Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 34
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 33
Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :
1° D'héberger une personne âgée ou d'intervenir au domicile d'un bénéficiaire dans le cadre d'une prestation d'aide et d'accompagnement à domicile sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge ni remis un livret d'accueil conformément à l'article L. 311-4 ;
2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge non conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ;
3° De facturer des frais en méconnaissance des II ou II bis de l'article L. 311-4-1 ;
4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ;
5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314-10-1 ;
6° De facturer des frais en méconnaissance des articles L. 314-10-2 ou L. 314-10-3 ;
7° De proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-4 ;
8° De ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations prévues à l'article L. 312-9.
Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
La formalisation du consentement par le contrat de séjour En vertu de l'article L. 311-4 du CASF*, pour garantir l'exercice effectif des droits fondamentaux du résident et notamment prévenir tout risque de maltraitance, un contrat de séjour est conclu. […] il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code (…) ». L'article D. 311, I du CASF pris en application de l'article L. 311-4 du CASF, dispose que « Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 (…) est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement (…) ». […] Sanction Selon l'article L. 314-14 du CASF, […]
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables à la procédure d'édiction de la décision du 4 septembre 2009, qui est régie par les dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'action sociale et des familles ; […] de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313 -16 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elles sont contraires au principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'ils confient au président du conseil général le pouvoir d'autoriser l'activité de l'établissement, […]
[…] En réponse, M. [M] soutient que le contrat de résidence est un contrat solennel, requérant ad validatem que soit signé un contrat écrit, conforme aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 311-14, ces dispositions ayant pour objet de protéger le consentement libre et éclairé des potentiels résidents. […] — l'article L. 314-14 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :
[…] Elle conclut tout d'abord à la nullité du contrat d'hébergement souscrit avec la société [5] au visa de l'article 464 du code civil, soulignant que son père a été placé sous tutelle par jugement du 14 avril 2022 et qu'au moment d'entrer dans l'établissement de la société [5], […] il ressort des explications concordantes des parties et du contrat du 23 mars 2021 tel que versé aux débats, que ce dernier constitue un contrat d'hébergement d'une personne âgée au sens des dispositions spécifiques du code de l'action sociale et des familles, en particulier les dispositions des articles L. 311-3, L. 311-4, L. 314-14 et L. 342-1 à L. 342-6 de ce code. […] L342-1 à L.342-6, R.314-46, R.314-204 (…) ».
8 de l'article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314- 10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ; 8° De l'article L. 126- […] 33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8 , L. 271-1 , […]
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