé par lettre RAR du 26 novembre 2013.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les époux X ont fait assigner la SARL B, l’assureur de celle-ci, la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SARL Atome, en référé, devant le président du tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 février 2014, le président du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. I A.
M. A a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 15 décembre 2014, aux termes duquel, il a notamment conclu :
— s’agissant du retard dans l’exécution des travaux : les écrits des comptes rendus de chantier attestent des nombreux retards pris par la SARL B dans l’exécution des travaux de gros-'uvre, malgré les rappels réguliers du maître d''uvre et les pénalités appliquées ; la SARL B a tenté de justifier son retard par des journées d’intempéries qui ne sont pas à retenir ; l’absence de comptes rendus pendant la période de préparation et dans les deux premiers mois du chantier a pu avoir une incidence importante sur le bon déroulement du chantier et l’intervention de la SARL B ; la première réunion de chantier a eu lieu le 9 janvier 2013.
Il propose un partage de responsabilité à hauteur de 30% pour le maître d''uvre et 70% pour l’entreprise.
— s’agissant de l’évacuation des pierres : la reprise du mur de clôture est comptée pour un montant de 0 euro au devis de l’entreprise B, annexé à l’acte d’engagement ; la prestation décrite au CCTP due au titre du marché a été réalisée pour un prix de 4.692 € par la SARL Bertron qui a
succédé à la SARL B suite à la résiliation de son marché.
Il conclut que la responsabilité de la SARL B est entière.
— s’agissant du raccordement des eaux usées au réseau de la collectivité : la nécessité de mise en place d’une station de relevage apparue en août 2013 est due à une erreur d’implantation altimétrique des réseaux ; l’implantation altimétrique de la maison n’est pas conforme à la prescription du permis de construire ; cette non-conformité d’implantation altimétrique relative à l’évacuation des eaux pluviales est à l’origine de l’impossibilité de raccorder gravitairement les eaux usées au réseau de la collectivité.
Il propose un partage de responsabilité à hauteur de 40% pour le maître d''uvre et 60% pour l’entreprise.
*
Par actes d’huissier des 15 et 22 avril 2015, M. H X et Mme F X née Y ont fait assigner la SARL B E et la SARL Atome devant le tribunal de grande instance de Saumur, aux fins de voir, au vu des articles 1147 et suivants et 1792 et suivants du code civil, selon leurs dernières écritures :
— dire engagée la responsabilité contractuelle tant de la société B E que de la SARL Atome,
— débouter la SARL B E et la SARL Atome de toutes leurs demandes,
— condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, solidairement la société B E et la SARL Atome, ou l’un à défaut de l’autre, ou dans les proportions que le tribunal arbitrera à payer aux requérants :
* la somme de 27 600,08 euros en deniers ou quittances au titre du préjudice résultant du retard dans l’exécution des travaux,
Subsidiairement, la somme de 22 050 euros au titre de la perte de chance de percevoir les pénalités de retard contractuelles, outre la somme de 3 600 euros au titre du coût de la location d’une maison pendant six mois, la somme de 1 000 euros au titre des frais d’emménagement liés au retard de livraison et la somme de 950,08 euros au titre du coût d’actualisation des fournitures de la piscine,
* la somme de 12 716,32 euros au titre des travaux de reprise des défauts et carences de la SARL B E et des honoraires supplémentaires de la maîtrise d''uvre qui se sont avérés nécessaires du fait du retard pris dans les travaux et du surcoût des dits travaux,
* la somme de 4 692 euros au titre du préjudice résultant du surcoût de reconstruction du mur,
* la somme de 33 014,43 euros au titre du préjudice résultant de la nécessité de mise en place d’une installation de relevage des eaux usées,
* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront outre les dépens de la présente instance, les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire exposés par les requérants, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, la SARL B E a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes des époux X à son encontre ou, à tout le moins, à leur réduction ; a demandé reconventionnellement la condamnation des époux X à lui payer la somme de 8 970 euros majorée au taux légal, ainsi que la condamnation in solidum des époux X et de la SARL Atome au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Atome, au vu des articles 1134 et suivants du code civil et des stipulations du contrat d’architecte, a demandé au tribunal de dire et juger qu’elle ne pourra être condamnée au-delà des seules conséquences de sa responsabilité et donc pas solidairement avec la SARL B E ; au visa de l’article 1147 du code civil, débouter les époux X de toutes leurs demandes contre elle, ou à tout le moins de les réduire dans une très large mesure au vu de l’article 1382 du code civil ; si elle était condamnée in solidum avec la SARL B E, de condamner celle-ci à la garantir pour la part de responsabilité que la juridiction lui imputera ; de condamner in solidum les époux X et la SARL B E à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés en vertu de l’article 699 du même code.
*
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Saumur a :
— déclaré les sociétés B et Atome responsables du préjudice lié au retard des chantiers,
— fixé la part de responsabilité de la société B à 70% et celle de la société Atome à 30%,
— condamné la société B à payer aux époux X la somme de 12 155,05 euros au titre du retard de chantier, la somme de 8 970 euros ayant déjà réglée par imputation sur les factures,
— en conséquence, dit que la société B reste devoir la somme de 3 185,05 euros,
— condamné la société Atome à payer aux époux X la somme de 2 365,02 euros au titre du retard de chantier,
— condamné la société B à payer aux époux X la somme de 7 587 euros au titre des reprises des défauts et carences,
— condamné la société B à payer aux époux X la somme de 500 euros au titre de l’évacuation des pierres,
— déclaré responsables les sociétés B et Atome au titre de la mise en place de l’installation de relevage des eaux usées, et fixé à 60% la part de responsabilité de la société B, et à 40% celle de la société Atome,
— condamné in solidum, les sociétés B et Atome au paiement de la somme de 11 005,65 euros dans les proportions sus indiquées au titre de la mise en place de l’installation de relevage des eaux usées,
— condamné in solidum les sociétés B à hauteur de 60% et Atome à hauteur de 40% au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté la société Atome de sa demande tendant à voir la société B la garantir,
— rejeté les plus amples demandes,
— rejeté l’exécution provisoire,
— condamné in solidum aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance de référés et les frais d’expertise dans les proportions de 60% pour la société B et 40% pour la société Atome,
— condamné la société B au paiement de la somme de 2 500 euros, et la société Atome au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par déclaration du 29 septembre 2017, la SARL B E a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a accueilli favorablement les demandes de M. H X et de Mme F Y épouse X formulées à son encontre ; l’a déclarée responsable d’un retard de chantier ; l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 3 185,05 euros au titre du retard de chantier après avoir prononcé une compensation entre les indemnités de retard de chantier chiffrées à hauteur de 12 155,05 euros et la somme de 8 970 euros retenue sur le règlement des factures ; subsidiairement, fixé sa part de responsabilité définitive à hauteur de 70% ; l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 7 587 euros au titre de reprises des défauts et carences outre 500 euros au titre de l’évacuation des pierres ; l’a déclarée responsable au titre de la mise en place de l’installation de relevage des eaux usées et l’a condamnée à ce titre au paiement de la somme de 11 005,65 euros ; l’a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au règlement de son solde de chantier de 8 970 euros TTC majorée au taux des intérêts légaux et de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral allégué ; l’a condamnée aux entiers dépens comprenant les dépens de l’instance de référés et les frais d’expertise : l’a condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant M. H X et Mme F Y épouse X et la SARL d’architecture Atome.
La SARL Atome a constitué avocat le 3 octobre 2017 et formé appel incident.
Les époux X ont constitué avocat le 6 octobre 2017 et formé appel incident.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2019.
L’affaire a été débattue à l’audience du 22 octobre 2019.
Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2020, la cour d’appel d’Angers a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 mars 2021.
*
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 10 avril 2018 pour la SARL B E,
— du 21 septembre 2018 pour M. H X et Mme F X née Y,
— du 1er mars 2018 pour la SARL Atome,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SARL B E demande à la cour, au vu des articles 9 et 1315 du code civil, de :
À titre principal,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser des indemnités aux époux X au titre :
* d’un retard de chantier, celui-ci n’étant pas caractérisé vis-à-vis de la société concluante,
* de frais de déménagement,
* de l’actualisation des prix de fourniture de la piscine,
* du remboursement de 6 mois de loyer qui seraient consécutifs au retard de chantier,
* des frais de recherche du drain,
* des frais de maîtrise d''uvre complémentaires liés à l’augmentation de la durée du chantier,
* de frais de fourniture relatifs à leur mur de clôture,
* de la mise en 'uvre d’une pompe de relevage, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre de la concluante,
* d’un préjudice moral, l’existence d’un tel préjudice n’étant pas démontrée,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de versement de la somme de 8 970 euros injustement conservée par les époux X et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015 sachant qu’aucune pénalité de retard ne pouvait être retenue à l’encontre de la concluante,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes au titre d’une moins-value de leur maison d’habitation et du remboursement des factures émises par les sociétés Bertron pour 1 196 euros, Céramique du Lys pour 1 959,49 euros et EMT pour 430,56 euros,
À titre subsidiaire,
— à supposer que la cour confirme l’existence d’un retard de chantier imputable à la société B, réformer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité du maître d''uvre dans la survenance des préjudices relatifs au retard de chantier, sa responsabilité étant engagée a minima à 70% à ce titre,
— limiter les condamnations prononcées à de plus justes proportions notamment au titre de la clause pénale (qui doit être appliquée sur une somme HT) relative à des indemnités liées à un retard de chantier et condamner les époux X à reverser les sommes retenues à ce titre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité les indemnités relatives à la pompe de relevage à 11 005,65 euros TTC,
— débouter les époux X de leur demande de condamnation complémentaire au titre des frais d’entretien annuels de la pompe de relevage, celle-ci constituant une demande nouvelle en cause d’appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité du maître d''uvre dans la survenance des autres préjudices que ceux consécutifs au retard de chantier, sa responsabilité ne pouvant être engagée à moins de 50% à ce titre,
Et en tout état de cause,
— condamner les époux X ou tout autre succombant à lui verser 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X ou tout autre succombant aux entiers dépens, y compris à ceux liés à la procédure de référé expertise et aux honoraires de l’expert judiciaire.
D’abord, la SARL B E soutient que le tribunal ne pouvait pas lui imputer un retard dans la réalisation de son chantier ; que l’existence d’un retard contractuel de chantier n’a pas été démontrée, qu’elle ne pouvait être tenue par le calendrier de travaux retenu par l’expert judiciaire. Elle fait valoir qu’aucune pièce ne justifie de ce que la réception de la maison des époux X devait intervenir au 19 juillet 2013. Elle affirme avoir reçu l’ordre de service de démarrage des travaux le 27 novembre 2012 et non le 21 septembre 2012. Elle note qu’à retenir comme M. A qu’elle devait commencer le chantier le 22 octobre 2012, la première réunion de chantier avec la maîtrise d''uvre n’a été programmée que le 19 décembre 2012. Elle indique que le planning de travaux du 22 octobre 2012 ne lui a pas été adressé avec l’ordre de service de démarrage, que ce calendrier prévisionnel ne pouvait l’engager dès lors qu’il ne mentionnait pas la date véritable de l’ordre de service, qu’il n’était pas conforme au CCAP puisque prévoyant que le délai d’exécution devait débuter à la date de l’ordre de service. Elle relève que la SARL Atome, consciente de ces difficultés, a proposé un nouveau planning le 8 mars 2013, qui n’a pas été signé, mais prévoyait un allongement de chantier de 2 mois correspondant exactement au retard avec lequel l’ordre de service avait été délivré. Enfin, elle affirme qu’elle ne pouvait pas commencer son chantier avant décembre 2012 compte tenu d’une part de l’état entièrement inondé du terrain nécessitant des pompages pour le coulage des fondations, d’autre part de la communication seulement le 3 décembre 2012 de l’étude béton définitive ; qu’elle ne pouvait prendre le risque de débuter des travaux de bétonnage sans validation définitive du bureau d’étude.
En conséquence, elle conclut au rejet des demandes des époux X et se considère fondée en sa demande de versement de la somme de 8 970 euros qu’elle prétend injustement retenue par les époux X au titre des pénalités de retard.
A titre subsidiaire, elle prétend que les condamnations doivent être réduites à de plus justes proportions dès lors qu’à la date de résiliation du marché, il n’est pas démontré que le retard était supérieur à 60 jours comme indiqué sur les comptes-rendus du maître d''uvre. Elle rappelle que le CCAP prévoit une indemnité de 125 euros HT par jour et que, sur cette base, les époux X ont obtenu une somme de 8 970 euros pour 60 jours, qui aurait dû être limitée à 7 500 euros (125 euros x 60), les époux X ne pouvant valablement percevoir le montant de la TVA sur ces indemnités. Elle estime, en outre, que la clause pénale doit être réduite au regard de la disproportion de son montant, représentant plus de 25% du prix total du marché, et au vu de l’absence de justification de la gravité des préjudices subis.
En tout état de cause, elle estime que les préjudices alloués au titre des frais de déménagement
-qu’elle estime non justifiés-, de l’actualisation des prix de fourniture de la piscine et du loyer ont déjà été indemnisés par l’application des pénalités de retard pour 8.970 euros et que les époux X ne rapportent pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’application de la clause pénale.
Elle prétend qu’au vu de la part contributive importante voire exclusive de la SARL Atome dans le retard du chantier, résultant, comme l’a retenu M. A, de l’insuffisance de la préparation du
chantier, du retard avec lequel l’acte d’engagement et l’ordre de service lui ont été adressés, de l’insuffisance de suivi du chantier, la SARL Atome doit, sur le fondement de l’article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, être condamnée à la garantir à hauteur minimale de 70% des condamnations prononcées contre elle au profit des époux X. Elle estime que le maître d''uvre ne prouve pas être intervenu sur le chantier pour assurer sa mission de suivi avant le 19 décembre 2012. Elle réaffirme qu’elle ne pouvait commencer ses travaux de gros-'uvre avant validation par le bureau d’études.
Ensuite, la SARL B prétend que les demandes des époux X de remboursements des factures des sociétés Bertron (pour la recherche et le raccord de drain), EMT (surcoût enduit pour reprise du support) et Céramique du Lys (reprise de la chape du garage) doivent être rejetées, estimant qu’il n’est pas établi qu’elles aient eu un lien avec des manquements contractuels pouvant lui être imputés et que l’expert judiciaire n’avait pas considéré ces prestations nécessaires. Elle ajoute qu’elle ne saurait prendre en charge la surfacturation de la SARL Atome au titre de l’allongement de chantier au vu de la responsabilité du maître d''uvre dans le retard des travaux et au regard de son caractère disproportionné.
Elle considère qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre de la reconstruction du mur de clôture, rappelant qu’elle avait offert gracieusement dans son devis de reprendre ledit mur, et faisant valoir que les prestations réalisées par la société Bertron dépassent largement les prestations initialement convenues et qu’il n’est pas prouvé que la société Bertron a fourni de nouvelles pierres pour un coût de 500 euros.
Elle soutient que le jugement doit être aussi réformé pour l’avoir condamnée à indemniser les époux X au titre de la mise en place d’une installation de relevage des eaux usées. Elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute concernant l’implantation de la maison, qu’il ne lui a jamais été demandé de l’implanter au-dessus du niveau de la chaussée, que cette obligation ne figurait pas dans le CCTP des lots terrassement ou gros 'uvre au terme duquel elle devait faire en sorte que le niveau altimétrique du sol fini soit identique à celui de la plage de la piscine afin d’éviter une marche. A titre subsidiaire, si elle était jugée responsable de la nécessité de mettre en 'uvre une pompe de relevage, elle poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant des indemnités. Elle estime que la demande au titre des frais d’entretien annuel de la pompe est irrecevable comme nouvelle en appel.
Elle estime que les époux X ne démontrent pas que leur immeuble serait affecté d’une moins-value en cas de revente en raison de la présence d’une pompe de relevage. Elle remarque que les désordres matériels et immatériels allégués font déjà l’objet d’une demande indemnitaire de telle sorte qu’aucun préjudice consécutif n’est démontré.
Elle prétend que les époux X ne prouvent pas avoir subi un préjudice moral alors que leur maison est habitable normalement, et que le retard du chantier a été indemnisé.
A titre subsidiaire, si elle était condamnée au titre des différents postes allégués, elle estime qu’au vu des manquements précités du maître d''uvre, la part de responsabilité de la SARL Atome au titre de ces postes ne peut être inférieure à la sienne (à l’exception du retard de chantier, pour lequel elle prétend que la part de responsabilité de la SARL Atome est de 70%).
*
M. H X et Mme F X née Y demandent à la cour, au vu des articles 1147 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
Les recevant en leur appel incident :
1/ Sur les retards dans l’exécution des travaux :
— en ce que le tribunal de grande instance de Saumur a limité les demandes indemnitaires formées par les concluants à la seule somme de 8 970 euros mise à la charge de la société E B et à la somme de 1 000 euros mise à la charge de la société Atome, au titre du préjudice résultant du retard dans l’exécution des travaux,
— en ce que le tribunal de grande instance de Saumur a débouté les époux X de leur demande formée au titre des frais de déménagement,
2/ Défaut et carence de la société B :
— en ce que le tribunal de grande instance de Saumur a rejeté la demande formée au titre des factures EMT et Céramique du Lys,
— en ce que le tribunal de grande instance de Saumur a limité à 70% de leur montant total, les frais de maîtrise d''uvre complémentaire liés à l’augmentation de la durée du chantier mis à la charge de la société B,
3/ Évacuation des pierres et reconstruction du mur :
— en ce que le tribunal de grande instance de Saumur a limité à la somme de 500 euros la demande indemnitaire formée à ce titre par M. et Mme X,
4/ S’agissant de la mise en place d’une installation de relevage des eaux usées :
— en ce que le tribunal de grande instance de Saumur a limité les sommes mises à la charge de la société B et de la société Atome à la somme totale de 11 005,65 euros au titre du coût d’installation et de remplacement de la pompe de relevage,
— en ce que le tribunal de grande instance de Saumur a rejeté les autres demandes formées à ce titre par M. et Mme X,
En conséquence,
— dire et juger recevable et fondée l’action engagée par eux à l’encontre de la SARL B E et de la SARL Atome, et en conséquence,
— dire engagée la responsabilité contractuelle tant de la SARL B E que de la SARL Atome et, en conséquence,
— condamner la SARL E B et la SARL Atome, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, ou dans les proportions que la cour arbitrera, à leur payer :
* au titre du préjudice résultant du retard dans l’exécution des travaux, la somme de 27 600,08 euros en deniers ou quittances ou subsidiairement la somme de 22 050 euros au titre de la perte de chance de percevoir les pénalités de retard contractuelles outre la somme de 3 600 euros au titre du coût de location d’une maison pendant 6 mois, la somme de 1 000 euros au titre des frais d’aménagement supplémentaire liés au retard de livraison et la somme de 950,08 euros TTC au titre du coût d’actualisation des prix de fourniture de la piscine,
* au titre des travaux de reprise des défauts ou carence de la SARL E B, et des honoraires supplémentaires de maîtrise d''uvre qui se sont avérés nécessaires du fait du retard pris dans les travaux et du surcoût des dits travaux la somme de 12 716,32 euros,
* au titre du préjudice résultant de l’évacuation des pierres et du coût de reconstruction du mur : la
somme de 4 692 euros,
* au titre du préjudice résultant de la nécessité de mise en place d’une installation de relevage des eaux usées : la somme de 33 014,43 euros TTC,
* au titre du préjudice moral : la somme de 5 000 euros,
— débouter la SARL E B ainsi que la SARL Atome de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement la SARL E B et la SARL Atome, ou l’un à défaut de l’autre, ou dans les proportions que la cour arbitrera, à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront, outre les dépens de la première instance et d’appel, les dépens de l’instance référé et les frais d’expertise judiciaire exposés par eux dont distraction au profit de Maître Hugot, avocat associé par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En premier lieu, les époux X sollicitent leur indemnisation au titre du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution des travaux, par la SARL B et la SARL Atome qui auraient toutes deux concouru à la réalisation de leur entier dommage.
Ils K que la SARL B n’a pas respecté les délais d’exécution des travaux. Ils affirment que la réception des travaux était contractuellement prévue pour le 19 juillet 2013 et que l’appelante savait être tenue par ces délais pour avoir régularisé l’acte d’engagement en faisant mention le 21 septembre 2012. Ils constatent que le bordereau d’envoi de l’ordre de service de démarrage certifie qu’elle a reçu cet ordre le 21 septembre 2012. Ils soulignent que la SARL B était, au commencement de l’acte de construction, la seule entreprise sur place, eu égard à la nature de son marché.
Ils K que, pour sa part, la SARL Atome, qui ne pouvait ignorer qu’ils avaient un calendrier impératif et qui connaissait les délais d’exécution, a engagé sa responsabilité contractuelle, pour avoir manqué à son obligation de surveillance du chantier et de suivi des travaux, notant que M. A l’a constaté en relevant une absence de comptes-rendus pendant la période de préparation et dans les 2 premiers mois du chantier, pour retenir une responsabilité de 30% du maître d''uvre dans le retard d’exécution des travaux.
Indiquant que la réception de la construction n’est survenue que le 13 décembre 2013, soit avec un retard de 147 jours, ils s’estiment légitimes à obtenir des pénalités de retard pour un montant de 22 050 euros, prenant en compte les 60 jours de pénalités de retard déjà appliqués. Ils estiment que ce montant n’est pas excessif et ne saurait être réduit car le retard les a lourdement pénalisés dans leur vie quotidienne (déménagement, emménagement à période non adaptée), personnelle et professionnelle.
Ils ajoutent que, s’il était jugé que l’appelante n’était pas contractuellement engagée pour la date de réception des travaux susvisée et non redevable des pénalités contractuelles, le maître d''uvre pourrait alors se voir reprocher un manquement à son obligation de conseil et/ou de suivi des pièces contractuelles des travaux et du chantier et devrait être condamné à les indemniser de la perte de chance subie de percevoir des pénalités contractuelles de retard prévues par l’acte d’engagement. Ils soutiennent que la SARL Atome se devait d’assurer l’effectivité et la sécurité des pièces contractuelles qu’elle faisait régulariser aux maîtres de l’ouvrage et aux artisans.
En outre, ils se considèrent en droit d’être indemnisés du coût de la location d’une maison pendant 6 mois au loyer mensuel de 600 euros, observant que le bien loué n’avait pas le standing de l’immeuble
litigieux, ainsi que des frais de déménagement supplémentaires qu’ils évaluent forfaitairement à 1 000 euros, ainsi que du coût d’actualisation des prix des fournitures de la piscine dont la livraison a été repoussée à l’été 2014 du fait du retard de livraison du chantier, le devis qu’ils versent se rattachant à la seule actualisation des prix et non au paiement des fournitures.
En deuxième lieu, à titre incident, les époux X entendent recevoir une indemnisation au titre de la reprise des défauts ou carences de la SARL B, équivalente aux montants de la facture Bertron pour la recherche et le raccord de drain, de la facture EMT relative à un surcoût enduit pour reprise du support, de la facture La Céramique du Lys pour la reprise de la chape du garage, qu’ils analysent comme des surcoûts occasionnés par ces défauts et carences ; ainsi que du complément d’honoraires de la maîtrise d''uvre suivant facture du 31 décembre 2013 qu’ils estiment ne pas avoir à régler alors qu’il découle du montant des honoraires calculés sur les travaux supplémentaires rendus nécessaires par les manquements de l’appelante et de celui au titre de la période supplémentaire de suivi du chantier du fait du retard pris par celle-ci.
En troisième lieu, ils poursuivent la réformation du jugement s’agissant de leur demande indemnitaire liée au coût d’évacuation des pierres froides et de la reconstruction du mur à l’identique avec ces pierres prévue par le CCTP du lot n°2 'Gros 'uvre'. Ils observent que la SARL B reconnaît avoir évacué ces pierres sans construire le mur, de sorte qu’ils ont dû faire appel à un artisan dont le montant du devis a été accepté par M. A.
En quatrième lieu, les époux X K qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SARL B et la SARL Atome ont concouru à leur entier dommage ayant conduit, du fait d’une erreur d’implantation altimétrique des réseaux, à la nécessité de mettre en place une installation de relevage des eaux usées. Ils sollicitent la condamnation de ces sociétés, totalement ou partiellement ou dans les proportions décidées par la cour. Ils considèrent qu’en sus du coût de cette installation, ils sont en droit d’être indemnisés par celles-ci du coût du raccordement électrique non pris en compte par l’expert judiciaire, du remplacement de 3 pompes de relevage qu’ils estiment devoir supporter dans les 30 à 40 années à venir, et de l’entretien annuel, demande dont ils contestent le caractère nouveau en cause d’appel. Ils demandent aussi réparation au titre de la moins-value qu’ils considèrent affecter leur maison du fait des divers coûts précités qui devraient être supportés par les candidats à l’acquisition.
En cinquième lieu, ils invoquent avoir subi un important préjudice moral compte tenu des nombreux désagréments rencontrés dans l’exécution du chantier du fait des autres parties.
Ils estiment que l’ancienneté du litige commande l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
*
La SARL Atome demande à la cour, sur le fondement de l’article 1134 du code civil et des stipulations du contrat d’architecte, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation solidaire entre la concluante et la société B,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a imputé 30% du retard et de ses conséquences préjudiciables,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes à ce titre en ce qu’elles sont dirigées vers la société Atome,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la part de responsabilité de l’architecte à plus de 20%, concernant l’installation de relevage,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué aux époux X une somme supérieure à 1 028,50 euros au titre de la maintenance de l’installation de relevage,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué aux époux X une somme supérieure à 820,60 euros au titre du remplacement de la pompe de relevage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande au titre d’une prétendue moins-value sur la propriété,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a imputé 40% du préjudice moral des époux X,
— condamner les époux X ou tout autre succombant à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X ou tout autre succombant aux entiers dépens, y compris à ceux liés à la procédure de référé expertise et aux honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que ceux de première instance.
A titre liminaire, la SARL Atome, approuvant le tribunal de ne pas avoir prononcé de condamnation solidaire entre elle et la SARL B, conclut au rejet de toute demande présentée à son encontre sous cette responsabilité ou in solidum. Rappelant au visa de l’article 1202 du code civil que la solidarité ne se présume pas, elle souligne qu’aucune solidarité n’a été contractuellement envisagée et que l’article G.6.3.1. du contrat d’architecte du 25 janvier 2012 interdit que sa responsabilité puisse être retenue in solidum avec celle de tout autre intervenant.
Elle conteste toute responsabilité de sa part dans le retard du chantier, qui plus est pour la part retenue par le premier juge. Elle estime que l’expert judiciaire n’a caractérisé aucun manquement dans le suivi du chantier. Elle réfute toute insuffisance au regard de ses obligations découlant du contrat d’architecte. Elle affirme que lors de l’entière première phase du chantier, la SARL B, au vu des lots dont elle était titulaire, était la seule à intervenir, qu’il n’y avait pas de nécessité de coordination, que l’absence de compte-rendus de chantier n’était pas fautive, qu’elle a assuré un suivi par des passages réguliers sur place. Elle estime que l’absence de compte-rendus, au vu de sa présence régulière et non contestée sur le chantier, comme l’absence de notification par ordre de service d’un planning d’exécution dont il est avéré qu’elle l’a établi et que l’appelante en a eu connaissance, ne suffisent pas à expliquer 30% du retard. Elle impute le retard exclusivement à la SARL B qui ne s’est pas investie pleinement sur le chantier, a mené plusieurs chantiers de front, et s’est retranchée avec désinvolture derrière la question des intempéries.
Relevant que le contrat d’architecte n’en prévoit pas, elle estime que les pénalités de retard prévues par le marché de l’entreprise ne lui sont pas opposables, quand bien même elle aurait contribué au retard du chantier. Elle ajoute que la perte de chance de pouvoir bénéficier des pénalités de retard invoquée par les époux X n’est pas certaine. Elle constate que les pénalités contractuelles de retard imputées à l’appelante couvrent très largement les dommages effectivement subis, de sorte qu’aucune indemnité complémentaire ne peut être allouée.
Elle observe qu’elle ne saurait être condamnée au titre des défauts et carence de la SARL B, et au titre des pierres nécessaires à la construction du mur, alors que les griefs sont exclusivement dirigés contre l’appelante.
Elle admet qu’elle a une responsabilité pour ne pas avoir décelé suffisamment tôt l’erreur d’implantation altimétrique de l’ouvrage mais que sa part de responsabilité ne saurait excéder à ce titre 20%, dès lors que cette erreur est principalement imputable à la SARL B qui en avait la charge selon l’article 2.1.7.8 du CCTP. A titre incident, elle considère que l’indemnité allouée doit être réduite. Elle estime que la période d’indemnisation sollicitée s’agissant du coût du remplacement
de la pompe est excessive conduisant à couvrir, pour 3 remplacements successifs, eu égard à la durée de vie moyenne d’une pompe de 12,5 années, une période de 50 ans pour laquelle il n’est pas certain que les époux X seront toujours propriétaires de leur maison, approuvant le tribunal d’avoir pris en compte une période de 20 ans. En tous les cas, elle observe que seule la pompe équipant la station de relevage a vocation à être remplacée périodiquement et non la station. A titre incident elle note que le tribunal a surévalué le coût de remplacement d’une pompe au vu du coût avancé par les époux X dans leurs écritures d’appel.
Elle estime y avoir lieu à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux X au titre d’une moins-value sur leur propriété. Elle relève que les maîtres de l’ouvrage s’appuient sur des estimations de la valeur de leur immeuble qui diffèrent de 10.000 euros, de sorte qu’elle considère qu’ils ne justifient pas de la réalité d’un préjudice. Elle constate en outre que l’installation qui serait transférée avec le bien est en parfait état de fonctionnement.
Elle souhaite voir réduite la part de 40% mise à sa charge dans l’indemnisation du préjudice moral des époux X fixé à 5 000 euros par le 1er juge.
A toutes fins, si la cour la condamnait in solidum avec la SARL B, elle estime que cette dernière devrait alors la garantir pour la part de responsabilité que la cour lui imputerait.
***
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1. Sur le retard du chantier
Les époux X et la SARL Atome estiment que la SARL B est responsable du retard général du chantier car elle a pris du retard dans l’exécution des travaux de gros-'uvre et terrassement dont elle avait la charge en vertu d’un acte d’engagement du 21 septembre 2012 et d’un ordre de service du démarrage des travaux du même jour.
La SARL B soutient qu’aucune date de réception n’avait été contractuellement fixée et que l’ordre de service du démarrage des travaux ne lui a été adressé que le 27 novembre 2012 par la SARL Atome, de sorte qu’aucun retard contractuel ne peut être retenu, la date de réception du 19 juillet 2013 ne lui étant pas opposable.
1.A. Le retard de la SARL B dans l’exécution des travaux
L’acte d’engagement signé par les époux X le 21 septembre 2012 et notifié à la SARL B ainsi que le CCAP signé par la SARL B le 9 octobre 2012 forment le contrat conclu entre les parties. Le CCAP mentionne, en clause 0.9.1, d’une part que le délai d’exécution est fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement, d’autre part que le délai d’exécution de chaque lot s’inscrit dans le délai global d’exécution, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution joint au CCAP.
La SARL B conteste avoir reçu le calendrier prévisionnel d’exécution. Un calendrier a
pourtant été signé par elle, prévoyant un début d’exécution des travaux le 22 octobre 2012 et une fin des travaux pour le lot «terrassement -VRD» le 11 mars 2013, ainsi qu’une date de réception des travaux le 19 juillet 2013 (pièce n°15 intimés). Ce calendrier indique comme durée prévisionnelle des travaux 107 jours pour le terrassement-VRD et 96 jours pour le gros-'uvre. Le fait que la date à laquelle ce planning a été signé ne soit pas mentionnée ne permet pas à la SARL B de contester qu’elle a bien eu connaissance de ce planning, alors qu’il ressort des autres documents signés par la SARL B les 21 septembre 2012 et 9 octobre 2012 ci-dessus rappelés qu’elle a accepté le planning prévisionnel d’exécution, et que l’appelante ne produit pas d’autre pièce qui justifierait d’écarter le calendrier produit par les époux X, signé par elle.
Il ressort de l’analyse de l’ordre de service de démarrage du lot «terrassement ' VRD/gros 'uvre» que la SARL B en a accusé réception le 21 septembre 2012. Si la signature de M. B n’est pas datée, comme le souligne l’appelante, l’accusé de réception signé et portant le tampon de la SARL B mentionne expressément : «Je, soussigné, M. B, représentant l’entreprise B E certifie avoir reçu le 21 septembre 2012 l’ordre de service de démarrage en date du 21 septembre 2012». Dès lors, le fait que le bordereau d’envoi de l’ordre de service de démarrage par la SARL Atome à la SARL B «pour votre dossier» soit daté du 21 novembre 2012, et que la SARL B l’ait reçu le 27 novembre, est sans effet sur la date à laquelle la SARL B a accusé réception de l’ordre de service qui est bien le 21 septembre 2012 (pièce n°1 appelante).
Cet ordre de service de démarrage des travaux prévoit que la période de préparation des travaux commence le 21 septembre 2012 et s’achève le 22 octobre 2012, que le délai pour la réalisation des travaux commence le 22 octobre 2012, et que le délai global d’exécution des travaux est de 37 semaines (article 3).
Les dates et délais ci-dessus rappelés ont donc été fixés contractuellement entre la SARL B et le maître d’ouvrage et retenues par l’expert judiciaire comme engageant les parties.
La SARL B a également signé, le 28 novembre 2012, un accusé de réception d’un ordre de service pour avenant au marché dans lequel il est indiqué que cet avenant est sans incidence sur le délai d’exécution (pièce n°7 intimés), ce qui accrédite le fait que ce délai d’exécution avait bien été fixé préalablement entre les parties.
La SARL Atome prouve qu’elle a rappelé à la SARL B ses obligations contractuelles pour la première fois par télécopie le 13 novembre 2012 (pièce communiquée à l’expert aux termes de laquelle la SARL Atome déplore un retard de 3 semaines et demande à la SARL B d’intervenir sans délai sur le chantier) puis le 21 décembre 2012 par courrier RAR (pièce n° 18 intimés) et, se voyant opposer les intempéries comme cause du retard (pièce n°19 intimés), a sollicité les justificatifs permettant à la SARL B de les faire valoir (pièce n°20 intimés).
L’expert a considéré, comme l’avait fait la SARL Atome, que conformément aux clauses du CCAP, aucune journée d’intempérie ne pouvait être retenue en faveur de la SARL B, les 15 journées d’intempéries réputées prévisibles déjà prévues au CCAP permettant de couvrir l’unique journée du 21 janvier 2013 pouvant être retenue au regard des normes fixées au CCAP.
Il résulte de l’analyse de ces documents que dès le 1er rappel écrit du 13 novembre 2012 (par télécopie) puis lors de la signature de l’avenant au contrat du 28 novembre 2012 faisant référence au délai d’exécution global des travaux, la SARL B, professionnelle de la construction tenue à un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage, si elle constatait comme elle l’affirme qu’elle n’était pas en mesure de commencer les travaux dans les délais contractuellement fixés pour une cause étrangère ou en raison d’une faute alléguée du maître d''uvre, aurait dû aviser les époux X des difficultés rencontrées, et qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de le faire.
La SARL B ne peut, pour les mêmes motifs tenant à sa qualité de professionnelle de la construction tenue à une obligation de résultat dans l’exécution de son contrat, expliquer son retard par l’absence d’une validation définitive des plans de fondations alors que la SARL Atome affirme, sans être démentie, que les premiers plans ont été transmis à la SARL B le 18 octobre 2012. Il appartenait à la SARL B, si elle s’estimait empêchée dans le démarrage des travaux par l’attente d’une pièce complémentaire, de la réclamer au maître d''uvre ou à tout le moins d’attirer son attention sur le retard pris dans l’attente de ce plan. Le silence total de la SARL B avant la première réunion de préparation de chantier du 19 décembre 2012 privait le maître d’ouvrage d’une information quant aux difficultés en cours et à l’impossibilité prévisible pour la SARL B de respecter les délais fixés, nonobstant la propre faute contractuelle du maître d''uvre.
S’il est constant que, le 8 mars 2013, la SARL Atome a transmis par courriel à la SARL B un nouveau planning dans lequel il apparaît que la fin des travaux de terrassement est prévue pour le 24 juin 2013 et la fin des travaux de gros-'uvre le 13 mai (pièce n°4 appelant), ce planning, non contractuel comme le souligne la société B qui ne l’a pas signé, permet uniquement de constater que le chantier a pris du retard, ce qui n’est contesté par personne, la question discutée étant celle de la responsabilité de ce retard.
Or, en définitive, il ressort de l’analyse des pièces produites aux débats et de l’expertise judiciaire, en premier lieu qu’aucun des motifs avancés par la SARL B ne peut l’exonérer de ses obligations contractuelles, en second lieu qu’elle n’a à aucun moment alerté le maître d’ouvrage ou le maître d''uvre sur le retard pris, en troisième lieu que ce n’est que lorsque la SARL Atome l’a rappelée à ses obligations par LRAR que la SARL B a fait valoir le problème des intempéries, puis de l’absence d’étude béton définitive, et de l’absence de réunion de chantier. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SARL B est engagée car elle a manqué à son obligation de réaliser les travaux dans les délais fixés, la date de réception du chantier initialement fixée le 19 juillet 2013 lui étant opposable.
Sur la durée du retard du chantier imputable au retard d’exécution des travaux de la SARL B, il ressort des pièces produites aux débats que la réception de leur maison par les époux X, qui devait intervenir le 19 juillet 2013, est intervenue le 13 décembre 2013 soit avec un retard de 147 jours tel que relevé par l’expertise.
Le calendrier prévisionnel annexé au CCAP, pièce contractuelle, prévoyait une réception des lots terrassement-VRD et gros 'uvre confiés à la SARL B le 19 mars 2013 (pièce n°31 intimés, rapport d’expertise annexe n°10). Par constat d’huissier du 11 septembre 2013, les époux X ont fait constater que certains travaux de terrassement n’étaient pas réalisés (terrasse extérieure, chape de remise à niveau dans le garage, finitions de maçonnerie dans la maison) et ont, après mise en demeure en date du 25 juillet 2013, résilié le contrat avec la SARL B par courrier AR du 12 septembre 2013, les travaux n’ayant pas repris et la SARL B étant absente aux réunions de chantier des 4 et 11 septembre 2013 (pièces 25, 26 et 27 intimés).
Par conséquent, la SARL B n’avait pas terminé ses travaux le 12 septembre 2013 lorsque son contrat a été résilié, alors qu’elle aurait dû les terminer le 19 mars 2013, et le retard global du chantier est donc essentiellement imputable au retard des travaux terrassement – gros-'uvre, aucun autre retard de travaux des autres corps d’état n’étant prouvé, ni même allégué.
1.B. Le défaut de suivi du chantier par la SARL Atome
Il ressort du contrat d’architecte passé entre les époux X et la SARL Atome que celle-ci avait la mission de diriger l’exécution des contrats de travaux. La clause G 3.7 du contrat prévoit que l’architecte «organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché [']. L’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier. Sauf disposition particulière
prévue au CCP ou mission complémentaire, la fréquence moyenne des visites de l’architecte est hebdomadaire. ['] Tout manquement de l’entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier de l’architecte et fait, si nécessaire, l’objet d’une mise en demeure par le maître d’ouvrage».
En l’espèce, il est d’abord relevé par l’expert qu’aucun planning détaillé d’exécution des travaux n’a été établi par la SARL Atome, que les conditions dans lesquelles «le planning d’exécution non détaillé» en date du 22 octobre 2012 a été établi sont inconnues, et qu’aucun document d’exécution soumis au visa de la SARL Atome (plans, notes de calculs, documentations techniques, ') n’a été établi par la SARL B. L’expert mentionne ainsi une «absence ou insuffisance» de préparation du chantier (p.16 de l’expertise).
De plus, il n’est pas contesté par la SARL Atome que la première réunion de chantier, intitulée «réunion de préparation de chantier» a eu lieu le 19 décembre 2012 et que le compte-rendu a été établi le 7 janvier 2013, indiquant : «L’entreprise prend beaucoup de retard par rapport à ses engagements… Nous vous demandons de réagir sans délai afin de rattraper votre retard. Suivant courrier RAR du 21.12.2012» (p. 12 de l’expertise).
Le courrier AR adressé à la SARL B par la SARL Atome le 21 décembre 2012 (pièce n° 18 intimés) indique qu’après 2 mois et demi de chantier, il a été constaté que les fondations étaient réalisées et que les murs d’infrastructure étaient réalisés à 15%. La SARL Atome indique : «A ce jour, nous constatons 1 mois de retard. Veuillez nous transmettre vos justificatifs d’intempérie, en l’absence de ces éléments nous vous appliquerons les pénalités […], nous vous sommons de réaliser les travaux demandés sans délai et de tout mettre en 'uvre afin de rattraper le retard qui vous incombe.»
A l’issue d’un premier échange de courrier RAR entre le 21 décembre 2012 et le 6 février 2013 (courrier de la SARL B expliquant le retard dans l’exécution des travaux par les intempéries, pièce n°21 intimés), la SARL Atome a adressé un courrier RAR le 9 juillet 2013 pour indiquer à la SARL B son refus de retenir un retard dû aux intempéries et lui faire un rappel des travaux restant à exécuter dans le cadre du lot gros-'uvre (pièce n°23 intimés). Un premier courrier RAR a été adressé par les maîtres d’ouvrage à la SARL B le 25 juillet 2013 pour le mettre en demeure d’exécuter ses obligations.
Il ressort de l’analyse de ces éléments qu’à l’exception de l’envoi d’une télécopie le 13 novembre 2012, que la SARL B ne conteste pas avoir reçue, et aux termes de laquelle il est indiqué qu’il a été constaté ce même jour, par M. C (SARL Atome), l’absence de l’entreprise sur le site, en conséquence de quoi il lui est demandé d’intervenir sans délai sur le chantier, le maître d''uvre n’a accompli aucune tâche au cours de la phase de préparation du chantier ni pendant les 2 premiers mois d’exécution des travaux par la SARL B. Devant la cour d’appel, la SARL Atome n’a produit aucune pièce à l’appui de ses écritures aux termes desquelles elle affirme n’avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, alors même que l’expert a relevé qu’il lui appartenait de justifier des tâches accomplies entre le 22 octobre 2012 et le 19 décembre 2012 et que «sauf à produire des justificatifs complémentaires, les pièces communiquées peuvent laisser penser que le maître d''uvre n’a pas rédigé de compte-rendu, note ou courrier pendant la période de préparation ni dans les deux premiers mois de chantier. Si tel était le cas, ce manquement a pu être préjudiciable au démarrage des travaux et à l’avancement du chantier».
Le fait, souligné par la SARL Atome, que la SARL B ait été seule à intervenir sur le chantier pendant la première phase, ne dispensait nullement le maître d''uvre de son obligation de surveillance des travaux, afin notamment de prévenir un retard trop important qui entre précisément dans sa mission de maîtrise d''uvre. Ce n’est qu’à compter d’une réunion intervenue le 19 décembre 2012 que la SARL Atome a accompli des diligences, qu’elle estime nombreuses, pour éviter «la dérive du chantier», mais après un premier courrier RAR du 21 décembre 2012 au lendemain de
cette première réunion, elle a adressé un courrier AR le 6 février 2013 puis le 25 juillet 2013. Des réunions de chantier dont les comptes-rendus ont été communiqués à l’expert ne se sont tenues régulièrement qu’à compter du 9 janvier 2013 et ont donné lieu à des comptes-rendus aux termes desquels, notamment, les retards de la SARL B ont été relevés (expertise p. 13).
Par conséquent, alors que la SARL Atome était tenue par les termes même du contrat d’architecte de réaliser en moyenne une visite hebdomadaire du chantier, sans qu’elle puisse se dispenser de le faire pendant les premiers mois au cours desquels une seule entreprise intervenait, qu’elle était en sa qualité de maître d''uvre tenue d’une mission générale de surveillance des travaux, il apparaît qu’elle a manqué à cette obligation en ne mettant pas en 'uvre les moyens d’y répondre, notamment en s’abstenant d’élaborer un planning détaillé d’exécution des travaux tous corps d’état, en s’abstenant d’exiger de la SARL B les documents d’exécution, en s’abstenant d’organiser des réunions de chantier entre le 22 octobre 2012, date de démarrage des travaux, et le 19 décembre 2012, date de la première réunion de chantier.
C’est donc à juste titre que le 1er juge a retenu une faute contractuelle de la SARL Atome dans l’exécution de son contrat d’architecte et une responsabilité dans le retard de chantier. Cette responsabilité porte sur une période de deux mois, entre le 22 octobre 2012 et le 19 décembre 2012, date à compter de laquelle la SARL Atome prouve avoir accompli des diligences visant à limiter ce retard.
En définitive, la SARL B et la SARL Atome ont concouru, par leurs fautes respectives, au retard d’exécution des travaux et devront donc indemniser, à proportion de leurs fautes, le préjudice qui en découle pour les époux X. La gravité respective des fautes, d’une part de la SARL B, qui n’a pas respecté le délai fixé et n’a pas informé le maître d’ouvrage des difficultés qu’elle rencontrait alors qu’elle savait être la première à intervenir sur le chantier et savait que tout retard important dans l’exécution des travaux de gros-'uvre aurait des conséquences sur le délai global d’exécution des travaux, d’autre part de la SARL Atome qui ne s’est pas assurée de la bonne préparation du chantier et n’a pas assuré sa mission de surveillance au moment du démarrage prévu des travaux, justifie que soit retenu un partage dans la réparation du préjudice mais uniquement pour les deux premiers mois à hauteur de 50% pour la SARL B et 50% pour la SARL Atome, la SARL B étant seule responsable du retard pour les 4 mois suivant le 19 décembre 2012. La décision du premier juge sera réformée en ce sens.
1.C. Les conséquences du retard de chantier
Il ressort de la clause G6.3.1 du contrat d’architecte (pièce n°1 intimés) que la SARL Atome ne peut être tenue responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants de l’opération. Par conséquent, les demandes des époux X visant à voir condamner solidairement la SARL Atome et la SARL B de l’indemnisation de certains préjudices ne peuvent prospérer et la décision du premier juge ayant prononcé des condamnations in solidum sera réformée de ces chefs, chaque partie devant répondre à hauteur de sa part de responsabilité des préjudices occasionnés.
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Sur la clause pénale
L’article 1226 ancien du code civil applicable en l’espèce dispose que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. Constitue une clause pénale au sens de l’article 1226 précité, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, l’article 0.9.3.1 du CCAP stipule que les dispositions relatives à la clause pénale sont
appliquées «en cas de retard dans l’exécution des travaux, comparativement avec le calendrier détaillé d’exécution des travaux.»
Comme relevé précédemment, aucun calendrier détaillé d’exécution des travaux n’a été établi en l’espèce. De plus, faute pour le maître d''uvre d’avoir établi ce calendrier détaillé, la clause 0.9.1.2 du CCAP prévoyant qu’à défaut d’accord sur le calendrier détaillé, le calendrier prévisionnel deviendra contractuel n’est pas applicable. C’est donc en excédant les termes du contrat que la SARL Atome a appliqué la pénalité forfaitaire de 125 euros par jour prévue par clause pénale, à hauteur de 60 jours de retard, et il y a lieu de faire droit à la demande en restitution de la somme de 8 970 euros faite par la SARL B à l’encontre des époux X.
'
Sur les préjudices liés au retard de chantier
Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des époux X qu’ils ont dû habiter, pendant 6 mois, dans une maison louée dans l’attente de la livraison de leur maison, ce qui a entraîné un préjudice moral pour ces deux personnes qui travaillent, vivent avec leurs deux enfants scolarisés, ont dû réaliser des démarches pour se reloger et effectuer un déménagement supplémentaire, et ont été privées de la jouissance de leur maison d’un standing supérieur à celle qu’ils ont louée pendant 6 mois.
Compte tenu du retard de 2 mois dans la livraison de l’ouvrage imputable à la SARL Atome pour moitié et à la SARL B pour moitié, puis du retard de 4 mois supplémentaires entièrement imputable à la SARL B, le préjudice moral, fixé à la somme de 5 000 euros conformément à la demande des époux X, sera réparé à hauteur de 833 euros par la SARL Atome et 4 167 euros par la SARL B.
Doivent être retenus comme des préjudices ouvrant droit à indemnisation au titre de la réparation intégrale du préjudice, un bail d’habitation souscrit du 1er juillet 2013 au 4 janvier 2014 pour un loyer de 600 euros par mois (pièces 32 et 33 intimés), soit la somme de 3 600 euros, le surcoût à hauteur de 950,08 euros des équipements pour la piscine, dont la livraison a été reportée (pièce n°59, facture de la société Ets de Boislaville) et le paiement d’un complément d’honoraires du maître d''uvre pour un montant de 5 621,20 euros dès lors que la SARL Atome a dû prolonger sa mission jusqu’au 13 décembre 2013 (pièce n°40 intimés). En revanche, les honoraires sur travaux supplémentaires d’un montant de 3 509,07 euros ne peuvent être mis à la charge de la SARL B sans élément apporté par les époux X quant à la nature des travaux mentionnés sur la facture de l’architecte. Le déménagement supplémentaire a entraîné un préjudice moral précédemment indemnisé mais également un préjudice financier qui, au vu des éléments communiqués quant au volume du déménagement de cette famille de quatre, sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Conformément au partage de responsabilité retenu dans la survenance du retard de chantier, la SARL Atome et la SARL B seront respectivement tenues d’indemniser comme suit les époux X :
' surcoût fournitures de piscine : 158,34 euros à la charge de la SARL Atome et 791,74 euros à la charge de la SARL B
' surcoût frais de relogement : 600 euros à la charge de la SARL Atome et 3 000 euros à la charge de la SARL B
' frais de déménagement : 166,66 euros à la charge de la SARL Atome et 833,33 euros à la charge de la SARL B
'surcoût honoraires architecte : 936,86 euros à la charge de la SARL Atome et 4 684,34 euros à la
charge de la SARL B
*
2. Sur les désordres constatés, leur imputabilité et leur indemnisation
2.A. Sur les malfaçons : recherche et raccord de drain, enduit pour reprise de support et reprise de la chape du garage
Les époux X affirment que des désordres sont apparus sur les ouvrages en cours de réalisation par la SARL B et en demandent l’indemnisation.
En cause d’appel, ils produisent les mêmes éléments que ceux produits devant le 1er juge, à savoir 3 factures d’entreprises, et affirment dans leurs écritures que le maître d''uvre est à même de confirmer qu’il s’agit de travaux de reprise.
Toutefois, l’expert n’a pas constaté les malfaçons alléguées par les époux X qui ne ressortent pas non plus du procès-verbal de constat, et les factures produites ne prouvent pas que les travaux effectués ont été rendus nécessaires par des malfaçons dans l’exécution des travaux par la SARL B, la facture de 1 196,00 euros de la SARL Bertron correspondant à des travaux pour retrouver le drain périphérique, déjà posé par la SARL B, et procéder au raccordement du drain au puisard, se rattachant davantage aux travaux d’achèvement qui lui ont été confiés qu’à une reprise de malfaçons, de même que la facture de la SARL Emt relative à des enduits pour 430,56 euros ou de la Céramique du Lys pour 1 959,49 euros relative à la réalisation d’une chape ciment dans le garage.
Cette analyse est corroborée par le procès-verbal de réunion de chantier (pièce n°9 intimés) qui mentionne notamment : «l’entreprise n’a toujours pas fini le surfaçage des murs extérieurs et la reprise de l’acrotère du garage malgré nos nombreuses relances. Nous rappelons que la réalisation des enduits était prévue semaine 30 et repoussée semaine 36 & 37. Retard 7 semaines. Les travaux seront réalisés par une autre entreprise à vos frais. ['] L’entreprise n’a toujours pas réalisé les surfaçages et reprises divers demandés depuis plusieurs semaines. Retard 24 semaines. Afin que les autres entreprises puissent travailler les travaux seront réalisés par une autre entreprise aux frais de l’entreprise B», ce qui laisse apparaître que certaines prestations de la SARL B étaient en attente et que le maître d’ouvrage a finalement pris la décision de les faire effectuer par une autre entreprise.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a accueillie partiellement ces demandes des époux X, qui en seront déboutés.
2.B. Sur le mur de clôture
Il n’est pas contesté par la SARL B qu’elle a évacué par erreur les pierres froides destinées à la réalisation d’un mur de clôture et ne les a pas remplacées.
L’acte d’engagement prévoyait une «reprise du mur de clôture en pierres froides avec encastrement boîte aux lettres + seuil + coffret EDF» pour un montant de 0 euro, la SARL B expliquant cette gratuité par un geste commercial au regard du montant total du devis.
La reprise du mur de clôture ainsi que la pose d’un portail par la SARL Bertron a été facturée 4 692 euros aux époux X qui en demandent le complet remboursement par la SARL B.
Il résulte de ces éléments que la non-réalisation de la reprise du mur de pierres par la SARL B a occasionné un préjudice aux époux X qui se sont trouvés dans l’obligation de payer
cette prestation alors qu’elle devait être réalisée gracieusement.
Toutefois, il ne peut être exigé de la SARL B qu’elle indemnise l’inexécution de cette prestation par le remboursement complet d’une prestation finalement différente (un portail a également été posé) confiée à une autre société. De plus, les époux X n’établissent pas précisément le coût de rachat des pierres en remplacement des pierres évacuées par erreur par la SARL B et la facture de la SARL Bertron ne le mentionne pas (pièce n°43 intimés).
Dès lors, au regard des éléments produits aux débats ci-dessus mentionnés, le préjudice des époux X lié au rachat des pierres évacuées et non remplacées par la SARL B, ainsi que la reprise du mur que la SARL B s’était engagée à réaliser gratuitement sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros et le jugement réformé de ce chef.
Aucun manquement imputable au maître d''uvre n’étant relevé, le rejet de la demande formée contre lui sera confirmé.
3.C. Sur l’erreur d’implantation altimétrique de l’ouvrage
Il n’est pas contesté par les parties que les conduits d’évacuation des eaux usés ont été implantés à un niveau inférieur à celui du réseau d’évacuation public, une erreur d’implantation altimétrique de la maison, constatée en août 2013, rendant impossible l’évacuation gravitaire des eaux usées et rendant nécessaire l’installation d’une station de relevage des eaux usées.
La SARL B estime que ce désordre est entièrement imputable à la SARL Atome dans la mesure où elle n’a jamais reçu l’ordre d’implanter la maison au-dessus du niveau de la chaussée et a donc respecté ses obligations contractuelles, tandis que la SARL Atome estime ne pas avoir à répondre de cette erreur d’implantation au-delà de 20%, l’entreprise B ayant contractuellement la charge de cette implantation et devant donc répondre principalement de cette erreur.
L’expert note que contrairement aux prescriptions de l’article 2.1.7.8 du CCTP du lot n°2 «gros 'uvre», le plan des réseaux sous dallage et du réseau extérieur ne semble pas avoir été établi et soumis à l’approbation de l’architecte avant tout commencement des travaux. Ce n’est que le 30 août 2013 que le maître d''uvre a demandé de vérifier le niveau du fil d’eau en limite de propriété.
Il relève que l’implantation altimétrique de la maison n’est pas conforme aux prescriptions du permis de construire, et que cette non conformité est à l’origine de l’impossibilité de raccorder gravitairement les eaux usées au réseau de la collectivité.
Il conclut que la responsabilité du maître d''uvre est engagée au titre de la direction des travaux notamment en n’exigeant pas de l’entreprise les plans d’implantation des réseaux en planimétrie et en altimétrie comme prescrit par le CCTP, le relevé du fil d’eau du réseau de la collectivité étant un préalable à l’implantation altimétrique du réseau eaux usées. Ces plans étaient à fournir pendant la période de préparation. La piscine était implantée et le regard de branchement eaux usées en place, avant la construction de la maison. Il aurait été judicieux de vérifier le fil d’eau de branchement avant d’implanter la construction. La responsabilité de la SARL B est engagée au titre de l’exécution des travaux, pour non respect de la prescription du CCTP sur l’implantation des ouvrages.
L’article 2.1.7.8 du CCTP du lot n°2 stipule : «Le plan général d’implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par rapport à des repères fixes sera remis à l’entrepreneur.» «L’implantation et le piquetage seront à la charge du présent lot.» «L’ensemble des implantations sera soumis à l’acceptation de l’architecte avant tout commencement des travaux.»
Il appartenait donc au maître d''uvre de remettre le plan général d’implantation à l’entrepreneur, et
non pas l’inverse comme mentionné par l’expert, et ce pendant la période de préparation. Le fait que le maître d''uvre ait manqué à cette obligation, qu’il ait laissé l’entreprise B démarrer les travaux sans avoir exigé un plan d’exécution qui aurait pu lui permettre de repérer cette erreur, et qu’il n’ait pris conscience de cette erreur que le 13 août 2013, soit à un stade très avancé des travaux, alors qu’il est chargé d’une mission de surveillance et de direction des travaux emportant comme corolaire de vérifier que les travaux réalisés sont conformes à ses prescriptions et d’accorder une attention particulière à la conduite de ceux nécessitant une grande précision, est constitutif d’une faute caractérisée ayant concouru dans des proportions substantielles à la réalisation du dommage.
De son côté, la SARL B, entrepreneur de maçonnerie, professionnel de l’art, avait une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer en prétendant qu’elle ne savait pas à quel résultat elle s’était engagée. En premier lieu il ressort de l’acte d’engagement qu’aucune station de relevage ou raccordement à une telle station n’est mentionné dans le devis et qu’en tant que professionnelle, la SARL B savait nécessairement quel mode d’évacuation des eaux usés était projeté, ou à défaut avait l’obligation de recueillir cette information importante, l’installation d’une station de relevage n’étant généralement choisie que lorsque des contraintes techniques empêchent une évacuation gravitaire des eaux usées. En second lieu, l’article 2.1.7.8 du CCTP du lot n°2 ci-dessus rappelé stipule que la SARL B devait soumettre l’ensemble des implantations à l’acceptation de l’architecte, ce qui fait défaut en l’espèce, la SARL B ne s’étant donc pas assurée que ses travaux étaient conformes aux attentes du maître d’ouvrage et aux prescriptions techniques du maître d''uvre. En troisième lieu, la présence d’un regard de branchement eaux usées déjà en place avant la construction de la maison et la demande du maître d’ouvrage que le niveau altimétrique du sol fini soit identique à celui de la plage de la piscine afin d’éviter une marche auraient également dû conduire la SARL B à vérifier la bonne implantation de l’ouvrage dont elle avait la charge, le respect des règles de l’art relevant de ses compétences techniques. Par conséquent, la SARL a manqué a son obligation de résultat relative à la bonne implantation altimétrique de la maison et la responsabilité de la SARL Atome ne l’exonère que partiellement de sa propre responsabilité.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la SARL Atome et la SARL B ont, par des fautes caractérisées, concouru à la réalisation du dommage et que leur responsabilité sera retenue à parts égales de 50%.
Les époux X justifient de l’installation d’une station de relevage pour une somme de 3 885,37 euros, frais auxquels il convient d’ajouter le coût de raccordement (187,32 euros) et le coût d’entretien (205,70 euros par an), ce poste de demande n’étant pas une demande nouvelle en cause d’appel comme le soutient la SARL B, puisqu’il a été partiellement admis par le 1er juge.
C’est à juste titre que le 1er juge a retenu une période de 20 années, correspondant à la durée du prêt contracté par les époux X pour la construction de leur maison, pour chiffrer le préjudice lié à l’entretien et au remplacement futur de la pompe de relevage, l’aléa relatif au maintien dans les lieux des époux X après cette période étant trop important pour que leur soient accordés des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qui doit être certain.
Pour des motifs tenant également à l’aléa de la date de revente de leur maison, et en l’absence de tout élément de preuve pour étayer leurs allégations les époux X ont été justement déboutés de leur demande tendant à se voir indemniser pour une moins-value de leur maison liée à l’existence d’une station de relevage des eaux usées.
Le jugement sera donc réformé quant au partage de responsabilité et la réparation dans l’indemnisation du préjudice dont la somme totale de 11 005,65 euros sera retenue conformément à l’appréciation du 1er juge. Le jugement sera également réformé quant à ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum entre la SARL B et la SARL Atome, exclue par le contrat d’architecte comme précédemment rappelé.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, la SARL T. B et la SARL Atome seront condamnées à payer chacune la somme de 2 000 euros à M et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et par moitié aux dépens de la procédure d’appel et aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
La demande relative à l’exécution provisoire est sans objet, aucun recours suspensif n’existant contre la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré les sociétés SARL T. B et SARL Atome responsables des préjudices liés au retard du chantier ;
— condamné la SARL T. B au paiement d’une somme de 2 500 euros et la SARL Atome au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE les époux X à payer à la SARL B la somme de 8 970 euros indûment retenue au titre de la clause pénale ;
FIXE la part de responsabilité de la SARL B à 50% et de la SARL Atome à 50% dans le retard de chantier à hauteur de deux mois ;
DIT que la SARL B est entièrement responsable du retard de chantier de quatre mois supplémentaires ;
En conséquence,
CONDAMNE les SARL Atome et B à indemniser comme suit les préjudices des époux X liés au retard du chantier :
— surcoût des honoraires architecte lié au suivi de chantier (5 621,20 euros) : 936,86 euros à la charge de la SARL Atome et 4 684,34 euros à la charge de la SARL B
— surcoût des fournitures de piscine : 158,34 euros à la charge de la SARL Atome et 791,74 euros à la charge de la SARL B
— surcoût frais de relogement : 600 euros à la charge de la SARL Atome et 3 000 euros à la charge de la SARL B
— frais de déménagement : 166,66 euros à la charge de la SARL Atome et 833,33 euros à la charge de la SARL B
— préjudice moral : 833 euros à la charge de la SARL Atome et 4 167 euros à la charge de la SARL B ;
CONDAMNE la SARL B à payer aux époux X la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice lié à la reprise du mur de clôture ;
DEBOUTE les époux X de leur demande d’indemnisation de reprise du mur de clôture formée contre la SARL Atome ;
FIXE la part de responsabilité de la SARL T. B à 50% et de la SARL Atome à 50% dans l’erreur d’implantation de l’ouvrage ;
CONDAMNE les SARL Atome et B à réparer comme suit les préjudices liés l’erreur d’implantation : 5 502,80 € à la charge de la SARL Atome et 5 502,80 € à la charge de la SARL B ;
CONSTATE la compensation légale entre les créances réciproques ;
DEBOUTE les époux X de leurs autres demandes ;
DEBOUTE la SARL Atome de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SARL T. B de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SARL T. B à payer aux époux X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Atome à payer aux époux X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL T. B et la SARL Atome au paiement des dépens de la procédure d’appel et aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise, à hauteur de 50% chacune.
DIT que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
C. LEVEUF C. MULLER
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