Article L313-19 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1

En cas de cessation définitive des activités d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :

1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;

2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;

3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;

4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture ;

5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;

6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l'établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objet d'amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés.

La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :

a) Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;

b) Désigné par l'autorité compétente de l'Etat dans le département, en cas d'absence de choix du gestionnaire ou de refus par l'autorité ou les autorités mentionnées au a.

L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Commentaires6

1Publications de Maître Nadia MILOUDIA
Me Nadia Miloudia · consultation.avocat.fr · 25 octobre 2020

La responsabilité civile professionnelle de l' e-pharmacien, Actualités Pharmaceutiques, Elsevier Masson, no 592, […] Chronique, janvier 2019, no 87, p. 31-40. 11. […] Liquidation judiciaire des établissements sociaux et médico-sociaux : l'obligation de reversement des financements publics de l'article L. 313-19 du CASF à l'épreuve du droit des procédures collectives, les Petites Affiches, 06/05/2014, no 90, […] p. 209-221. 17. […] La légalité de la médecine traditionnelle chinoise en France, IFROSS, 2012, Université Lyon III - 69007 Lyon. 19. […]

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2Conséquences de la cessation définitive d’un établissement ou service médico-social sur la dévolution de l’actif
www.houdart.org · 4 octobre 2018

L'article R. 314-97 du CASF reprend presque mot pour mot cette disposition[2] et précise que l'organisme gestionnaire « dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. […] Le Rapporteur public conclut qu'« Il est clair, en tout cas, […] l'organisme n'a pas fait connaître son choix, seul le reversement des sommes énumérées par l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles peut être poursuivi par le préfet, le cas échéant, […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d'Etat
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 mai 2018

Dans ces circonstances, l'urgence qu'il y a à faire usage des pouvoirs que le juge des référés tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. […] L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles. […] Lorsque, passé ce délai de trente jours, l'organisme n'a pas fait connaître son choix, seul le reversement des sommes énumérées par l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles peut être poursuivi par le préfet. […]

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Décisions84

1CAA de LYON, 6ème chambre, 25 août 2020, 20LY00940, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en application de l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles, […] 3° et 4° de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles et a indiqué que les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture du foyer et le solde de la réserve de compensation seraient reversés au département sur le fondement de l'article R. 314-97 du même code. […] Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 26 septembre 2013, n° 1202239Rejet

[…] Décision du 19 juillet 2012 […] — sur l'erreur de droit résultant des documents comptables retenus, il résulte de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles que le reversement des fonds de l'établissement ou service qui a été fermé doit faire l'objet d'une évaluation définitive au vu du bilan de clôture relatif aux établissements en cause ; en l'espèce, la détermination des montants reversés repose sur les documents comptables de l'exercice 2002 ; […] L. 313-16-2, L. 313-18 et L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles, la loi du 1 er juillet 1901 relative aux contrats d'association, […] L. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2008, n° 0701295

[…] Considérant que, par jugement en date du 20 février 2007, le Tribunal de grande instance de Moulins a, dans le litige opposant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France à l'hôpital local et thermal de Bourbon-L'Archambault, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des arrêtés du préfet de l'Allier en date des 9 janvier 2003 et 3 juin 2003 au regard des dispositions des articles L. 313-18 et L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles ;

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