Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 125 (V)
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
1° L'évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l'article L. 312-4 ;
1° bis L'évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l'article L. 312-5-3 ;
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ;
Dans les cas prévus aux 1° et 1° bis, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le délai d'un an à compter de la publication du schéma ou du plan applicable et préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité ou de transformer son activité en fonction de l'évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Dans les cas prévus aux 2° à 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à un an dans les cas prévus aux 1° et 1° bis, ou à six mois dans les autres cas.
A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d'autres prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 1° bis, 3° et 4° et selon les mêmes modalités.
En effet, l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles indique que le département est responsable et assure le financement de l'aide sociale à l'enfance. L'article L. 121-5 du même code prévoit que les dépenses affectées à cette compétence ont un caractère obligatoire. […] L. 121-4 et L. 123-1 ». […] Enfin, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 121-2 du CASF, pour la mise en œuvre des actions de prévention spécialisée, le président du conseil départemental habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du CASF.
Lire la suite…D'autre part, l'article L. 313-4 de ce code, […] lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, […] seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale. » L'article L. 313-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : « L'habilitation à recevoir des bénéficiaires […] Sous réserve du résultat de la visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement et de la signature de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…[…] Une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313 -6 ; […] /4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; […] indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L . 262-1 du code de l'action sociale et des familles , à l'article L . 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L . 351- 9 […]
[…] - le décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles et aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 du même code ; […] Par un arrêté du 15 septembre 2025, le président du conseil départemental a procédé, sur le fondement des articles L. 313-1 à L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles, au retrait de l'autorisation d'intervenir en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap du service d'autonomie à domicile de la société « Cap Domicilassistance », […]
[…] la mention « visiteur » s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313 -6 ; […] 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; […] indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L . 262-1 du code de l'action sociale et des familles , à l'article L . 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L . 351- 9 , […] et qu'aux termes de l'article L 313 […]
Dans le cas mentionné au 2° du même article 375-3, en l'absence de mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l'enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. […] Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, […]
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