Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 11
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 10
I.-Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et :
1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ;
2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service ;
3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance.
Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation.
Le président du conseil départemental fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.
Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil départemental des suites qui ont été données à sa saisine.
II.-Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil départemental. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale.
Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. […] La mesure peut être renouvelée par décision motivée. […] Rappelons que l'audition de l'enfant capable de discernement est obligatoire dans la procédure (pour un exemple : Cass. 1e civ. 2-12-2020 n° 19-20.184) mais pas nécessairement à l'audience (Cass. 1e civ. 28-11-2006 n° 04-05.095 : Bull. civ. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, […] exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées » et qu'aux termes de l'article L 226-2-2 : « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, […] 4
[…] La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. […] Il en est de même des rapports d'évaluation qui bien qu'ayant été transmis à l'autorité judiciaire, n'ont pas été élaborés en vue de cette transmission en application de l'article L226-4 du même code aux fins de saisine du juge pour enfants.
[…] — méconnaît l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il est mineur ; — méconnaît l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il est un mineur en danger.
En vertu des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) est un service du département, […] en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur (20164003, 20240487). 2) Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte (c'est-à-dire en vue de la saisine du juge judiciaire ou à la demande de celui-ci), […]
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