Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)
Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption.
Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence.
Parmi les raisons qui expliquent cette disposition figure l'obligation de suivi des enfants adoptés, prévue par l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Parmi les raisons qui justifient ces dispositions figure en effet l'obligation de suivi des enfants adoptés, prévue par l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, […] Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l'adoption. (…) » ; que l'article L.225-16 de ce code rend applicables ces dispositions aux personnes désirant adopter un enfant étranger ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant que l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption, […] que l'article L. 225-16 du même code dispose que : « Dans chaque département, […] en outre, que : « (…) Les départements contribuent à l'exercice des missions de l'agence par la désignation au sein de leurs services d'au moins un correspondant local qui assure les fonctions définies à l'article R. 225-49. (…) », […] à énoncer une obligation que la loi elle-même a prescrite ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales précité, […]
Conformément à l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles, à la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme agréé pour l'adoption, pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et, dans tous les cas, jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France, ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant.
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