Article L444-2 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code du travail relatives :

1° Aux discriminations, prévues aux chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la même première partie ;

2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues au chapitre II du titre IV du même livre Ier ;

3° Aux harcèlements, prévues aux chapitres II à IV du titre V dudit livre Ier ;

4° A la formation et à l'exécution du contrat de travail, prévues au chapitre IV, aux sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et aux sections 2 à 6 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 2, à l'exception des articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3, et à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;

5° A la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévues aux chapitres Ier et II, à la sous-section 1 de la section 2, aux sous-sections 2 et 3 de la section 3 et aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III, aux sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1 et aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, à la section 1 et aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre V et à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII du titre III du même livre II et aux articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;

6° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues aux chapitres Ier à VII du titre IV dudit livre II ;

7° A la résolution des litiges et au conseil de prud'hommes, prévues aux titres Ier à V du livre IV de ladite première partie ;

8° Aux syndicats professionnels, prévues au titre Ier, au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre II et aux chapitres Ier et II, aux sections 1 à 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre IV du livre Ier de la deuxième partie ;

9° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues au livre II de la même deuxième partie, à l'exception du chapitre III du titre VIII ;

10° Aux institutions représentatives du personnel, prévues au titre Ier à l'exception du chapitre VI, aux chapitres Ier et II du titre II, au titre III à l'exception du chapitre V, au titre IV à l'exception du chapitre VI et au titre V à l'exception du chapitre V du livre III de ladite deuxième partie et aux articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;

11° Aux salariés protégés, prévues aux sections 2 à 6 du chapitre Ier et aux sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier, à la section 3 du chapitre Ier et aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II et au chapitre VII du titre III du livre IV de la même deuxième partie et aux articles L. 2421-3 et L. 2421-8 ;

12° Aux conflits collectifs, prévues aux titres Ier et II du livre V de la même deuxième partie ;

13° A la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier et aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 et aux sous-sections 1 à 3 et 5 à 7 et aux paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

14° Aux salaires et avantages divers, prévues au titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre IV et aux chapitres II et III du titre V du livre II de la même troisième partie ;

15° A l'intéressement, prévues à la section 1 du chapitre V du titre IV du livre III de ladite troisième partie ;

16° A la santé et la sécurité au travail, prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du livre Ier et aux chapitres Ier à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-10 ;

17° Aux dispositions en faveur de l'emploi, prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et aux articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;

18° A la formation professionnelle tout au long de la vie, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier, aux chapitres Ier à V du titre Ier, aux chapitres Ier à V du titre II, aux chapitres Ier et II du titre III et aux titres IV à VI du livre III, au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre IV et à la section 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie et aux articles L. 6111-3, L. 6326-1, L. 6326-2 et L. 6523-2.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Commentaires5

1Le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Drouineau 1927 · 26 février 2024

L'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « (…). […] certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives au contrat de travail à durée déterminée prévue aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II du code du travail. […] Et l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose quant à lui que : « Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre Ier du présent titre, […]

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2Focus sur le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Eurojuris France · 26 février 2024

L'article L. 444-2 du même code précise que sont applicables aux accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public, certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives au contrat de travail à durée déterminée prévue aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II du code du travail. […] Et l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose quant à lui que : « Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre, […]

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3Le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public
eurojuris.fr · 26 février 2024

Focus sur le non renouvellement des contrats des accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public L'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « (…). […] certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives au contrat de travail à durée déterminée prévue aux chapitres Ier à VII du titre IV du livre II du code du travail. […] Et l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions5

1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 24 mai 2016, 15MA00291, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 443-10 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « (…) Pour chaque personne accueillie, […] qu'aux termes de l'article D. 444 -6 du code de l'action sociale et des familles : « l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4° de l'article L . 442-1 est perçue jusqu'à la date de libération de la ou des pièces mises à disposition » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles relatif aux accueillants familiaux […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 juillet 2016, n° 15BX04210Réformation

[…] 2. Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 applicable en l'espèce, en vertu de l'article D. 444-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement… ». En vertu de l'article L. 1232-1 du code du travail, applicable en vertu de l'article L. 444-2 du code de l'action sociale et des familles, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

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[…] N° SIRET : 200 02 1 9 39 [Adresse 2] […] L'article L444-2 énumère les dispositions du code du travail applicables aux personnes relevant du présent chapitre. […] Par conséquent, et en application de l'article L 444-2 du code de l'action sociale et des familles invoqué par Madame [L] [K], le conseil de prud'hommes est effectivement compétent pour connaître du litige.

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