Article L315-2 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 65

Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence régionale de santé est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.

Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil départemental est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.

La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1.

La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental. La commission d'information et de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les projets de ces établissements ou services.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Commentaires14

1Quel avenir pour les EHPAD publics territoriaux ?
houdart.org · 2 mars 2026

L'article L.1411- 1 du code général des collectivités territoriales autorise expressément les collectivités territoriales, […] un CCAS peut librement décider d'autonomiser la gestion d'un EHPAD non doté de la personnalité juridique. […] La création d'un établissement autonome au sens des articles L. 315-9 et suivants du CASF, se traduit juridiquement par la création d'un établissement médico-social au sens d'entité juridique gestionnaire (article L 315-2 du CASF), […] La ou les communes dont est issu l'EHPAD conserveront un droit de regard sur la gestion de l'établissement par le biais du conseil d'administration dont elles seront membres de droit (article R 315-6 du CASF).

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2CASF : Appel à projet, c'est parti !
houdart.org · 31 mai 2013

Au journal officiel de ce jour paraît le Décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Ca ressemble furieusement à des appels d'offres “marchés publics”. […] IX – Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 du CASF Les projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 313-3. […]

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3Publication le 28 mars 2012 de la loi de programmation des peines penales du 27 mars 2012.Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 29 mars 2012
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Décisions49

[…] Selon les dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Selon les dispositions de l'article L. 442-5 du code de la sécurité sociale, les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail. […] le médecin prescrit du Brintellix 10 mg à partir du 29 11 2021, ce traitement est renouvelé le 20 12 2021 ainsi que le 05 02 2022.

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[…] L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. L'article L. 315-2 du même code prévoit : […] L'article R. 315-1-3 indique en son premier alinéa :

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[…] Il résulte de l'article L.315-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Quant à l'article L.323-6 du même code, il dispose que “le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : […] 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 […]”

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