Confirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 4 févr. 2020, n° 18/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00970 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2017, N° 16/12755 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2020
(n° 024/2020, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00970 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/12755
APPELANTS
M. A Y
Né le […] à […]
Ingénieur
De nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque R 231
Assisté de Me Henri DE LA MOTTE ROUGE plaidant pour l’AARPI TLMR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 1003
Mme B X
Née le […] à […]
Interprète franco-russe
De nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque R 231
Assistée de Me Henri DE LA MOTTE ROUGE plaidant pour l’AARPI TLMR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 1003
INTIMÉE
S.A.S. LE PARISIEN LIBÉRÉ,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 332 890 359
Editrice du site www.leparisien.fr
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Basile ADER de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P438
Assistée de Me Amélie TRIPET plaidant pour SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
M. François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Madame B X se présente comme une traductrice franco-russe et ancienne mannequin ; monsieur A Y, son conjoint, comme ingénieur et photographe amateur.
La société LE PARISIEN LIBÉRÉ est éditrice du quotidien LE PARISIEN et du site internet
leparisien.fr.
Madame X expose être habitante de Croissy-sur-Seine, et avoir été présente en qualité d’interprète lors d’une rencontre entre monsieur F-G Z, le maire de la commune, et monsieur C D, entraîneur de la délégation russe de football, venu visiter les installations sportives de la commune, en vue du choix du lieu d’entraînement de son équipe lors de la compétition sportive de l’UEFA EURO 2016.
Monsieur Y, seul photographe présent, relate avoir pris des photographies de cette rencontre qu’il a transmises par courrier électronique du 14 décembre 2016 à monsieur Z.
Ayant été informés qu’une de ces photographies avait été reproduite sans leur autorisation en illustration de l’édition papier du journal Le Parisien, édition des Yvelines, du mercredi 23 décembre 2015 ainsi que sur les sites internet du Parisien également en illustration de deux articles en ligne, monsieur Y et madame X ont demandé la suppression desdits articles, puis par un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2016, mis en demeure la société LE PARISIEN LIBERE de procéder à cette suppression.
La société LE PARISIEN LIBÉRÉ ayant refusé de donner une suite favorable à leur demande, monsieur Y et madame X ont, par acte du 20 juillet 2016, assigné la société LE PARISIEN devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 16 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que monsieur A Y n’est pas recevable à se prévaloir de droits d’auteur sur la photographe litigieuse et l’a débouté en conséquence de ses demandes prises sur ce fondement;
— débouté monsieur A Y de ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LE PARISIEN LIBÉRÉ au titre du défaut d’identification de madame B X ;
— débouté madame B X de ses demandes au titre de l’atteinte à son image;
— condamné madame B X et monsieur A Y à payer à la société LE PARISIEN LIBÉRÉ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné madame B X et monsieur A Y aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Monsieur Y et madame X ont fait appel de ce jugement, par déclaration du 29 décembre 2017.
Par conclusions du 1er juillet 2019, ils demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance en date du 16 juin 2017,
AJOUTANT au jugement,
I ' Sur les actes de contrefaçon :
— DIRE que la photo réalisée par monsieur A Y, en date du 13 décembre 2015, représentant madame X, Monsieur le Maire de Croissy-sur-Seine et l’entraîneur de la délégation russe de football, est une 'uvre de l’esprit originale protégeable au sens des articles L. 112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
— JUGER qu’en publiant dans le quotidien Le Parisien la photographie réalisée par monsieur A Y en date du 13 décembre 2015, la société LE PARISIEN LIBERE a commis un acte de contrefaçon des droits d’auteur à son encontre
— JUGER qu’en publiant et diffusant sur son site internet accessible à l’adresse www.leparisien.fr aux fins d’illustrations de deux articles distincts, la photographie réalisée par monsieur A Y en date du 13 décembre 2015, la société LE PARISIEN LIBÉRÉ a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur à son encontre
En conséquence,
CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBÉRÉ à payer à monsieur A Y la somme de 5000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur,
— CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBÉRÉ à payer à monsieur A Y la somme de 5000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits extrapatrimoniaux d’auteur,
— CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBÉRÉ à cesser l’exploitation de la photo litigieuse sur son site internet www.leparisien.fr et tout autre site dont elle serait propriétaire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ORDONNER à la société LE PARISIEN LIBÉRÉ de supprimer l’image litigieuse sur les sites tiers sur lesquels la photographie litigieuse est accessible sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et notamment ceux accessibles à l’adresse:
http://www.78actu.fr/euro-2016-la-ville-servira-de-camp-d-entrainement-a-la-russie-30202/
http://gueulesnoires.frbb.net/t2345p315-euro-2016-en-france
— CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBERE à publier à ses frais la décision à intervenir sur son site internet pendant une durée d’un mois, ainsi que dans trois journaux au choix de monsieur A Y ;
A titre subsidiaire, sur les agissements fautifs commis par LE PARISIEN à l’égard de monsieur Y
— A titre subsidiaire, JUGER, qu’en récupérant et détournant, une photographie qui ne lui avait pas été transmise par le photographe monsieur Y, en la diffusant massivement sans demander l’autorisation au photographe et encore moins en le rémunérant ou en citant son nom, en le privant ainsi de la possibilité de la divulguer dans des conditions financières et éditoriales choisies par lui, la société LE PARISIEN LIBERE a agi fautivement au préjudice de monsieur Y.
En conséquence,
— CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBERE à payer à monsieur A Y la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBERE à payer à monsieur A Y la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBERE à cesser l’exploitation de la photo litigieuse sur son site internet www.leparisien.fr et toute autre site dont elle serait propriétaire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à la société LE PARISIEN LIBERE de supprimer l’image litigieuse sur les sites tiers sur lesquels la photographie litigieuse est accessible sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et notamment ceux accessibles à l’adresse:
http://www.78actu.fr/euro-2016-la-ville-servira-de-camp-d-entrainement-a-la-russie-30202/
http://gueulesnoires.frbb.net/t2345p315-euro-2016-en-france
II ' Sur les actes de violation du droit à l’image
— JUGER que le journal Le Parisien a commis des actes de violation du droit à l’image de madame B X représentée sur la photographie effectuée le 13 décembre 2015 ;
— CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBERE au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par madame B X du fait des actes de violation du droit à l’image ;
— CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBERE à cesser l’exploitation de la photo litigieuse sur son site internet www.leparisien.fr et toute autre site dont elle serait propriétaire sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à la société LE PARISIEN LIBERE de supprimer l’image litigieuse sur les sites tiers sur lesquels la photographie litigieuse est accessible sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et notamment ceux accessibles à l’adresse :
http://www.78actu.fr/euro-2016-la-ville-servira-de-camp-d-entrainement-a-la-russie-30202/ http://gueulesnoires.frbb.net/t2345p315-euro-2016-en-france
— CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBERE à publier à ses frais la décision à intervenir sur son site internet pendant une durée d’un mois, ainsi que dans trois journaux au choix de madame B X;
III ' En toute hypothèse
— CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBERE à payer à chacun de monsieur A Y et madame B X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LE PARISIEN LIBERE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Elise ORTOLLAND, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 juin 2018, la société LE PARISIEN LIBÉRÉ demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— Débouter monsieur Y et madame X de l’intégralité de leurs demandes comme étant mal fondées.
— Les condamner en tous les dépens de l’instance dont distraction pour ceux qui le concernent au profit de Maître Basile Ader, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à la concluante par chacun d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du même code.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2019.
MOTIVATION
Sur les actes de contrefaçon de droit d’auteur de monsieur Y
Les appelants soutiennent que la photographie publiée, représentant madame X, le maire de Croissy-sur-Seine et l’entraîneur de la délégation russe, dispose d’une originalité lui permettant de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, cette originalité résultant notamment :
— de la subtilité du cadrage qui permet de créer une ambiance privilégiée, avec la tête de monsieur le maire encadrée par le bras et la tête de l’entraîneur de l’équipe russe,
— de l’angle de vue permettant d’effacer la présence d’une quatrième personne située entre l’entraîneur et le maire et dont la présence ne représentait pas un enjeu pour cette photographie, le but étant de mettre en valeur sa femme interprète et ancienne mannequin, le maire et l’entraîneur, afin d’insister sur l’importance du rôle de madame X dans le déroulement de cette rencontre,
— de l’obturation utilisée afin d’obtenir un éclairage lumineux en une journée couverte, tandis que la profondeur de champ choisie a pour effet de flouter l’arrière-plan, ne mettant en valeur que les trois protagonistes visés,
— de la mise en valeur au sein d’un milieu masculin de la féminité et du sourire de sa femme,
— de la captation 'sur le vif’ pour faire ressortir la spontanéité et le naturel de cette hasardeuse rencontre.
Ils ajoutent que sa qualité d’auteur de l''uvre litigieuse n’est pas contestée, et que le journal LE PARISIEN n’a aucun droit à l’exploitation de son oeuvre.
La société LE PARISIEN LIBERE conclut à l’absence de protection par le droit d’auteur de la photographie de monsieur Y, lequel n’est pas fondé à revendiquer la paternité d’une 'uvre qui ne porte pas l’empreinte de sa personnalité, à défaut de tout effort créatif. Elle soutient que le cliché a été pris 'sur le vif', est purement identitaire, qu’il ne relève aucun choix de cadrage ni de pose particulière de la femme, mais est imposé par la nécessité de capturer le geste spontané du sélectionneur russe montrant du doigt un élément hors champ. Selon l’intimée, la dynamique de l’image revient au geste du sélectionneur russe et au fait que les protagonistes sourient, ce qui ne peut être attribué au photographe qui n’a imposé aucune gestuelle.
Sur ce
Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle,
'l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous'.
L’article L.112-1 édicte que
'les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination'.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
L’article L112-2 précise expressément que
'Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : …
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;…'
Le jugement a retenu, s’agissant de l’originalité de la photographie litigieuse, qu’elle représente trois personnes prises sur le vif au cours d’une conversation, sans que le photographe n’ait pu imposer ses choix tant sur leur emplacement, leur pose et le moment auquel a été prise cette scène. Il a considéré que la simple adaptation de la luminosité ne peut caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur, de sorte que la photographie litigieuse n’est pas originale, ce qui rend monsieur Y irrecevable à agir en contrefaçon.
Il ressort en effet de l’examen de cette photographie qu’elle n’a pas fait l’objet d’un cadrage particulier et a été prise sur le vif sans que les protagonistes ne prennent une quelconque pose, ce que révèle notamment le fait qu’une personne dont un bras et des cheveux sont visibles est masquée par l’entraîneur, et que le blouson d’une autre personne est partiellement visible en bas à gauche de la photographie.
La netteté de l’image est réglée sur le visage de l’entraîneur, alors que son doigt désignant quelque chose hors cadre est flou, comme l’arrière-plan. Le fait que madame X sourie sur la photographie, qui peut expliquer le fait que ce cliché ait été retenu parmi d’autres, est insuffisant à révéler des choix créatifs révélateurs de la personnalité de son auteur. L’image est dominée par le geste spontané de l’entraîneur, levant le bras afin de montrer quelque chose, soit un geste qui n’est pas commandé par monsieur Y, qui n’a fait que saisir l’instant.
L’éclairage lumineux ne saurait traduire un quelconque choix artistique de monsieur Y mais relève du simple réglage, la photographie étant prise à l’extérieur, de jour.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas démontré que le cliché, dont monsieur Y est sans conteste l’auteur, révèle les choix créatifs et esthétiques qu’il a opérés, et traduise l’expression de sa personnalité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que cette photographie n’était pas originale et ne pouvait pas bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur.
Sur les agissements fautifs reprochés par monsieur Y à la société LE PARISIEN LIBERE
Les appelants soutiennent, à titre subsidiaire, qu’en diffusant la photographie de monsieur Y sans citer son nom, le privant ainsi de son droit à une rémunération légitime et de la possibilité d’exploiter la photographie comme il l’entendait, la société LE PARISIEN LIBERE a eu un comportement fautif, contrevenant aux usages professionnels, et de nature à engager sa responsabilité. Ils ajoutent que le préjudice est d’autant plus grave que la photographie a été détournée de l’image positive que monsieur Y souhaitait véhiculer, la société intimée s’en étant servie pour illustrer un article grossier au sujet de sa compagne. Ils affirment que la photographie n’est pas dépourvue de toute valeur économique, dès lors qu’elle a été diffusée par un média dans une logique de rentabilité et que monsieur Y était le seul photographe présent lors
de l’événement, la valeur du cliché étant renforcée du fait de sa rareté.
La société LE PARISIEN LIBERE soutient que cette demande est irrecevable, le préjudice invoqué n’étant pas distinct de celui invoqué au titre de la 'reproduction non autorisée’ que monsieur Y incrimine sous l’angle de la contrefaçon. Elle rappelle les conditions du parasitisme et ajoute qu’il revient au demandeur de justifier de l’étendue de son dommage. Elle affirme qu’il ne peut lui être reproché d’avoir employé un procédé déloyal, et que monsieur Y n’établit pas qu’il aurait pu percevoir une rémunération en contrepartie de l’utilisation de sa photographie par d’autres média.
Sur ce
Selon le jugement, si monsieur Y pouvait, au vu des même faits que ceux sur lesquels il a présenté une demande en contrefaçon, solliciter la condamnation de la société LE PARISIEN LIBÉRÉ sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il n’était pas établi que cette société ne devait pas publier cette photographie, ni qu’elle lui avait été adressée sans le consentement de monsieur Y.
Le jugement a justement retenu que monsieur Y pouvait présenter une demande en responsabilité délictuelle, sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif.
Par courriel du 14 décembre 2015, monsieur Y a adressé au maire de la commune les photographies qu’il avait prises la veille à l’occasion de la visite de la délégation russe, parmi lesquelles figurait la photographie litigieuse. Ce courriel contenait une phrase exprimant le souhait que la ville de Croissy soit retenue pour accueillir cette délégation, et une autre invitant le maire à faire appel aux services de madame X en cas de besoin d’interprétariat français/russe; l’adresse internet du site de madame X y était précisée.
Ce courriel ne contenait ainsi aucune réserve quant à l’utilisation des clichés qu’il transmettait.
Aussi, la société LE PARISIEN LIBERE, qui a manifestement reçu ces clichés du maire de la commune et a publié la photographie en cause dans les jours suivants, ne pouvait savoir que monsieur Y, qui avait pris l’initiative de les transmettre volontairement, comptait s’en réserver l’utilisation ou s’opposait à leur publication.
Par ailleurs, monsieur Y ne justifie d’aucune démarche qu’il aurait engagée aux fins d’exploiter commercialement la photographie en cause. Il n’établit pas le préjudice dont il aurait souffert du fait de la publication de cette photographie par la société LE PARISIEN LIBERE.
Au surplus, l’article de presse illustré par cette photographie est dépourvu d’un quelconque caractère grossier à l’égard de madame X, et est insusceptible de causer de ce fait un quelconque tort à monsieur Y.
En conséquence, en l’absence de faute de la société LE PARISIEN LIBERE ayant provoqué un préjudice établi à monsieur Y, celui-ci sera débouté de sa demande en responsabilité délictuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les atteintes au droit à l’image de madame X
Les appelants soutiennent que madame X n’a pas consenti à la divulgation de son image dans la presse, que la photographie a été réalisée à l’intérieur des infrastructures de sport de Croissy-sur-Seine et qu’il ne s’agissait ni d’un lieu public ni d’une manifestation publique, la rencontre ayant eu lieu à huis clos, sans la présence des journalistes. Ils ajoutent que l’image est centrée sur sa personne et isolée du contexte de la rencontre au cours de laquelle elle a été prise. Ils
avancent que la circonstance qu’une photographie soit prise sur la voie publique ne vaut pas renonciation tacite de madame X à la protection de son image, ce d’autant que la publication de son image ne correspond pas à un besoin légitime d’information du public. Ils relèvent que les faits rapportés par cet article sont faux notamment car madame X est traductrice interprète de métier, et non 'd’un jour’ comme le relate la publication en cause, ce qui lui cause un préjudice certain, ce d’autant que ce cliché a été récupéré par d’autres sites.
La société LE PARISIEN LIBERE soutient que la photographie litigieuse illustre de manière pertinente un fait d’actualité et un événement public, soit la rencontre en décembre 2015 entre le maire de Croissy et le sélectionneur de l’équipe de football de Russie à laquelle une jeune femme a servi fortuitement d’interprète. Elle relève que ce cliché illustre cet événement public, car il a été réalisé sur les installations sportives municipales de Croissy en plein air et accessibles au public. Elle souligne que les qualités alléguées d’interprète-traductrice sont indifférentes pour apprécier l’atteinte invoquée, car c’est en raison de sa participation volontaire à cet événement d’actualité que l’image de madame X a été reproduite. Elle ajoute que le contenu de l’article ne porte pas atteinte à sa dignité.
Sur ce
Après avoir écarté le moyen selon lequel madame X n’était pas identifiable sur la photographie, le jugement a relevé qu’elle avait accepté de participer à une rencontre entre le maire de la commune et une délégation russe dans la perspective d’un événement sportif à venir, faits dont LE PARISIEN pouvait rendre compte au titre de la libre communication d’une information, susceptible d’être portée à la connaissance de ses lecteurs, notamment des habitants des Yvelines, concernés par la venue de l’équipe de football de Russie de cadre d’un événement connu, l’Euro 2016. Il a considéré que cette publication, respectueuse de la dignité de madame X et ne mentionnant pas son identité, ne portait pas atteinte à son image. Enfin, il a retenu que le contenu de l’article, qui bien qu’évoquant la présence d’une 'interprète d’un jour’ ou d’une 'habitante venue jouer les traductrices', n’est aucun méprisant à son égard mais ne fait que souligner le caractère fortuit de sa participation à cette rencontre, de sorte que son préjudice n’était pas caractérisé.
L’article 9 alinéa 1er du code civil indique que 'chacun a droit au respect de sa vie privée'.
La liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous réserve du respect de la dignité de la personne.
En l’espèce, si madame X est reconnaissable sur la photographie en cause, celle-ci a été prise lors de la visite par la délégation de l’équipe de football de Russie des installations sportives de la ville de Croissy-sur-Seine, soit un lieu de plein air, accessible au public, les clichés montrant qu’une dizaine de personnes participaient à cette visite. Aussi, les appelants ne peuvent soutenir qu’il s’agissait d’une rencontre à huis clos, et l’absence de journalistes ne peut non plus l’établir.
La photographie n’est pas centrée sur madame X mais illustre l’événement en cause, soit la visite par l’entraîneur de l’équipe de football de Russie des installations sportives de Croissy-sur-Seine dans la perspective du choix du lieu d’installation de cette équipe à l’occasion de l’Euro 2016, visite effectuée en présence du maire de cette commune et avec la participation d’une habitante venue servir d’interprète.
L’article explique qu’alors qu’elle allait voter madame X, dont l’identité n’est pas révélée, a été invitée, au vu de la consonance russe de son nom, par le maire de Croissy-sur-Seine à assister le jour même à la visite de la délégation de l’équipe de football de Russie, et qu’elle a alors servi d’interprète.
Il en ressort que madame X a volontairement participé à un événement dont
l’importance justifie qu’il soit porté à la connaissance des lecteurs du journal LE PARISIEN LIBERE, particulièrement ceux du département des Yvelines, concernés par le séjour dans ce département de cette équipe nationale de football à l’occasion de cette compétition des plus notoires.
La photographie illustrant l’article est en lien direct avec cet article, dont l’importance légitime que le public en soit informé.
Si le consentement de madame X à la publication de son image n’a pas été expressément sollicité, elle était volontaire pour participer à cette rencontre et savait qu’elle était photographiée, les clichés étant pris par son compagnon qui les a transmis au maire de la commune.
L’article est parfaitement respectueux de la dignité de madame X, il relate son acceptation spontanée à participer à cette rencontre pour servir d’interprète, alors que cette demande lui avait été présentée quelques instants auparavant, sa connaissance de la langue russe ayant été découverte fortuitement à l’occasion d’un vote en mairie ; la photographie illustre parfaitement l’aide apportée par madame X à l’occasion de cette visite, dont l’importance a déjà été relevée.
Le fait que madame X y soit présentée comme 'interprète d’un jour', 'une habitante venue jouer les traductrices’ n’est pas désobligeant à son égard ni ne porte pas atteinte à sa dignité, ce d’autant que l’article ne mentionne pas son nom.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame X de sa demande fondée sur l’atteinte à son droit à l’image.
Sur les autres demandes
Les autres demandes de monsieur Y et de madame X sont rejetées.
Succombant au principal, il convient de les condamner aux dépens de la procédure d’appel, la condamnation prononcée à ce titre en première instance étant confirmée.
Ils seront chacun condamnés au versement à la société LE PARISIEN LIBERE d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne monsieur Y et madame X au paiement par chacun d’une somme de 1.000€ à la société LE PARISIEN LIBERE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Y et madame X en tous les dépens de l’instance dont distraction pour ceux qui le concernent au profit de Maître Basile Ader, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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