Infirmation partielle 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 31 oct. 2017, n° 16/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 février 2016, N° 14/04286 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 31 Octobre 2017
(n° , 07 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02555
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/04286
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 509 760 948
représentée par Madame Magali CAVANNE , Responsable des Ressources Humaines, munie d’un pouvoir, assistée de Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
INTIMEE
Mademoiselle F D
[…]
[…]
représentée par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Madame I J, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame I J, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame F D, engagée par la SAS PROTELCO à compter du 20 août 2012, en qualité d’opératrice de saisie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 février 2014 énonçant le motif suivant :
'… Après un délai de réflexion et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans les effectifs de I’entreprise s’avère impossible et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour
les motifs suivants :
Le 17/01/2014 vers 11h, Mme K E a récupéré des documents dans le photocopieur dont certains ont été imprimés par Mme L X présente à votre poste de travail et les lui a remis. C’est alors qu’e1le a vu Mme M X étonnée et choquée à la lecture de ces impressions.
Il s’agit d’un mail du 19/12/2013 envoyé à quatre collaboratrices Protelco (et une salariée Free-infra) de sa boîte mail outlook dont I’objet est 'U V U'. Pourtant, Mme L X, attestant ne pas avoir écrit ce mail, en a remis une copie à votre coordonnatrice de service Mme N O..
Par mail du 22/01/2014 à 12h03, vous avez reconnu avoir écrit et partagé avec un nombre restreints de contacts ce mail dont le contenu était confidentiel et qui ne devait pas être diffusé.
Pourtant, en utilisant la boîte mail d’une autre collaboratrice pour écrire ce mail vous avez pris le risque que ce dernier soit diffusé. Ce mail a donc été rendu 'public’ et quatre de vos collègues de travail (Mesdames X, Y, Z et A) s’en sont offusquées.
Dans ce mail, vous indiquez: 'chez Free en 2013 […] le monde est divisé en deux grands blocs: les Saintes et les Sheitanas. […] Les Sheitanas […], genre de trucs qui servent ci rien dans l’espace à part faire chier les autres planètes avec leurs déchets […]
Les bledos et fausses vierges mdr: Ilhem, Monel et Anissa.
Les sauvages: Any fameuse et sa compatriote Yacine […]
Les lèchent boule: Yacine de nouveau, B, et je remets Ilhem dans le groupe mdr.
Les filles qui servent à rien: C, F P ( pas moi évidemment mdr! C’est le genre de filles que tu retrouves dans confession intimes tssss).
Les fausses gentilles: Sana et Celia que j’aurais du également mettre dans le groupe des lèchent boules […]
Les Sheitanns étant soumise au binôme de choc Abd***** dit Gepetto (en rapport avec le dessin anime Pinocchio, […] la baleine Monstro en référence au léger surpoids, oui j’ai bien dis LEGER mdr de notre responsable hiérarchique donc Gepetto) et la B un mot suffira à la décrire 'inutile'. Gepetto tend vers un régime autoritaire; c’est un régime à part unique, n’admettant aucune opposition organisée et dans lequel l’état tend à confisquer la totalité des activités de la société (flexibilité des horaires réduites, temps de pause fliquer, limitation des déplacements, restriction du nombre de personne durant les pauses, limitation du prenage de canette à la cafet, interdiction de chhhhuter autrui encore moins de sauvager une sauvage…) […]'.
Ceci démontre que vous ne respectez pas les règles de l’entreprise car :
-vous usurpez l’identité d’une de nos collaboratrices pour écrire un mail déplacé pendant votre temps de travail et faites preuve d’un manque de professionnalisme notoire;
-vous utilisez les outils de travail à des fins personnelles;
-vous critiquez vos collègues de travail;
-vous dénigrez l’organisation et le fonctionnement de la société;
-vous utilisez des propos irrespectueux et injurieux.
Vous vous êtes engagé, par la signature de votre contrat de travail, à respecter certaines obligations notamment celles figurant à l’article 7 du règlement intérieur cf. Extrait ci-dessous:
-'chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité';
-'Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques'.
Aussi, le comportement dont vous faites preuve:
-est intolérable dans le cadre de relations professionnelles;
-a engendré une relation conflictuelle et lourde avec vos homologues ;
-est grave car vos collègues de travail se sont senties agressées et vous êtes à l’origine d’un sentiment d’humiliation.
Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits mais vous indiquez que ce mail était un exutoire personnel et confidentiel.
Par ailleurs, vous tentez de décrédibiliser votre supérieur hiérarchique, Q R, devant ses équipes par vos provocations, certaines salariées ayant confié que vous indiquez à voix haute sur le plateau: 'vous savez pourquoi Abde est devenu gentil, c’est parce qu’il a été attaqué pour harcèlement'.
Lors de l’entretien vous avez aussi porté de fausses accusations envers Q R, précisant qu’il aurait usé de menaces et d’intimidation pour obtenir des attestations alors que cela est mensonger. Ce que l’une des salariées concernée, mme Ilhem E a d’ailleurs réfuté.
Nous déplorons que vous ayez de nouveau fait preuve d’un manque de considération et de respect à l’égard de vos collègues et de votre hiérarchie amenant à une ambiance de travail très pesante, d’autant plus que les équipes travaillent en open-space et ne peuvent se soustraire à votre attitude.
Nous ne pouvons laisser perdurer ce manque de professionnalisme dans l’exécution de vos obligations contractuelles car vous aviez déjà reçu une notification de mise à pied disciplinaire de 5 jours le 04/12/2013 pour une altercation avec une salariée et vous vous étiez engagée à ce que cela ne se reproduise plus à l’avenir.
Cela ne fait donc qu’appuyer le constat qu’aucune amélioration dans votre comportement n’est possible…'.
Par jugement du 1er février 2016, le Conseil de prud’hommes de PARIS a condamné la SAS PROTELCO au paiement des sommes suivantes:
-1125 euros à titre de rappel de primes en salaires
-112,50 euros au titre des congés payés y afférents
-2256 euros à titre de rappel de salaire du 4 novembre 2013 au 4 février 2014
-225,60 euros à titre des congés payés y afférents
-357,35 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
-35,74 euros au titre des congés payés y afférents
-1798 euros au titre du préavis
-179,80 euros au titre des congés payés y afférents
-176,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
-980 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
Par ailleurs, le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame D F du surplus de ses demandes.
La SAS PROTELCO en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 18 septembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame D demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la société PROTELCO à rectifier l’ensemble des feuilles de paye depuis l’embauche et à régulariser l’ensemble des cotisations
patronales et salariales eu égard à la requalification des primes en salaires, de condamner la société PROTELCO à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros.
Par conclusions visées au greffe le 18 septembre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société PROTELCO demande d’infirmer le jugement, de débouter Madame D de ses demandes et de la condamner à verser à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 4 décembre 2013
Madame D a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction fixé au 29 novembre 2013. La salariée a ensuite fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée le 4 décembre 2013 en raison d’une altercation violente avec l’une de ses collègues, Madame Z et des retards répétés.
En cause d’appel, l’intéressée indique avoir contesté cette mise à pied en indiquant que sa collègue, Madame Z, à été agressive et u’elle lui a répondu calmement qu’elle ne savait pas se comporter et qu’elle était sauvage.
Au vu des éléments versés au débat, il apparaît qu’une altercation a bien eu lieu entre les intéressées, que Madame D a montré à cet occasion un comportement agressif et insultant. Elle fait état d’une provocation de la part de sa collègue, ce qu’elle n’établit pas et, par ailleurs, n’efface pas son comportement fautif.
En l’espèce, la sanction n’apparaît pas disproportionnée et c’est à tort que les premiers juges ont condamné la société PROTELCO à payer à la salariée 357,35 € à titre de rappel de salaire et de 35,74 € au titre des congés payés afférents en opérant une confusion avec une mise à pied conservatoire au licenciement alors qu’il s’agissait de sanctionner disciplinairement un comportement antérieur au licenciement et indépendant de la faute grave constituant le motif du licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point et Madame D sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 4 décembre 2013.
Sur la rupture du contrat de travail
• Principe de droit applicable
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
• Application du droit à l’espèce
Au vu des éléments versés au débat, le 17 janvier 2014, Madame E, collègue de Madame D, a récupéré des documents dans un photocopieur qui avaient été imprimés par Madame X, dont un courriel daté du 19 décembre 2013 rédigé par Madame D Ce courriel est ainsi libellé :
' ... « INSPIRE DU CELEBRE ROMAN 1984 de S T
L’histoire se passe à chez Free en 2013, comme l’indique le titre du roman, Le monde, depuis les grandes embrouilles de cet Ete, est divisé en deux grands « blocs» : Les Saintes et les Sheitanas regroupant plusieurs entités entre elles qui sont en guerre perpétuelle les unes contre les autres,
Les Saintes par ordre alphabétique pour ne pas faire de jalouses: L, Amira (bien que ce soit pas vraiment une sainte mdr ), Asmaa, F (ça c’est moi! message à Q et la RH : en cas de problème avec ce mail merci de faire porter le chapeau à cette demoiselle merci d’avance), G ( un vrai petit ange’ 1ol), Imelda, et H (qui j’espère jamais ne fera engrainer par le coté obscure de Gepetto)
Plusieurs petits groupes gravitent autour de cette constellation, formant les Sheitanas; ces derniers étant plutôt des météorites, genre de trucs qui servent à rien dans l’espace a part faire chier les planètes avec leurs déchets)
Les Sheitanas par ordre desalphabétique parce en vrai je m’en fou:
Les bledos et fausses vierges mdr : IIhem, Manel et Anissa
Les sauvages : Aby la fameuse et sa compatriote Yacine (je précise a la RH qu’il n’y a aucune connotation raciste dans cet adjectif)
Les lèchent boule : Yacine de nouveau, B, et je remets Ilhem dans le groupe mdr
Les filles qui servent à rien : C, F P (pas moi évidement mdr ! c’est le genre de fille que tu […]
Les fausses gentilles : Sana et Celia que j’aurais du également mettre dans le groupe Les lèchent boules
La rédaction admet que s’il y a une groupe Les fausses gentilles, il y a également un groupe Les vraies gentilles, constitué de Darine, Constance Leslie et Sarnia.
Ces deux grandes puissances sont dirigées par différents régimes, s’appuyant sur des idéologies fondamentalement différentes.
Les Saintes n’étant dirigée officieusement par personne en particulier et privilégiant la Loyauté, le respect, la rigolade et la partage.
Les Sheitanas étant soumise au binôme de choc Abd**** dit« Gepetto ( en rapport avec le dessin animé Pinocchio, je vous explique pinocchio, la baleine Monstro en référence au léger surpoids, oui j’ai bien dis LEGER mdr de notre responsable hiérarchique donc Gepetto) et la B un mot suffira à la décrire » Inutile ".
Gepetto tend vers un régime autoritaire; C’est un régime à parti unique, n’admettant aucune opposition organisée et dans lequel l’Etat tend à confisquer la totalité des activités de la société
(lexibilité des Horaires réduites, temps de pause fliquer, limitation des déplacements, restriction du nombre de personne durant les pauses, limitation de prenage de canette à la
cafet, interdiction de chhhhuter autrui et encore moins de sauvager une sauvage … )
Les Saintes, contrairement à la majeure partie du parti, ne réussissent pas à pratiquer cette amnésie sélective et ne peut donc adhérer aux mensonges du parti. Elles prennent alors conscience qu’elles sont entourées de NIAME comme dirait MIMELDA.
Susceptible d’être traqué par la Police de la Pensée, et une redoutable organisation de répression, Les Saintes dissimules leurs opinions contestataires aux yeux de leurs collègues de travail.
[…] C’EST VENDREDI C’EST LE PRECHE DE H ALORS REFOULONS NOS ARDEURS ET OUVRONS NOS C’URS (j’ai eu une pulsion de GEOVAH rndr , le dites pas à Constance mdr)
MILLES mouah »…'.
S’agissant des reproches formulés par l’employeur, Madame D conteste les griefs formulés à son encontre en soutenant notamment qu’il n’y a pas d’usurpation d’identité de sa part puisqu’elle s’est identifiée dans le courriel litigieux comme étant l’expéditrice de cet email du fait de l’expression suivante contenue dans le message : « F (ça c’est moi !) »). Elle fait valoir qu’il s’agit d’une correspondance privée (« Objet : U V U ») dont l’employeur ne peut se prévaloir et elle expose que c’est l’employeur qui s’est rendu coupable de violation de la correspondance privée.
En l’espèce, au vu des éléments versés au débat, il ne peut être reproché à l’employeur ou à quiconque d’avoir violé le secret de correspondances privées. La découverte du document litigieux remis à la hiérarchie ne provient pas d’une opération de contrôle ou d’une surveillance de l’activité de la salariée par l’employeur. Il n’y a eu aucune investigation sur des effets personnels. Il n’y a pas même eu une consultation par l’employeur de fichiers informatiques ou de messages électroniques créés par le salarié.
Par mail du 22 janvier 2014, Madame D a reconnu avoir écrit et partagé avec un nombre de contacts ce courriel. Le grief consistant dans une usurpation d’identité n’est pas établi. Cependant, bien que faisant mention du caractère personnel du message litigieux, Madame D a pris le risque qu’il soit diffusé au sein de l’entreprise, ce qui s’est avéré être le cas et ce qui constitue une faute sérieuse de la part de la salariée compte tenu de la teneur de celui-ci. Effectivement, c’est une collègue Madame X qui a informé la hiérarchie de l’existence de ce document qui s’est trouvé accessible au sein de l’entreprise et qui doit être considéré comme déplacé, en particulier en ce qu’il décrit de manière grossière et insultante des personnes pouvant être identifiées comme étant des salariés de la société. De plus, ce document dénigre l’organisation et le fonctionnement de la société ainsi que son supérieur hiérarchique Monsieur Q R.
Cet incident a eu pour effet de perturber plusieurs collègues de travail de Madame D, en particulier, Mesdames X, Y, Z et A qui en ont attesté.
Les reproches justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles, ce qui conduit à infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société PROTELCO à payer à Madame D la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. Madame D sera donc déboutée sur ce point.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PROTELCO à verser Madame D les sommes suivantes dont le montant n’est pas contesté par la société
PROTELCO et qui est justifié au vu des pièces versées aux débats:
-1798 euros au titre du préavis
-179,80 euros au titre des congés payés y afférents
-176,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Sur la demande de rappel de prime
Le contrat de travail versé au débat stipule qu’une prime plafonnée à 300 euros sera versée mensuellement à Madame D en fonction de la réalisation des objectifs. La société PROTELCO n’apporte pas d’élément sur les objectifs fixés et leur réalisation.
Au vu des éléments versés au débat, Madame D est en droit de percevoir un rappel de prime, ce qui conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au versement à ce titre de 1125 euros à titre de rappel de primes et de 112,50 euros au titre des congés payés afférents. La société PROTELCO sera condamnée à rectifier les feuilles de paye depuis l’embauche et à régulariser les cotisations patronales et salariales concernant les primes dues à Madame D.
Sur le rappel de salaires pour la période du 4 novembre 2013 au 3 février 2014
Madame D soutient que, du 4 novembre 2013 au 3 février 2014, elle a effectué une mission au service génie civil et sollicite un rappel de salaire à hauteur de 752 euros par mois. Cependant, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle devait percevoir un salaire supérieur à ce lui qu’elle a effectivement perçu, ni que ses fonctions au sein du service 'génie civil’ était de nature autre que celle d’assistante Administrative.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé et Madame D sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS PROTELCO au paiement des sommes suivantes:
— 2256 euros à titre de rappel de salaire du 4 novembre 2013 au 4 février 2014
— 225,60 euros à titre des congés payés y afférents
— 357,35 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
— 35,74 euros au titre des congés payés y afférents
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
DEBOUTE Madame D de ses demandes à titre de rappel de salaire pour la période du du 4 novembre 2013 au 4 février 2014 et de congés payés y afférents, de rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société PROTELCO à rectifier les feuilles de paye depuis l’embauche et à régulariser les cotisations patronales et salariales concernant les primes dues à Madame D ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société PROTELCO.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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