Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 juil. 2025, n° 24/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/558
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/04278
N° Portalis DBVW-V-B7I-INRL
Décision déférée à la Cour : 18 Novembre 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour,
INTIME :
Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS « L’ACCUEIL FAMILIAL DU BAS-RHIN », pris en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 200 02 1 9 39
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [K], née le 03 juin 1978 a été engagée par le Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS «'l’accueil familial du Bas-Rhin'» (ci-après nommé GCSMS) en qualité d’accueillant en vertu d’un contrat à durée déterminée d’un mois avec prise d’effet le 1er janvier 2022. Trois avenants ont été signés, et en dernier lieu Madame [L] [K] a été embauchée du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. À l’issue le contrat n’a pas été renouvelé.
Madame [L] [K] a le 27 octobre 2023 saisi le conseil de prud’hommes de Saverne afin d’obtenir paiement de différentes indemnités au titre de la précarité, de l’absence de mention d’obligation de congés, du non-renouvellement du CDD, de la non communication de la demande d’agrément, de préjudice matériel, de préjudice moral, et également de rappels de salaire, et d’indemnités de congés payés.
Jugeant que le litige relève de la compétence du tribunal administratif, le conseil de prud’hommes a par jugement du 18 novembre 2024 statué ainsi :
— dit et juge que le litige ne relève pas de la compétence du conseil de prud’hommes,
— renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais.
Madame [L] [K] a le 02 décembre 2024 interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, l’appelante a été autorisée à assigner la partie adverse, à jour fixe, à l’audience du 25 avril 2025.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 avril 2025, Madame [L] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
— dire et juger que les juridictions judicaires sont compétentes,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes est compétent,
À titre principal
renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes
À titre subsidiaire, sur le pouvoir d’évocation de la cour':
— condamner le GCSMS à lui payer :
* 2.466,76 € à titre d’indemnité de précarité,
* 1.500 € au titre du préjudice lié à l’absence de mention obligatoire des congés payés sur la fiche de paie,
* 2.672,32 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 11.622,50 € à titre de rappel de salaires pour les astreintes,
* 2.794 € de rappel d’indemnité de sujétions particulières,
* 5.000 € au titre du prejudice resultant du non-renouvellement du CDD,
* 10'000 € au titre du préjudice résultant de la non communication de la demande d’agrément,
* 1.500 € au titre du préjudice matériel,
* 1.000 € au titre du préjudice moral,
* 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner le Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2025, le Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS «'l’accueil familial du Bas-Rhin'» demande à la cour de :
— Déclarer l’appel irrecevable,
À titre principal
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
À titre subsidiaire
— Confirmer le jugement d’incompétence en toutes ses dispositions,
À titre infiniment subsidiaire
Renvoyer la présente affaire devant le conseil de prud’hommes de Saverne afin qu’il statue au fond,
À défaut et subsidiairement si la cour évoquait,
— À titre principal, débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— À titre subsidiaire, limiter le montant de la contrepartie financière au titre de l’astreinte,
— En tout état de cause Débouter Madame [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner à lui payer 2.000 € sur le même fondement,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité et la caducité de l’appel
Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS soulève la caducité de la déclaration d’appel en vertu de l’article 84 du code de procédure civile, au motif que le jugement a été notifié le 21 novembre 2024, et que Madame [L] [K] n’a saisi le Premier président d’une requête en fixation que le 11 décembre 2024, soit au-delà du délai de 15 jours.
Il apparaît que l’ordonnance du 17 décembre 2024 par laquelle le délégataire de la première présidente autorisait l’assignation en vertu de l’article 84 a visé une requête du 11 décembre 2024.
Or il résulte des pièces de la procédure que le visa de cette date est erroné. En effet la requête a bien été présentée le 02 décembre 2024, et non le 11 décembre 2024, tel que mentionné par erreur. Cette mention a induit en erreur l’intimé.
Le jugement a été notifié le 21 novembre 2024, de sorte que la requête présentée le 02 décembre 2024 l’a bien été dans les 15 jours de l’article 84 du code de procédure civile.
L’exception de caducité est rejetée.
Par ailleurs l’appel a été effectué, lui aussi le 02 décembre 2024 soit dans le délai de 15 jours de l’article précité. L’exception d’irrecevabilité est par conséquent également rejetée.
II. Sur la compétence de la juridiction prud’homale
1. Sur la violation du principe du contradictoire
Le conseil de prud’hommes a soulevé d’office une exception d’incompétence.
Il résulte de la procédure prud’homale qu’il n’a, ce faisant, nullement respecté le principe du contradictoire, dès lors qu’aucune irrecevabilité n’était soulevée, et qu’il n’a pas invité les parties à conclure sur cette question.
Il apparaît au contraire que le GCSMS, dans ses deux jeux de conclusions, écrit qu’il n’entend pas remettre en cause la compétence matérielle, et territoriale du conseil de prud’hommes.
Le fait de pouvoir soulever d’office une telle exception ne dispense nullement le juge du respect du principe du contradictoire.
2. Sur la compétence du conseil de prud’hommes
L’article L444-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que les personnes morales de droit public, ou de droit privé peuvent, avec l’accord du président du conseil départemental du département de résidence de l’accueillant familial, être employeur des accueillants familiaux mentionnés à l’article L441-1.
Il est précisé que les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs, sont des agents non titulaires de ces établissements.
Il résulte de la procédure que le Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS est un groupement moral de droit public, et il n’est pas contesté qu’il dispose de l’accord du président du conseil départemental.
L’article L444-2 énumère les dispositions du code du travail applicables aux personnes relevant du présent chapitre.
L’article L444-2. 7° énonce que les dispositions du code du travail relatives à la résolution des litiges, et au conseil de prud’hommes, prévues aux titres Ier à V du livre IV de ladite première partie sont applicables.
Le titre I du livre IV du code du travail concerne précisément les attributions du conseil de prud’hommes et traite en chapitre 1 de sa compétence en raison de la matière, et en son chapitre 2 de sa compétence territoriale.
Par conséquent, et en application de l’article L 444-2 du code de l’action sociale et des familles invoqué par Madame [L] [K], le conseil de prud’hommes est effectivement compétent pour connaître du litige.
D’ailleurs en première instance le GCSMS a conclu qu’il « n’entend pas remettre en cause la compétence matérielle et territoriale du conseil de céans ».
A hauteur de cour même s’il conclut à la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il s’en remet à sagesse sur la compétence, dans le motif de ses conclusions.
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement déféré qui a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir doit être infirmé.
Afin de respecter le double degré de juridiction, il n’y a pas lieu à évocation de l’affaire par la cour.
La procédure est par conséquent renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Saverne.
3. Sur les demandes annexes
Le GCSMS qui succombe est condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles, mais infirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais. Il appartiendra au conseil de prud’hommes au fond, de statuer sur les frais de première instance.
En l’état, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité et de caducité de l’appel';
INFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saverne en toutes ses dispositions,'SAUF en ce qu’il déboute les deux parties de leurs demandes de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DIT que le conseil de prud’hommes de Saverne est compétent pour connaître du litige ;
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Saverne, qui statuera au fond, y compris sur les dépens de la procédure de première instance ;
DEBOUTE Madame [L] [K], et le Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE le Groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Lucille WOLFF Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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