Infirmation partielle 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 04, 21 juin 2021, n° 20/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/004831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 7 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043711509 |
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Sur les parties
| Président : | Rozenn LE GOFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VS-GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 285 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 20/00483 – No Portalis DBV7-V-B7E-DHIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 7 juillet 2020 – Section Commerce -
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Alexia MITAINE (Toque , avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] a été embauchée par la SAS Auto Lagon par titre de travail simplifié à compter du 1er novembre 2017, puis par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 en qualité d’agent de location de voitures.
Par lettre du 18 septembre 2018, notifiée à l’employeur le 24 septembre 2018, Mme [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci.
Mme [I] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 20 mars 2019 aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse, le versement de diverses indemnités liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 7 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit que Mme [I] a, à juste titre, pris acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec la SAS Auto Lagon,
— dit que cette prise d’acte aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu le 1er juin 2018 entre Mme [I] [T] et la SAS Auto Lagon en contrat à durée indéterminée à temps complet,
— condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] les sommes de :
* 1498,47 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1521,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1521,22 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1521,22 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,
* 3049,13 euros au titre du rappel de salaire,
* 304,91 euros au titre de l’indemnité légale de congés payés sur rappel de salaire,
* 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonné à la SAS Auto Lagon de remettre à Mme [I] [T] ses bulletins de paie pour la période de novembre 2017 à septembre 2018, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le certificat pour la caisse de congés payés rectifiés suivant les termes de la décision, ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et à l’issue de ce délai sous astreinte provisoire de 30 euros par jour pour chaque document manquant pendant une durée de trois mois,
— condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Auto Lagon aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2020, Mme [I] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 8 juillet 2020.
Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 17 mai 2021 à 14 heures 30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique à Mme [I] le 30 septembre 2020, la SAS Auto Lagon demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que Mme [I] a, à juste titre, pris acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec la SAS Auto Lagon,
* dit que cette prise d’acte aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu le 1er juin 2018 entre Mme [I] [T] et la SAS Auto Lagon en contrat à durée indéterminée à temps complet,
* condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] les sommes de :
. 1498,47 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1521,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1521,22 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
. 1521,22 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,
. 3049,13 euros au titre du rappel de salaire,
. 304,91 euros au titre de l’indemnité légale de congés payés sur rappel de salaire,
. 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
* ordonné à la SAS Auto Lagon de remettre à Mme [I] [T] ses bulletins de paie pour la période de novembre 2017 à septembre 2018, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le certificat pour caisse de congés payés rectifiés suivant les termes de la décision, ce dans un délai de 15 jours suivant signification de la décision, et à l’issue de ce délai sous astreinte provisoire de 30 euros par jour pour chaque document manquant pendant une durée de trois mois,
* condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Auto Lagon aux dépens,
* ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produira les effets d’une démission,
— débouter Mme [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Auto Lagon soutient que :
— l’intimée n’établit pas la réalité des manquements reprochés, en particulier l’absence de plannings, le non respect de la durée légale de travail et le non respect de l’interdiction de travailler plus de six jours consécutifs,
— le motif du contrat de travail à durée déterminée est justifié au regard de l’accroissement d’activité qui est établi par les pièces versées aux débats,
— la convention collective nationale du commerce n’est pas applicable à la relation contractuelle et ne peut justifier une demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein,
— le contrat prévoit que la durée du travail sera répartie et organisée sur une période de référence correspondant à l’année civile,
— les demandes indemnitaires de la salariée sont infondées.
Par conclusions notifiées à la SAS Auto Lagon par voie électronique le 16 décembre 2020, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que Mme [I] a, à juste titre, pris acte de la rupture de son contrat de travail conclu avec la SAS Auto Lagon,
* dit que cette prise d’acte aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* requalifié le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu le 1er juin 2018 entre Mme [I] [T] et la SAS Auto Lagon en contrat à durée indéterminée à temps complet,
* condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] les sommes de :
. 1498,47 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1521,22 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
. 1521,22 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail,
. 3049,13 euros au titre du rappel de salaire,
. 304,91 euros au titre de l’indemnité légale de congés payés sur rappel de salaire,
. 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
* ordonné à la SAS Auto Lagon de remettre à Mme [I] [T] ses bulletins de paie pour la période de novembre 2017 à septembre 2018, l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le certificat pour caisse de congés payés rectifiés suivant les termes de la décision, ce dans un délai de 15 jours suivant signification de la décision, et à l’issue de ce délai sous astreinte provisoire de 30 euros par jour pour chaque document manquant pendant une durée de trois mois,
* condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SAS Auto Lagon aux dépens,
* ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
— débouter la SAS Auto Lagon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— faire droit à l’appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Auto Lagon à lui verser la somme de 1521,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la SAS Auto Lagon à lui verser la somme de 2994,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la SAS Auto Lagon à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I] expose que :
— les griefs qu’elle reproche à son employeur sont établis par les pièces du dossier,
— ses conditions d’embauche à durée déterminée n’étant pas conformes aux textes applicables, elle est fondée à solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée,
— il résulte des modalités d’exercice de ses fonctions, caractérisées notamment par l’absence de planning alors qu’elle se tenait à la disposition de son employeur et effectuait des heures au-delà la durée légale, que son contrat doit être requalifié à temps complet,
— l’employeur ne communique pas l’accord collectif permettant d’annualiser son temps de travail,
— ses demandes indemnitaires sont justifiées.
MOTIFS :
Sur les demandes de requalification :
En ce qui concerne la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein :
Aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et l’absence d’écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2018 précise que la durée minimale de travail est fixée à vingt-cinq heures par semaine et que la salariée exercera son activité à temps partiel selon les modalités fixées ci-après, étant entendu que le temps de travail est réparti et organisé sur une période appelée période de référence correspondant à l’année civile.
En premier lieu, et ainsi que le souligne la salariée, l’employeur, qu’il s’agisse d’un temps partiel annualisé en application de l’article L. 3121-44 du code du travail ou d’un temps partiel traditionnel, est tenu à des obligations d’information de la salariée relatives à son rythme de travail, ainsi que son aménagement.
En deuxième lieu, si l’employeur se prévaut du défaut d’application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile alléguée par la salariée, eu égard à son champ limité au territoire métropolitain, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas du texte lui permettant de se prévaloir d’une durée de travail répartie et organisée sur une période de référence correspondant à l’année civile.
En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier que la salariée ne disposait pas de plannings de travail ni d’information sur la répartition de ses heures de travail et qu’elle se tenait à la disposition de son employeur comme en attestent les différents messages qu’elle a échangés avec lui, dont la fiabilité n’est pas utilement remise en cause par les éléments apportés par la société appelante. Il résulte de ces messages que ses heures de travail étaient changeantes et qu’elle pouvait n’être prévenue que quelques heures en avance de la nécessité de venir travailler ou de demeurer en repos. De surcroît, et ainsi que l’ont souligné les premiers juges, il ressort des décomptes qu’elle fournit pour les mois de juillet et août 2018 qu’elle a été amenée à travailler dans des conditions s’approchant d’un temps complet, sans que l’employeur ait été en mesure de justifier les horaires ci ou d’apporter une preuve contraire. Cette situation est d’ailleurs corroborée par ses demandes de rectification de ses fiches de paie.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [I] en contrat de travail à temps plein.
En ce qui concerne la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Conformément à l’alinéa 2 de ce texte, l’article L. 1242-2 du code du travail prévoit qu’un contrat
de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas très précis qu’il énumère, parmi lesquels, l’accroissement
temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon l’article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’alinéa 2 de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte de l’article 3 du contrat à durée déterminée de Mme [I] que celui-ci e été conclu pour une durée de six mois à partir du 1er juin 2018 pour un motif lié à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise en raison de la saison touristique.
Toutefois, il appert également que la salariée avait été précédemment embauchée pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2017 par titre de travail simplifié et pour exercer les mêmes fonctions d’agent de location de voitures. Ainsi que l’ont souligné les premiers juges, le motif du recours ne correspond pas à un accroissement temporaire d’activité dès lors que la période du contrat à durée déterminée ne correspond pas à la haute saison touristique, que la salariée a occupé les mêmes fonctions durant une année et que l’employeur ne verse pas aux débats d’éléments permettant d’établir une augmentation de l’activité de l’entreprise lors de la période litigieuse.
Si l’employeur se prévaut de l’importance de l’activité durant les mois de juillet et août 2018, attestée par un article de journal local, cette circonstance ne permet pas de justifier du motif de l’embauche de la salariée dès le 1er juin 2018, pour six mois, consécutivement à de précédentes fonctions identiques durant une même période de six mois.
La circonstance que l’employeur ait eu une activité importante en 2018 du fait du développement de la location de véhicules de longue durée est sans incidence dès lors qu’il précise que la salariée était embauchée en tant qu’agent de location de voiture pour des contrats de courte durée.
Par suite, et dès lors que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [I] a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il lui a alloué une somme de 1521,22 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2018, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : "Par courrier du 11/09/2018, vous m’informez de votre décision de m’infliger un avertissement pour les faits suivants :
— Avoir clôturé la caution d’un client alors que l’état des lieux final montrait l’absence de 2 enjoliveurs,
— D’avoir accepté un chèque de caution sans en avertir la direction alors qu’il est stipulé dans les conditions générales que la caution est faite par l’empreinte bancaire,
— D’avoir pris l’initiative d’offrir une option payante sans en avertir la direction,
« Que ces agissements constituent un manquement à mes obligations contractuelles ».
Je conteste les faits reprochés.
La direction a toujours été au courant, je ne me suis jamais permise de prendre des décisions seules, votre prestataire peut en témoigner ainsi que les nombreux appels téléphoniques.
Concernant les conditions générales, à quel moment m’avez-vous fourni ces conditions générales car elles ne sont pas stipulées dans mon contrat.
D’autant que la charge de travail infligée sont interdit selon le code du travail. L’épuisement moral et physique est de rigueur.
Selon l’article L3125-3 du Code du travail démonter que la durée hebdomadaire ne doit pas excéder 48h/semaine pour un cdd à temps plein alors que nous avons signé un cdd à temps partiel de 25h/semaine. Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue à l’article 5 de notre contrat et j’en fais parfois voire tout le temps 58h, 38h, 48h mais rares les fois où vous avez respecté cela.
L’article L3132-1 du Code du travail dit qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine et pourtant j’en faisais parfois 15 jours sans repos, 9 jours sans repos etc (preuve à l’appui) et ceci n’est pas exceptionnel vu que depuis le début je travaille avec votre entreprise, d’abord à titre simplifié puis en CDD vous n’avez jamais respecté mes droits (preuve en photo de mes heures travaillées depuis le début).
Je n’ai jamais eu de planning fixe (a par a ce jour ou je suis en arrêt maladie) et mes heures complémentaires ne m’ont jamais été informées trois jours à l’avance comme le dit si bien notre contrat.
Tous les mois mes fiches de paies contiennent des erreurs et ne conviennent pas aux heures travaillées. Au mois d’Aout j’ai travaillé 151h (un temps plein) plus le reliquat du mois de juillet qu’il manquait de 18h30, qui est égal à 169,50 et je n’ai été payée que 162,93. Mes heures de nuit de juin et juillet ne m’ont pas été majorée et payée correctement et ne l’ont jamais été quand je travaillais à titre simplifié.
D’ailleurs concernant les heures de nuits quel accord au préalable avez-vous pour que je fasse des heures de nuit ? De quelle convention collective faites vous parti car après mon entretien avec l’inspection du travail j’apprend qu’il est interdit de faire des heures de nuit sans accord au préalable ou sans convention….
Votre avertissement vient d’un entretien ou vous avez porté à mon encontre des menaces pour protégé votre société alors que je ne vous demandais juste 1 jour de repos par semaine ce qui est tout à fait légal et vous m’avez stipulé que vous payez un service juridique « assez cher » et que vous étiez dans vos droits de me faire travaillée autant (entretien enregistré sur téléphone).
A ce jours vous manquez aux obligations contractuelles que nous avons signées ensemble.
En vu de mon état de santé, mon médecin traitant à du me faire un arrêt maladie pour surmenage, épuisement liée à une surcharge de travail en me prescrivant plusieurs médicaments et une ordonnance pour un suivi psychologique que votre société à impacté à mon encontre.
Par cette présente, je me réserve le droit de faire valoir mes droits et me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à l’entreprise Autolagon puisque les faits précités constituent un très grave manquement aux obligations contractuelles considérant le contenu de on contrat de travail".
Il convient d’examiner les griefs que la salariée allègue à l’appui de sa demande de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En ce qui concerne l’absence de planning de travail et l’absence de répartition des heures de travail :
Ainsi qu’il vient d’être démontré ci-dessus, la salariée ne disposait pas de plannings de travail ni d’informations relatives à la répartition de ses heures de travail, alors qu’elle se tenait à la disposition de son employeur.
Le grief est établi.
En ce qui concerne le non respect de la durée légale de travail :
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que, durant durant les mois de juillet et août 2018, Mme [I] a été amenée à effectuer une nombre d’heures complémentaires, de nature à porter, pour le mois d’août 2018 le nombre d’heures travaillées à 149h30. La circonstance qu’une attestation versée aux débats puisse être remise en cause dans sa fiabilité, compte tenu des plaintes des deux parties à ce sujet, n’est pas de nature à avoir des incidences sur le constat précédent, qui est établi par d’autres pièces du dossier pour lequel l’employeur ne verse pas d’éléments contraires. Toutefois, la cour observe que cette durée est demeurée inférieure à celle mensuelle légale.
S’agissant de la période antérieure correspondant à celle sous titre de travail simplifiée, si Mme [I] se prévaut du dépassement du nombre d’heures maximales ayant induit le franchissement du plafond de 100 jours d’activité consécutifs, elle n’en justifie toutefois pas par la seule production d’un relevé d’heures de travail du mois de février 2018, qui ne permet pas d’appréhender le nombre précité de 100 jours travaillés consécutivement.
Par suite, ce grief ne peut être considéré comme étant établi.
En ce qui concerne le non respect de l’interdiction de travailler plus de six jours consécutifs :
Aux termes de l’article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Il ressort des décomptes établis par la salariée de ses heures de travail qu’elle a exercé son activité durant neuf jours consécutifs, du 1er février 2018 a 9 février 2018 et du 31 juillet 2018 au 8 août 2018. La cour observe que l’employeur ne se justifie pas sur ces périodes, qui dépassent la durée précitée prévue par le code du travail, la circonstance qu’il bénéficierait d’une dérogation au principe du repos dominical étant, au demeurant, sans incidence.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que les griefs relatifs à l’absence de plannings de travail, au défaut de répartition des heures de travail, alors que la salariée se tenait à la disposition de la société et à l’existence de situations de travail supérieures à six journées consécutives sont établis par les pièces du dossier. Il ressort également des éléments versés aux débats que cette situation a perturbé la salariée qui devait s’adapter aux changements horaires soudains, aux directives de disponibilité manifestées par l’employeur et que cette situation a eu un impact sur son état de santé, Mme [I] ayant fait part à son employeur à plusieurs reprises de son état d’épuisement. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que les manquements de l’employeur ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et devaient s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme [I], qui comptait une ancienneté de près de onze mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire d’un montant de 1521,22 euros.
Le jugement sera en revanche réformé en ce qu’il a alloué à Mme [I] une indemnité de congés payés sur préavis d’un montant de 1521,22 euros, cette somme devant être ramenée à 152,12 euros en application de l’article L. 3141-24 du code du travail.
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés, de l’âge de Mme [I] à la date de la rupture de son contrat de travail (28 ans), de son ancienneté de près d’une année, incluant le préavis, de l’absence d’éléments relatifs à sa situation à l’issue de ladite rupture, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant une somme de 1498,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure, la prise d’acte n’ouvrant pas droit au versement d’une telle indemnité.
Sur le rappel de salaire et l’indemnité de congés payés y afférents :
Compte tenu de la requalification de contrat de travail de Mme [I] en temps complet à compter du 1er juin 2018, il convient de lui accorder un rappel de salaire jusqu’au 24 septembre 2018, qui sera ramené à la somme de 440,06 euros ((1498,47?x3 mois) + (1498,47x24/30)- 5254,12 ? perçus) et de 44 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, observation étant faite que la salariée n’a pas sollicité la requalification de son premier contrat en temps plein.
Le jugement est réformé sur ces points.
Sur le préjudice moral :
Mme [I] ne s’expliquant ni ne justifiant d’un préjudice moral distinct de celui déjà réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de la débouter de sa demande présentée à ce titre.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SAS Auto Lagon de remettre à Mme [I] ses bulletins de paie, mais pour la période de juin à novembre 2018, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail pour la caisse de congés payés rectifiés, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte,
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais irrépétibles qu’elle a exposés, il convient d’allouer à Mme [I] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de lui accorder une somme complémentaire en cause d’appel. Le jugement est réformé sur ce point.
En conséquence, la société devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société Auto Lagon.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement de départage rendu contradictoirement le 12 mai 2020 entre Mme [I] [T] et la SAS Auto Lagon, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS Auto Lagon à payer à Mme [I] [T] les sommes suivantes :
* 1521,22 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 3049,13 euros au titre du rappel de salaire,
* 304,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
* 3000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Auto Lagon de remettre à Mme [I] [T] ses bulletins de paie rectifiés pour la période de novembre 2017 à septembre 2018,
— assorti la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paie d’une astreinte,
Réforme et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la SAS Auto Lagon à verser à Mme [I] [T] les sommes suivantes :
— 152,12 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 440,06 euros à titre de rappel de salaire de juin à septembre 2018,
— 44,00 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
Ordonne à la SAS Auto Lagon de remettre à Mme [I] [T] ses bulletins de paie rectifiés pour la période de juin à septembre 2018,
Déboute Mme [I] de sa demande présentée au titre de la réparation de son préjudice moral,
Déboute Mme [I] [T] de sa demande relative au prononcé d’une astreinte afférente à la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie,
Condamne la SAS Auto Lagon à verser à Mme [I] [T] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Auto Lagon de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de la SAS Auto Lagon.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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