Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 sept. 2021, n° 18/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 26 avril 2018, N° F16/00379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03536 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWNG
X
X
X
X
C/
SELARL MJ ALPES
SARL DIVERRE
EURL PHARMOV
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 26 Avril 2018
RG : F16/00379
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
Y C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON
Z X
[…]
[…]
représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON
E X
[…]
[…]
représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON
F X
[…]
[…]
représenté par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me G A ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SOVEP
[…]
42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
représentée par Me F SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société DIVERRE
[…]
[…]
[…]
Société PHARMOV
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Eric PANDRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2021
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
D X (le salarié) a été employé en qualité de fraiseur tourneur auprès de la société Fournitures Iséroise pour Verrerie (FIV) à compter du 1er février 2005.
La société FIV avait adhéré à un contrat de prévoyance décès-rente éducation-incapacité- invalidité au profit de son personnel non cadre à effet du 15 mars 2003 auprès du groupe MORNAY assuré par GENERALI VIE.
A la suite de la fusion-absorption de la société FIV par la société SOVEP, le 1er janvier 2009, le contrat de travail du salarié a été transféré auprès de cette dernière.
Le 9 janvier 2012, le salarié a été informé individuellement par courrier de la résiliation du régime de prévoyance au motif que la convention collective de la métallurgie de la Loire et d’Yssingeaux dont relevait la société SOVEP ne le prévoyait plus.
Le 13 janvier 2012, le groupe MORNAY a pris acte de la résiliation par la société SOVEP du contrat de prévoyance.
D X est décédé le […].
Mme Y X et les enfants de D X ont sollicité le règlement des sommes prévues au contrat de prévoyance auprès de la société SOVEP.
La société SOVEP a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 22 avril 2015 et une cession des éléments d’actifs a eu lieu au profit de la SARL DIVERRE. Le 20 novembre 2015, le fonds de commerce a été vendu à la SARL PHARMOV.
Le 28 juillet 2016, Mmes Y, Z, E X et M. F X, ès-qualités d’ayants droits de D X, ont saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne pour faire convoquer le mandataire liquidateur de la société SOVEP, la Société DIVERRE et la Société PHARMOV en vue d’obtenir chacun :
— Mme Y X, la somme de 28.684,81 ' au titre de l’indemnité Garantie Décès,
— Mme Z X, la somme de 29.832,14 ' au titre de la rente éducation,
— Mme E X, la somme de 41.310 ' au titre de la rente éducation,
— Mmes Y X, Z X et E X et M. F X, la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 avril 2018, le conseil des prud’hommes a rejeté les demandes de Mmes Y, Z, E X et de M. F X, a mis hors de cause les AGS et a débouté la société DIVERRE de sa demande d’indemnité procédurale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 mai 2018, Mmes Y, Z, E X et M. F X, ayants droits de D X, ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour de ce siège a :
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— invité les consorts X à faire assigner Maître A en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOVEP, les a invités à régulariser le dispositif de leurs écritures qui vise Maître A qui exerce au sein de la SELARL MJ ALPES, ès-qualités, et a dit que toutes les parties devront signifier leurs dernières conclusions à Maître A exerçant au sein de la SELARL MJ ALPES si ce dernier ne constituait pas avocat.
— réservé les dépens.
Par leurs dernières conclusions, les consorts X demandent à la cour :
Infirmant le jugement de :
— constater l’absence d’accord de substitution ou d’adaptation, signé par la Société SOVEP,
— dire et Juger que le contrat de prévoyance souscrit auprès du Groupe MORNAY est donc applicable au jour du décès de D X et doit bénéficier à ses ayants droits.
En conséquence,
— condamner solidairement Maître B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SOVEP, la société DIVERRE et la société PHARMOV à verser à :
— Mme Y X, la somme de 28.684,81 ' au titre de l’indemnité Garantie Décès,
— Mme Z X, la somme de 29.832,14 ' au titre de la rente éducation,
— Mme E X, la somme de 41.310 ' au titre de la rente éducation,
— Mmes Y X, Z X et E X et M. F X, la somme de 2.500,00 ' chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître A, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SOVEP, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action de Mme X et des ayants droits de D X diligentée à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société SOVEP et tendant à la condamnation au paiement de ce dernier ès-qualités ;
— confirmer le jugement ;
— débouter Mme X et les ayants droits de D X de toutes leurs demandes.
Subsidiairement,
— déclarer inopposable à la procédure collective toute créance éventuelle de Mme X et des ayants droits de D X.
Par ses dernières conclusions, l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de
— dire et juger recevable en la forme mais non fondé, l’appel formé par les appelants,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS,
Subsidiairement,
— dire et juger irrecevables, les demandes de condamnation formulées par les appelants,
— dire et juger que l’AGS n’est pas tenue à garantie des créances, capital décès, garantie décès et rente d’éducation sollicitées par les appelants en application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— mettre purement et simplement hors de cause l’AGS,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail.
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— mettre les concluants hors dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de condamnation du liquidateur judiciaire
La SELARL MJ ALPES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SOVEP, fait valoir qu’elle a été désignée, en la personne de son co-gérant Maître G A, en août 2017, en succession de Maître B. Elle rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit toute action tendant à la condamnation de la société au paiement d’une somme d’argent en application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce. La demande des consorts X tendant à la condamnation directe du liquidateur est donc irrecevable. Elle ajoute subsidiairement, si le cour devait déclarer recevable la demande, que la créance éventuelle des consorts X est inopposable à la procédure collective, à défaut d’avoir été déclarée à cette procédure.
Les consorts X qui sollicitent, aux termes de leurs écritures, la condamnation de 'Maître B ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SOVEP ', ne formulent aucune observation en réponse.
*
En dépit de la réouverture des débats ordonnée par la cour par arrêt du 10 octobre 2019, les consorts X ont maintenu une demande à l’encontre de 'Maître B ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOVEP ', alors que celui-ci n’a plus qualité pour intervenir, comme ayant été déchargé de sa mission.
En outre, ainsi que l’observe la SELARL MJ ALPES ès-qualités, suivant l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective, interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SOVEP dont l’ouverture a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 22 avril 2015, fait obstacle à la demande de condamnation du liquidateur de la société, formée par les consorts X et celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation des sociétés DIVERRE et PHARMOV
Les consorts X sollicitent, sur le fondement des articles IV et VI du contrat de prévoyance souscrit auprès du Groupe MORNAY par la société FIV, aux droits de laquelle s’est trouvée la société SOVEP, laquelle a fait l’objet d’un plan de cession au profit des sociétés DIVERRE et PHARMOV, la somme de 28 684,81 Euros au profit de Mme Y X au titre du capital garantie décès, et pour Mme Z X, une rente éducation de 29 832,14 Euros ainsi que pour Mme E X, pour un montant de 41 310 Euros. Ils font valoir qu’en effet le contrat de
travail de D X a été transféré le 1er janvier 2009 à la société SOVEP, que celle-ci a dénoncé le contrat de prévoyance au motif qu’elle relevait de la convention collective de la métallurgie de la Loire et d’Yssingeaux et non plus de celle de l’Isère, mais n’a jamais justifié avoir conclu un accord de substitution, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, ni avoir dénoncé régulièrement un accord individuel, de sorte que le contrat de prévoyance devait continuer à s’appliquer pendant un nouveau délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, en vertu de l’article L.2261-13 du code du travail, soit jusqu’au 9 avril 2013.
Les sociétés DIVERRE et PHARMOV font valoir qu’elles sont mises en cause par les consorts X au seul motif que la société PHARMOV aurait bénéficié d’un plan de cession par jugement du tribunal de commerce prononcé le 21 octobre 2015. Néanmoins, les conclusions des appelants ne comportent aucune explication et motivation quant à la présence de la société DIVERRE et de la société PHARMOV dans la cause et à leur condamnation solidaire avec Maître B qui n’est pas partie à la procédure.
Or, la société DIVERRE conteste être venue aux droits de la société SOVEP par une quelconque cession d’actifs. Elle renvoie à la lecture d’une part, du jugement du tribunal de commerce du 21 octobre 2015 qui prévoit une cession d’éléments d’actifs au profit de la société DIVERRE, agissant pour le compte de la société à constituer PHARMOV laquelle personne morale ainsi constituée restant seule garante des modalités de l’offre et, d’autre part, de l’acte de cession du fonds de commerce intervenu entre la société PHARMOV et l’administrateur judiciaire, publié au BODACC. Les demandes formées à son encontre sont par conséquent irrecevables selon elle.
Elles invoquent subsidiairement l’absence de justification de la qualité des appelants pour intervenir à la procédure en l’absence de certificat d’hérédité et de dévolution successorale certifiant leur qualité et droit à agir.
Elles soutiennent en outre que l’offre initiale de reprise à la liquidation judiciaire fixe strictement les limites des engagements du repreneur la société PHARMOV, et que les consorts X sont tiers à cette offre de reprise d’actifs et n’ont pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SOVEP. Cette créance est donc inopposable, selon elles.
Sur la qualité à agir des consorts X
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 énonce qu’est irrecevable tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les consorts X ne répondent pas au moyen tenant à leur défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Mme Y X n’explique pas à quel titre et sur quel fondement elle sollicite le bénéfice de la garantie décès pour elle-même alors qu’il ressort des actes d’état civil qu’elle verse aux débats (actes de mariage et décès) qu’elle est divorcée de D X par un jugement du 7 mars 2002 du tribunal de grande instance de Vienne, soit depuis une date antérieure à l’embauche de D X au sein de la société FIV, et de la souscription du contrat de prévoyance litigieux, de sorte que sa qualité à agir n’est pas démontrée.
Sa demande n’apparaît donc pas recevable, ainsi que le soutiennent les sociétés intimées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande, cette dernière devant
être déclarée irrecevable.
Mmes Z et E X sollicitent le bénéfice d’une rente éducation en vertu du contrat de prévoyance, réservée aux enfants mineurs et/ou étudiants, et elles établissent leur qualité de filles de D X. Elles ont donc qualité à agir.
Sur la recevabilité des demandes de Mmes Z et E X formées à l’encontre de la société DIVERRE
Il ressort de la lecture du jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 21 octobre 2015 que l’offre de reprise de la société SOVEP n’a pas été mise en oeuvre par la société DIVERRE qui s’est seulement engagée à constituer une société nommée PHARMOV pour ce faire. Seule la société PHARMOV est donc tenue d’exécuter l’offre et se trouve garante à ce titre des modalités de l’offre ainsi qu’il ressort du jugement du 21 octobre 2015.
Les demandes formées à l’encontre de la société DIVERRE ne sont donc pas recevables.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société PHARMOV
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : « A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. »
Suivant l’article L. 2261-14 du code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet pendant une durée d’un an, à l’issue d’un préavis de trois mois à compter de la mise en cause.
Il est constant qu’en application de ce texte, la mise en cause d’une convention ou d’un accord s’effectue de manière automatique en cas de transfert. Le transfert d’activité est donc le point de départ du préavis de trois mois prévu en cas de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail (Soc., 23 avril 2003, pourvoi n° 01-41.196).
En l’espèce, à la suite de la fusion-absorption de la société FIV par la société SOVEP, le 1er janvier 2009, le contrat de travail de D X a été transféré auprès de cette dernière.
Il n’est pas discuté que la société SOVEP appliquait la convention collective de la Loire et d’Yssingeaux et non plus celle de l’Isère dont relevait la société FIV et la mise en cause s’est donc effectuée au regard des dispositions précitées, à compter du 1er janvier 2009, point de départ du délai de préavis de trois mois. Il en résulte que les salariés devaient bénéficier de la prévoyance jusqu’au 1er avril 2010 (1er janvier 2009 + 3 mois + 1 an), ce qui a été le cas.
En effet, la société SOVEP a continué à faire bénéficier ses salariés du régime de prévoyance souscrit auprès du Groupe MORNAY, dans le cadre d’une décision unilatérale, jusqu’au 31 décembre 2012, après avoir informé individuellement les salariés et D X, de la résiliation du contrat à cette date, par lettre du 9 janvier 2012.
Il ressort de ces éléments que l’employeur a dénoncé sa décision unilatérale en respectant un délai de prévenance suffisant (soit près d’une année).
La dénonciation ainsi faite par la société SOVEP était opposable à D X.
Les demandes formées à l’encontre de la société PHARMOV, sur le fondement du contrat de prévoyance que celle-ci n’a pas pu reprendre aux termes de la cession compte tenu de sa résiliation et de sa dénonciation antérieures, sont mal fondées et il ne peut donc y être fait droit.
*
L’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône doit être mis hors de cause ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
Les consorts X qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à verser, in solidum, aux sociétés DIVERRE et PHARMOV, chacune, la somme de 1 000 Euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de Mmes Y, Z et E X infondées et les a rejetées à l’encontre du mandataire liquidateur et de la société DIVERRE,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnations formées par Mmes Y X née C, Z X, E X et F X à l’encontre de Maître B, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SOVEP, et celles formées à l’encontre de la société DIVERRE.
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Mmes Y X née C, Z X, E X et F X à verser à chacune des sociétés DIVERRE et PHARMOV la somme de 1 000 Euros.
CONDAMNE in solidum Mmes Y X née C, Z X, E X et F X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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