Article L122-4 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 2

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Commentaires16

1Versement des aides sociales et changement de domicile de secours
lappelexpert.fr · 7 juillet 2024

L'article L. 122-4 du Code de l'action sociale et des familles offre deux options au président du conseil départemental.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422957
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

[…] par dérogation au critère classique de résidence qui veut que le domicile de secours « s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département », l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le séjour dans les établissement sanitaires ou sociaux est sans effet sur le domicile de secours. […] tel n'est pas le cas lorsque cette absence est motivée par un séjour dans un de ces établissements. […] D... ne relevait plus de sa compétence, il a saisi la Commission centrale d'aide sociale pour qu'elle fixe le domicile de secours (conformément à la procédure alors prévue aux articles L. 122-4 et L. 134-3 du CASF). […] S'agissant de la question de fond, […]

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3La réforme des contentieux sociaux dans les starting-blocksAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 12 novembre 2018
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Décisions46

[…] 4. […] L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles. ».

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2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 juin 2003, 233632, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 22 juillet 1983 et de celles des articles 192, 194, sixième alinéa, 125, premier alinéa, et 126 du code de famille et de l'aide sociale, repris respectivement aux articles L. 121-1, L. 122-4, L. 131-1 et L. 131-5 du code de l'action sociale et des familles, que, quel que soit le département dans lequel une demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale a été déposée en fonction du lieu de résidence de l'intéressé, la commission d'admission à l'aide sociale compétente pour statuer sur cette demande est celle du département dans lequel l'intéressé a son domicile de secours, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2013, n° 1301869

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-3 de ce même code : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2. / » ;

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