Article L224-4 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 40

Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :

1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ;

2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ;

3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ;

4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ;

5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ;

6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil.

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Commentaires58

1Accouchement sous x
exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

Le droit français prévoit cette faculté depuis la loi du 8 janvier 1993, désormais codifiée au code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au code civil. Cadre juridique de l'accouchement sous x Fondement légal Le droit à l'accouchement sous X est reconnu par l'article L.222-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Cet article dispose que « toute femme enceinte, en détresse, peut demander à accoucher dans l'anonymat ». […] Placement et statut de pupille de l'État En application de l'article L. 224-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), l'enfant né sous X est immédiatement pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). […]

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2Procédure d'admission en qualité de pupille de l'État des enfants orphelins de père et mère
M. David Margueritte, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 8 mai 2025

[…] du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ». […] L'édition 2018 du guide « Les enfants pupilles de l'État » du ministère des solidarités et de la santé détaille la procédure à suivre pour l'admission en qualité de pupille de l'État d'un enfant orphelin sur le fondement de ces dispositions et des articles L. 224 -6, L. 224 -8 et R. 224 -14 du code de l'action sociale et des familles . […] Or cette interprétation semble remise en cause par la nouvelle rédaction de l'article […]

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3L’adopté ou l’adoptant déchu
droit-patrimoine.fr · 26 janvier 2025

La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption et l'ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi du 21 février 2022 ont donné lieu à la réécriture partielle ainsi qu'à une nouvelle présentation du régime juridique de l'adoption des textes du Code civil et du Code de l'action sociale et des familles, sans apporter de modification à notre sujet. On ne saurait passer sous silence la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui intéresse l'adoption. […] L. 224-4, 5° CASF. 7 V. notamment à ce sujet : Martine Le Bihan-Guénolé, « La révocation de l'adoption », JCP (G), […]

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Décisions32

[…] déclarée pupille de l'Etat par procès-verbal en application de l'article L 224-4-1° du code de l'action sociale et des familles et admise en cette qualité par arrêté du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 11 Juillet 2024 […] Le sept mai deux mille vingt-quatre à vingt heures cinquante et une minutes, est née à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), [Adresse 5], [E], [D], [C] [G], du sexe féminin, de [S], [T], [H], [G], né à [Localité 8] (Haute-Savoie) le [Date naissance 1] 1982, directeur des opérations, et de [R], [P], [F], [Y], née à [Localité 11] (Isère) le [Date naissance 3] 1985, mère au foyer, mariés à [Localité 7] (Haute-Savoie), le [Date mariage 4] 2014, demeurant [Adresse 6].

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2Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2011, n° 0906014Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 359 du code civil : « L'adoption [plénière] est irrévocable. » ; […] qu'aux termes de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles : « Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : / […] 2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, […] depuis plus de deux mois ; […] » ; qu'aux termes de l'article L. 225-1 du même code : « Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. […] / La définition du projet d'adoption, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et M me Z Y et au département des Yvelines.

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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ne justifiait pas avoir manifesté un intérêt à l'égard de l'enfant dans les deux mois de son recueil par l'aide sociale à l'enfance, et donc qu'elle était irrecevable en son recours exercé le 24 novembre 2016 contre l'arrêté d'admission du 8 août 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 2234 du code civil ; […] Aux termes de l'article 224-5 du code de l'action sociale et de la famille « lorsqu'un enfant est recueilli par le service de Aide Sociale à l'Enfance dans les cas mentionnés… à l'article 224-4 1° un procès-verbal est établi. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).