Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 13 oct. 2016, n° 15/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JAF, 9 octobre 2015, N° 15/02433 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03775
Code Aff. :
ARRÊT N° ALD/MCM
ORIGINE : Décision du juge aux affaires familiales de
CAEN en date du 09 octobre 2015
RG n° 15/02433
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Nadine LE MASLE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022015007770 du 10/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉ :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Solène
THOMASSIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022015008757 du 14/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DÉBATS : A l’audience du 23 juin 2016 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEPELTIER-DUREL, conseiller et M. BRILLET, conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEFEVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEMARINIER, président de chambre,
Mme LEPELTIER-DUREL, conseiller, rédacteur
M. BRILLET, conseiller,
ARRÊT contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2016 par prorogation du délibéré initialement prévu le 29 septembre 2016 et signé par Mme LEMARINIER, président, et Mme LEFEVRE, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE et PRÉTENTIONS des
PARTIES
Des relations de M. Z A et de Mme X
Y est issue une enfant, B A, née le XXX.
Par jugement du 25 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a notamment ordonné une enquête sociale, sursis à statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et, dans l’attente du rapport, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite du père chaque dimanche de 14 heures à 16 heures et mis à sa charge une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille, avec indexation annuelle.
Par jugement du 29 octobre 2014, le juge aux affaires familiales a constaté que l’autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, organisé le droit de visite et d’hébergement du père de façon progressive et à compter du 1er avril 2015, les fins de semaine paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, par quinzaines au cours des vacances d’été, maintenu à 150 euros par mois sa contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille, avec indexation annuelle.
Par jugement du 9 octobre 2015 dont il a été porté appel, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales a notamment :
— débouté Mme Y de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de B au domicile du père,
— organisé le droit de visite et d’hébergement de la mère, à défaut de meilleur accord, les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d’assurer les trajets de l’enfant,
— dit que Mme Y devrait payer à M. A la somme de 80 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, avec indexation annuelle,
— ordonné une médiation familiale,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme Y a interjeté appel le 26 octobre 2015.
M. A a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juin 2016, Mme Y demande à la cour de :
— fixer la résidence habituelle de sa fille à son domicile,
— organiser le droit de visite et d’hébergement de M. A les fins de semaine impaires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les trajets de l’enfant étant partagés entre les parents,
— de mettre à sa charge une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— subsidiairement, de la dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille en raison de son état d’impécuniosité,
— dire que chaque partie conservera sa charge des dépens.
En ses dernières écritures notifiées le 16 juin 2016, M. A conclut à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Bien que général, l’appel ne porte que sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant, l’organisation du droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En conséquence, les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées.
Sur la résidence habituelle de B et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, le juge règle les questions intéressant l’autorité parentale sur les enfants en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des mineurs.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération notamment, suivant le cas :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les enquêtes prévues à l’article 373-2-12,
— les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Au soutien de sa demande de fixation de la résidence habituelle de sa fille à son domicile, Mme Y fait valoir qu’à diverses occasions, M. A a fait obstacle à l’exercice en commun de l’autorité parentale, rappelle l’absence d’investissement du père pendant la grossesse, reproche au père sa consommation d’alcool et ses rencontres féminines, sa propension à confier sa fille lorsqu’il veut faire la fête, le manque d’hygiène et de suivi médical de l’enfant, le changement de comportement de la fillette depuis que sa résidence habituelle est fixée chez son père. Elle affirme que, de son côté, elle a obtenu son propre logement et n’est donc plus sous la dépendance de sa mère, que travaillant à mi-temps, elle est disponible, qu’elle a cessé toute consommation de cannabis et s’occupe parfaitement de sa fille.
Le reproche de multiplier les obstacles à l’accès de l’enfant à son père a été relevé par le juge aux affaires familiales dès sa décision du 29 octobre 2014 qui avait cependant fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. C’est du fait de la persistance de Mme Y à empêcher M. A d’entretenir une relation régulière avec sa fille que le premier juge en a tiré la conclusion qui s’impose et dont Mme Y avait été expressément avisée, à savoir le transfert de résidence.
Pour faire un reproche similaire à M. A, Mme Y relate des événements ponctuels qui démontrent en réalité qu’elle admet difficilement que M. A puisse ne pas donner son accord à ses propres décisions (inscription de l’enfant dans une école dès ses deux ans, éloignée de son domicile, modification des horaires d’exercice du droit de visite dans le sens qui l’arrange alors qu’une autre solution plus commode pour le père était possible). Son argumentation ne peut donc être suivie d’autant que des manquements au respect des droits du père continuent d’être signalés alors même
que celui-ci a, au contraire, accepté un transfert progressif de résidence de l’enfant pour éviter à sa fille une rupture trop brutale, ce que Mme Y ne méconnaît pas.
Le dénigrement du père se traduit notamment par la volonté de faire de lui le portrait d’un homme fêtard se désintéressant de sa fille au profit de ses plaisirs personnels, la confiant à des tiers ou à elle-même lorsque cela l’arrange et étant inapte à s’occuper de l’enfant dans de bonnes conditions.
Outre que ce portrait provient d’attestations produites par Mme Y dont le contenu est contraire à celles que produit M. A, les unes annulant les autres, il sera observé que l’enquête sociale a noté la qualité de la relation père-fille, l’amélioration de l’évolution de la fillette lorsque le père a été présent, l’aisance du père dans les soins prodigués à l’enfant et ses 'meilleures capacités éducatives'.
Si Mme Y était décrite comme attentionnée, cette remarque était aussitôt modulée par la mention de sa relation 'fusionnelle’ avec sa fille 'à l’image de son schéma familial'. Il sera encore noté que le dénigrement contenu dans les pièces produites par Mme Y n’a pour effet que de faire craindre son défaut d’évolution sur la prise en considération de la place du père.
S’agissant de sa propre capacité à accueillir sa fille dans de bonnes conditions et notamment de sa prise d’indépendance par rapport à sa famille, ce sont des éléments qui permettent de maintenir l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement selon une organisation usuelle en la matière.
Pour toutes ces raisons s’ajoutant à celles retenues par le premier juge, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives à la fixation de la résidence habituelle de B chez son père et à l’organisation du droit de visite et d’hébergement de la mère.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Les dispositions du code civil prévoyant le cadre de cette contribution ont été exactement indiquées par le premier juge.
Au vu des pièces produites devant la cour, la situation des parties est la suivante :
M. A exerçait la profession d’étancheur dans le bâtiment et travaillait en intérim. L’enquête sociale avait noté qu’il percevait un salaire de 1.695 euros par mois. Il a arrêté de travailler pour s’occuper de sa fille et ses ressources actuelles ne sont pas connues. Son loyer charges non incluses est de 450 euros par mois.
Mme Y, agent de service en contrat à durée indéterminée auprès de la société Elior Services propreté et santé depuis avril 2015 et auprès de la
SAS Atalys propreté depuis avril 2016, perçoit en 2016 un revenu mensuel moyen de 758 euros selon cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie d’avril 2016 (1re société) outre 438 euros de prestations sociales (APL et prime d’activité) et 460 euros selon cumul net imposable figurant sur son bulletin de paie d’avril 2016 (2e société), seules pièces produites à ce sujet. Son loyer est de 426 euros par mois provision pour charges comprises et avant déduction de l’APL.
En l’état de ces éléments, il apparaît qu’en fixant à 80 euros par mois la pension alimentaire devant être mise à la charge de Mme Y au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien de sa fille, le premier juge a fait une juste évaluation tant des facultés contributives de chacun des parents que des besoins de l’enfant.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point du litige.
Sur les dépens et leurs accessoires
Mme Y succombe en appel et aura la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de Mme X Y,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. LEFEVRE A.M LEMARINIER
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