Infirmation partielle 27 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 janv. 2020, n° 19/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03597 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 9 juin 2015, N° 19/03597 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT
N°224
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2020
************************************************************
N° RG 19/03597 et N° RG 19/03603
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE en date du 09 juin 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE (RG 19/03597) ET INTIMEE (RG 19/03603)
SAS AXECIBLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphan FARINA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE (RG 19/03597) ET APPELANTE (RG 19/03603)
L’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[…]
[…]
représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2019, devant Madame E F, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame E F a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision, initialement prévu le 20 Janvier 2020, a été prorogé au 27 Janvier 2020.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame E F en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Madame G H et de Monsieur I J, Présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 Janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame G H , Président de Chambre et Madame Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DÉCISION :
A la suite d’un contrôle d’assiette des cotisations sociales opéré sur les années 2009 et 2010, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais a notifié à la SAS AXECIBLES une lettre d’observations en date du 16 juillet 2012.
La SAS AXECIBLES a formé des observations auxquelles l’URSSAF du Nord Pas de Calais a répondu et, par courrier du 15 octobre 2012, l’inspecteur du recouvrement a annulé certains chefs de redressement mais maintenu celui-ci pour le surplus.
Une mise en demeure a été adressée le 21 novembre 2012 pour un montant total de 181 002 euros.
La SAS AXECIBLES, contestant le redressement, a saisi la commission de recours amiable, qui n’a pas répondu dans le délai de deux mois, rendant une décision implicite de rejet de la requête.
Le 19 mars 2013, la SAS AXECIBLES a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord qui, par un jugement rendu le 9 juin 2015 a :
— annulé le chef de redressement n°2 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires » ;
— annulé partiellement le chef de redressement n°3 « CSG CRDS : règles générales jusqu’au 31/12/2010 » en ce qui concerne la situation de M. K A et dit que l’URSSAF devra revoir les bases du redressement en conséquence ;
— validé le chef de redressement n°5 « zone franche urbaine : condition de résidence ' implantations antérieures au 1er janvier 2002 et embauchés à compter du 19 novembre 2001 (contrat > 16 heures) », et débouté la société de sa demande d’annulation dudit chef de redressement ;
— dit que, s’agissant du chef de redressement n°7 « avantages en nature voyage », l’URSSAF devra revoir les bases de la réintégration en excluant les dépenses relatives au séminaire de Saint Just en Chaussée du 30 avril 2010 et celles de la réunion Méridien Montparnasse du 4 janvier 2010 et débouté la société du surplus de ses demandes de ce chef ;
— dit que, s’agissant du chef de redressement n°9, que l’URSSAF devra revoir les bases du redressement, en excluant le montant de l’indemnité versée à M. X et débouté la société du surplus de ses demandes de ce chef ;
— condamné l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société AXECIBLES la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié le 17 septembre 2015 à la SAS AXECIBLES et à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, lesquelles en ont respectivement relevé appel les 21 septembre 2015 et 16 octobre 2015.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2017 et soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2019, la SAS AXECIBLES prie la cour :
à titre principal, de :
— recevoir sa contestation ;
— annuler les redressements notifiés ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’URSSAF au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à l’URSSAF de reprendre les bases de son calcul ;
— condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens ;
à titre subsidiaire, de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à l’URSSAF de reprendre les bases de son calcul ;
— condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2018 et soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2019, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais prie la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— confirmer l’ensemble des chefs de redressement en leur principe et leur quantum ;
— condamner la société AXECIBLES à lui payer la somme de 181 002,00 euros au titre de la mise en demeure du 21/11/2015 sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors ;
— débouter la société AXECIBLES de ses demandes plus amples et contraires.
SUR CE LA COUR
Sur le chef de redressement n° 2 : l’avantage en nature lié à l’utilisation de véhicules
La SAS AXECIBLES a fait valoir que l’inspecteur du recouvrement avait évalué l’avantage en nature de deux salariés qui utilisent un véhicule de la société en se basant sur une évaluation d’avantage calculé sur 12 % du coût d’achat du véhicule alors qu’il aurait dû se baser sur 40 % car les véhicules concernés ont été loués et non achetés et que les salariés paient le carburant nécessaire au véhicule.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a répliqué que l’avantage en nature calculé par l’entreprise était inférieur à l’évaluation forfaitaire, qu’il importe peu le choix opéré par elle entre les deux formules de calcul car il ne faut pas qu’il aboutisse à lui procurer un avantage d’un montant supérieur à celui qui aurait été calculé si elle avait acheté le véhicule.
Elle a ajouté que la simple production par les salariés bénéficiant de ces véhicules de témoignages attestant qu’ils paient leur carburant est insuffisante car le carnet de bord nécessaire aux vérifications n’a pas été produit.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribuées, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent ou en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction de temps de travail, est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire … ».
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit que l’avantage en nature résulte de l’usage privé par le salarié d’un véhicule pour lequel il dispose d’une mise à disposition permanente, c’est à dire qu’il n’a pas l’obligation de le restituer en dehors de ses périodes de travail (fins de semaines et congés).
L’employeur a le choix entre deux modes d’évaluation, soit une évaluation forfaitaire soit une évaluation au réel.
Dans l’hypothèse d’une évaluation forfaitaire, ses modalités de calcul s’apprécient selon que le véhicule a été acheté par l’entreprise ou loué par elle, si le véhicule est plus ou moins âgé de 5 ans et si le carburant est payé par le salarié ou l’entreprise.
Si le véhicule est acheté par l’entreprise et le carburant payé par elle, elle dispose d’un choix: soit une évaluation de l’avantage selon des pourcentages déterminés auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses en carburant à partir des frais réellement engagés, soit une évaluation par forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % s’il a plus de 5 ans.
Si le véhicule est loué par l’entreprise avec carburant pris en charge par le salarié, l’avantage est égal à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance TTC.
Si le véhicule est loué par l’entreprise avec le carburant pris en charge par l’entreprise, l’employeur choisit soit l’option de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance TTC outre l’évaluation des frais de carburant à partir des frais réellement engagés, soit l’option de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, le carburant et l’assurance TTC.
La charge de la preuve de ce que les véhicules mis à disposition des salariés sont affectés à un usage exclusivement professionnel incombe à l’employeur.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis pour déterminer si l’employeur rapporte la preuve des conditions permettant l’exonération de cotisations de l’avantage en nature.
La cour rappelle que si le véhicule est loué par l’entreprise et que le carburant est pris en charge par le salarié, l’avantage est égal à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance TTC.
La cour constate que les deux véhicules utilisés par Messieurs Y et Z sont loués par la SAS AXECIBLES sur 48 mois. La condition de la location est donc rapportée ; pour autant, l’employeur doit également prouver que les salariés bénéficiant de l’usage des véhicules assurent le paiement du carburant.
La cour rappelle que les attestations de salariés sont insuffisantes à contredire les constatations effectuées par l’inspecteur lors du contrôle puisque les salariés sont sous la subordination juridique de leur employeur. Elles doivent être corroborées par d’autres éléments, tels une note de service, un règlement, un carnet de bord', qui ne sont pas produits aux débats.
La SAS AXECIBLES verse aux débats les relevés bancaires de ses deux salariés concernés par cet avantage en nature, mais la cour retient que ceux ci peuvent très bien concerner un autre véhicule et que faute de note de service sur l’utilisation du véhicule de service et surtout de carnet de bord permettant de différencier les trajets d’ordre privé de ceux directement liés au travail, la cour ne peut considérer que les conditions exigées par l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 sont réunies.
La cour infirme le jugement sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 3 : CSG CRDS les règles applicables aux travailleurs frontaliers
La SAS AXECIBLES a fait valoir qu’elle employait deux salariés frontaliers, Messieurs A et B, que seules les personnes physiques domiciliées en France car redevables d’impôt en France et relevant d’un régime français d’assurance maladie, sont tenues de la CSG et de la CRDS ; qu’elle justifie de leur domiciliation en Belgique permettant l’exclusion de ces contributions.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a rétorqué que l’employeur n’avait pas justifié de l’attestation de travailleur frontalier et que Monsieur B, bien que de nationalité belge, relevait du régime de sécurité sociale français.
L’article L. 136-1 édicte que " il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
— les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire de sécurité sociale français…".
L’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dispose :
I. – Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de l’article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2009 par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code. Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2.
La cour constate que Monsieur A est de nationalité française, résident à Menen en Belgique selon le document versé aux débats intitulé « travailleur frontalier ».
Toutefois, si les parties de ce document à remplir par le salarié et l’employeur sont complétées, celle relative à l’administration fiscale belge est restée vierge, ainsi il n’est pas attesté que Monsieur A soit considéré par l’administration fiscale belge comme travailleur frontalier pouvant bénéficier de la convention franco belge pour éviter la double imposition.
Monsieur B est de nationalité belge résidant à Mouscron, en Belgique, et relève du régime de sécurité sociale français selon l’attestation de la CPAM de Roubaix datée du 29 avril 2009, alors que le contrôle d’assiette des cotisations sociales était opéré sur les années 2009 à 2010.
La cour constate par ailleurs qu’aucun document fiscal belge n’est versé relatif au statut fiscal de l’intéressé en Belgique.
La cour retient que les deux salariés sont soumis aux cotisations de la CSG et de la CRDS, le moyen est écarté par confirmation de ce point.
Sur le chef de redressement n° 5 : les règles applicables aux zones franches urbaines
La SAS AXECIBLES a soutenu qu’elle devait bénéficier des exonérations des zones franches urbaines (ZFU) pour certains de ses salariés qui résidaient dans ces zones, en application de l’article 10 du décret du 12 février 1997 modifié par décret du 15 novembre 2001 ; qu’elle verse à cet effet plusieurs pièces justificatives.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a répliqué que la condition d’embauche des résidents n’était pas remplie dans son intégralité de la période contrôlée faute de justificatif probant, la mairie n’ayant pas corroboré les justificatifs par les pièces produites devant elle.
La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 a instauré une exonération de cotisations sociales du versement transport et de la contribution FNAL hors CSG et CRDS pour les salariés embauchés en zone franche urbaine.
L’article 10 du décret du 12 février 1997 modifié par le décret du 15 novembre 2001 prévoit que pour avoir la qualité de salarié résident, il faut que le salarié embauché ou employé sous CDI ou CDD d’au moins 12 mois habite depuis au moins trois mois consécutifs dans la zone franche urbaine d’implantation de son employeur ou dans l’une des zones urbaines sensibles de l’unité urbaine dans laquelle se situe la ZFU d’implantation de son employeur, s’il est salarié dans l’entreprise à cette date soit de la date d’effet de l’embauche ou du transfert du salarié dans l’entreprise si elle est postérieure.
L’employeur doit apporter la preuve de la qualité de résident de la zone franche urbaine du salarié, et dispose pour cela de tous moyens. Les éléments d’appréciation réunis par l’employeur sont présumés établir cette qualité, à défaut de preuve contraire.
La cour constate que la SAS AXECIBLES est installée à Roubaix, dans une zone franche urbaine.
La cour constate que l’employeur a produit aux débats de nombreuses attestations du maire de la ville de Roubaix relatives à la domiciliation de ses salariés dans la zone franche urbaine depuis au moins
trois mois préalablement à la rédaction de ces attestations.
Comme l’a fait le premier juge, la cour retient que ces pièces sont très mal rédigées, en ce qu’elles laissent penser que l’attestation est délivrée sur les seules déclarations du demandeur, alors qu’au regard d’un courrier de l’adjoint au maire daté du 25 juillet 2012 il apparaît qu’en réalité l’attribution des certificats suit une procédure de vérification des dires du demandeur.
La cour constate que ni la lettre d’observations ni les conclusions ne reprennent l’identité des salariés concernés par l’exonération de ZFU.
Le jugement avait maintenu le redressement sur ce point en précisant que la société ne produisait pas suffisamment de documents permettant de vérifier que la condition de résidence était remplie au moment de l’embauche car aucune liste n’était fournie ; que l’inspecteur indiquait que ces informations figuraient en annexe de la lettre d’observations mais celle ci n’était pas fournie au tribunal.
Elle ne l’est pas plus devant la cour alors que les observations de l’inspecteur font foi jusqu’à preuve du contraire et servent de base à la contestation.
La cour constate que l’URSSAF ne produit pas la liste des salariés concernés par l’exonération de ZFU et qui a occasionné le redressement, plaçant ainsi la cour dans l’impossibilité de corréler les attestations de la mairie produites par l’employeur et la liste des salariés concernés par le redressement
En exigeant de l’employeur de produire des documents sur la résidence de ses salariés au moment de l’embauche, alors que l’annexe reprenant la liste des noms de ces salariés n’est par produite, la premier juge a inversé la charge de la preuve.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 7 : les règles applicables aux avantages en nature voyages
La SAS AXECIBLES a fait valoir que lors d’un précédent contrôle, l’URSSAF n’avait pas émis de redressement sur les années 2005 et 2006 alors que les voyages étaient de même nature et que les pièces produites étaient identiques, de sorte qu’il y a eu une décision implicite antérieure.
Sur le fond, l’appelante a argué que les voyages litigieux remplissaient les conditions d’exclusion de l’assiette de cotisations car ils étaient destinés à la formation professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, ce dont elle justifie.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a rétorqué qu’au contraire des dires de la SAS AXECIBLES, en décembre 2008, l’inspecteur du recouvrement avait redressé la société sur cet avantage en nature voyage, si bien qu’il n’y a pas de décision implicite antérieure.
Sur le fond, l’URSSAF a soutenu que le caractère ludique des voyages ou le fait que ceux-ci soient organisés à titre de récompenses exclut qu’ils puissent bénéficier de l’exonération de l’assiette de cotisations.
L’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dispose que « l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dés lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observation de la part de cet organisme. »
L’employeur supporte la charge de la preuve d’une part de l’existence de la décision antérieure approuvant la pratique mise en 'uvre et d’autre part du fait qu’il ne s’agissait pas d’une simple tolérance et que l’inspecteur s’est prononcé en toute connaissance de cause.
La SAS AXECIBLES a versé aux débats la lettre d’observations du contrôle du 16 octobre 2008 qui indique au point 7 les avantages en nature, l’inspecteur du recouvrement ayant redressé la société sur ce point pour un montant de 4 425 euros.
La réponse de l’inspecteur datée du 19 décembre 2008 ne concernait que les avantages en nature véhicules, étant précisé que ce point faisait l’objet d’un avertissement sans redressement alors que le reste des points relevés était maintenu en redressement définitif, le courrier précisant que le délai de 30 jours pour observations était expiré.
La cour retient que contrairement aux assertions de la SAS AXECIBLES, il n’y a pas eu de décision implicite antérieure sur le point des avantages en nature-voyages et le moyen est écarté.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribuées, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent ou en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction de temps de travail, est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire … ».
Les voyages organisés par l’employeur peuvent être exonérés de cotisations sociales à la condition, d’une part, de leur caractère exceptionnel, d’autre part, de ce qu’ils ont été réalisés dans l’intérêt de l’entreprise et enfin que des frais aient été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité.
Les frais d’entreprise caractérisant l’intérêt de l’entreprise doivent être justifiés par l’accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, de la mise en 'uvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, du développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Les voyages d’affaires et séminaires sont caractérisés par l’organisation et la mise en 'uvre d’un programme de travail et l’existence de sujétion pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne constitue pas l’exercice normal de sa profession.
La cour constate que la SAS AXECIBLES a organisé des voyages pour certains salariés et des activités qu’il convient de détailler.
La location de terrain de football et l’achat de casquettes et polos identiques pour habiller les équipes ne constituent pas des formations destinées à la mise en 'uvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, du développement de la politique commerciale de l’entreprise.
La participation au rallye des gazelles en mars 2009 ne correspond pas plus à ces objectifs professionnels, la mention « valeurs d’entraide de cette manifestation sont utiles au sein de l’entreprise pour mener des projets complexes » ne caractérisant aucun objectif professionnel.
Le voyage à Mery Sur Oise en mai 2009 reprend la liste des participants mais aucune précision n’est donnée sur la nature des réunions.
Le voyage à Paris en juillet 2009 est intitulé « gagner en équipe contre l’adversité » mais l’objectif repris est de faire le bilan avant les vacances et de féliciter les équipes pour leur mobilisation en juillet qui a permis de rattraper le retard pris sur le second trimestre. Ce voyage s’analyse en une récompense et non en une formation à visée professionnelle.
Le voyage en Turquie en août 2009 ne prévoit pas de planning de travail ni de liste de participants.
Les nuitées et annexes du 24 août 2009 ne sont pas plus renseignées sur les conditions requises à l’exonération de l’assiette de cotisations, de même que les autres voyages à Lyon en janvier 2009 pour lesquels aucune liste de participant n’est fournie ni de programme de formation.
Les croisières COSTA s’analysent en voyages d’agrément ; la liste des participants est reprise mais le temps passé à des formations, environ 3 à 4 heures par jour et le reste en sorties détente ne permet pas de considérer qu’il s’agisse de voyages destinés à la mise en 'uvre d’un programme de travail et l’existence de sujétion pour le salarié.
Il en est de même de la sortie du 4 décembre 2009 qui concerne une manifestation purement festive de fête d’anniversaire de la société.
En revanche, le voyage à Paris au Méridien Montparnasse du 4 janvier 2010 reprend la liste des participants ainsi qu’un planning de travail précis et détaillé et doit être considéré comme une activité professionnelle. Il constitue en effet une formation destinée à la mise en 'uvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, du développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Le séminaire de Saint Just en Chaussée du 30 avril 2010 reprend la liste des participants ainsi qu’un planning intitulé « constituer une équipe » avec les modalités pour y parvenir, de sorte qu’il s’analyse en une formation destinée à la mise en 'uvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise, du développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Le séminaire du 24 août 2009 est trop peu étayé pour justifier une exonération de l’assiette de cotisations.
Il en est de même pour le voyage en Floride en novembre 2010 dont le thème, la vie américaine comparée à la vie française, est sans rapport avec l’activité commerciale de la société, qui n’établit pas sa volonté d’implantation sur le marché américain.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a maintenu le redressement sur ce point hormis les dépenses relatives au séminaire de Saint Just en Chaussée du 30 avril 2010 et celles de la réunion Méridien Montparnasse du 4 janvier 2010, et débouté la société du surplus de ses demandes de ce chef.
La cour ajoute que sur la demande de la SAS AXECIBLES, l’URSSAF devra au besoin, faute de décompte de la caisse sur les différents chefs de redressement, rectifier le montant de la réintégration à l’assiette de cotisations, la facture SELECTOUR NAJA TOURISME du 3 août 2009 étant de 2 108 euros et non 21 008 euros, somme reprise par l’inspecteur du recouvrement.
Il en sera de même pour les factures relatives aux voyages en Floride de la société EVENTS car les factures des 9 avril 2010 et 21 juillet 2010 correspondent à des acomptes qu’il convient de déduire de la facture définitive du 18 octobre 2010.
Sur le chef de redressement n° 9 : les indemnités de rupture forcée intégralement soumises à préavis
La SAS AXECIBLES a fait valoir que deux salariées (Madame C et Madame L M)
avaient été licenciées pour faute grave et que la transaction prévoyait que ces protocoles comprenaient la réparation du préjudice invoqué par ces salariées, ajoutant que Monsieur D avait été licencié pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave si bien qu’il n’y a pas eu de transaction mais seulement une indemnité de licenciement.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a répliqué que l’inspecteur avait retenu que les sommes versées comprenaient des éléments de rémunérations soumis à cotisations, que Monsieur D avait été licencié pour faute grave et que l’indemnité transactionnelle devait être soumise à cotisations.
L’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour des ruptures des contrats de travail, dispose, en son premier alinéa : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’intéressé d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Et en son dixième alinéa : Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans ses versions successives applicables au litige, dispose :
1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1 Les indemnités mentionnées aux articles L. 122-14-4 du code du travail ;
2 Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;
3 La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4 La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas […]
L’article 80 duodecies du code général des impôts exclut notamment du champ d’application des
revenus soumis à l’impôt les indemnités dues pour non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’indemnité allouée en cas de non-respect de la procédure prévue en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Lorsqu’une transaction a été conclue à la suite d’un licenciement, ou d’une rupture de contrat de travail imputable à l’employeur, les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises aux règles d’assiette sus mentionnées, dans la limite des exonérations qui sont d’interprétation stricte.
Il appartient au juge, saisi d’un différend relatif à l’assujettissement de tout ou partie des sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, de rechercher la nature des sommes incluses dans la transaction, nonobstant la qualification retenue par les parties, afin de mettre en évidence tout élément de rémunération, tel que défini par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les sommes qui ne sont pas limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts en tant qu’indemnités non imposables à l’impôt sur le revenu sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
La cour rappelle que la recherche de la nature des sommes versées à titre transactionnel dans le cadre d’un licenciement obéit à un régime distinct de celui prévu par le code du travail en matière de licenciement pour faute grave qui peut être remise en cause par la juridiction.
Par ailleurs, le juge doit rechercher si les sommes versées correspondent en partie à une indemnité de préavis qui est toujours soumise à cotisations.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme versée a un caractère indemnitaire et la cour doit vérifier en cas de transaction les éléments de réciprocité de concessions de part et d’autre.
En l’espèce, après avoir procédé au licenciement pour faute grave de deux salariées, Madame C et Madame L M.
La cour constate que la SAS AXECIBLES a signé avec Madame C, licenciée en avril 2009 pour faute grave, un protocole transactionnel alors qu’elle sollicitait le versement de deux mois de salaire au titre du préavis et douze mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de licenciement. L’employeur lui a versé une somme à titre « d’indemnité globale et définitive de 10 800 euros correspondant à l’intégralité de ses préjudices (indemnités légales et conventionnelles outre des dommages et intérêts) » et la salariée a accepté cette offre, estimant que ses droits avaient été respectés et s’engageant à ne pas ternir l’image de la société.
Comme l’a retenu le premier juge, la cour retient que cette somme correspond à deux mois de salaire à 1 800 euros brut mensuels donc soumis à cotisations et le surplus correspond à une indemnité de licenciement pouvant être exonérée de l’assiette de cotisations.
Concernant Madame L M, licenciée pour faute grave en novembre 2009, la SAS AXECIBLES a signé avec elle un protocole transactionnel alors qu’elle sollicitait le versement d’un mois de salaire au titre du préavis et trois mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de licenciement. L’employeur lui a versé une somme à titre « d’indemnité globale et définitive de 1 828,77 euros correspondant à l’intégralité de ses préjudices (indemnités légales et conventionnelles outre des dommages et intérêts) » et la salariée a accepté cette offre, estimant que ses droits avaient été respectés et s’engageant à ne pas ternir l’image de la société.
La cour retient qu’il y a eu des concessions réciproques, que le salaire brut de l’intéressée étant de 1 800 euros, ce montant devait être soumis à cotisation.
La SAS AXECIBLES a licencié Monsieur D pour faute au terme du courrier de licenciement daté du 24 juin 2010 alors que la convocation visait une faute grave ; la cour relève d’ailleurs qu’il est bien mentionné qu’il devait exécuter son préavis de deux mois.
Il a perçu la somme de 2 390,56 euros à titre d’indemnité de licenciement, cette somme n’est pas soumise à l’assiette de cotisations.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, succombant partiellement toutes deux, les frais qu’elles ont exposés pour la présente affaire. Elles sont déboutées de leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de condamner les parties chacune par moitié à supporter les dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe
ORDONNE la jonction des dossiers n°19/03597 et 19/03603 sous le n°19/03597 ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord le 9 juin 2015, SAUF en ce qu’il a :
— dit que, s’agissant du chef de redressement n°7 « avantages en nature voyage », l’URSSAF devra revoir les bases de la réintégration en excluant les dépenses relatives au séminaire de Saint Just en Chaussée du 30 avril 2010 et celles de la réunion Méridien Montparnasse du 4 janvier 2010 et débouté la société du surplus de ses demandes de ce chef ;
— dit que, s’agissant du chef de redressement n°9, que l’URSSAF devra revoir les bases du redressement, en excluant le montant de l’indemnité versée à M. X et débouté la société du surplus de ses demandes de ce chef ;
— condamné l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à la société AXECIBLES la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
VALIDE le chef de redressement n°2 « avantage en nature véhicule : principe et évaluation;
VALIDE le chef de redressement n°3 « CSG CRDS pour les travailleurs frontaliers » ;
ANNULE le chef de redressement n°5 « zone franche urbaine » ;
y ajoutant,
DIT que, s’agissant du chef de redressement n°7, l’URSSAF devra rectifier les bases de la réintégration en retenant, non pas la somme de 21 008 euros, mais la somme de 2 108 euros au titre de la facture SELECTOUR NAJA TOURISME du 3 août 2009,
DIT que, s’agissant du chef de redressement n°7, l’URSSAF devra rectifier les bases de la réintégration liée aux voyages en Floride de la société EVENTS en déduisant de la facture définitive du 18 octobre 2010 les sommes versées au titre des factures des 9 avril 2010 et 21 juillet 2010 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties chacune par moitié aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Décret n°97-126 du 12 février 1997
- Décret n°2001-1065 du 15 novembre 2001
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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