Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 18
Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ;
2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1142-2 ;
3° A la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;
4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ;
5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1 du présent code ainsi qu'au conseil de prud'hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends ;
6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ;
7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier de la deuxième partie ;
8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ;
9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ;
10° A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ;
11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
12° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;
13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ;
14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ;
15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ;
16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ;
17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie.
L'article L.423-22 du code de l'action sociale et des familles comprend les dispositions suivantes : « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 423-21. […] Elles relèvent principalement du code de l'action sociale et des familles (article L. 423-21 et suivants). […]
Lire la suite…L. 1225-54 al. 1 mod.). […] Cette modification est entrée en vigueur au 11 mars 2023. 3 – Maintien des avantages acquis (L., art. 18, I, 3°) L'article 18, I, 3° modifie l'article L. 1225-54 relatif au congé parental d'éducation pour introduire le maintien des avantages acquis par le salarié. […] Cette modification est entrée en vigueur au 11 mars 2023. 3 – Congé de présence parentale (L., art. 18, […] I, 6° et II) La loi « DDADUE » étend les dispositifs légaux de congé de solidarité familiale et de congé de proche aidant aux employés du particulier employeur (C. trav., art. L. 7221-2 modifié) et aux assistants maternels de droit privé (CASF, art. L. 423-2 modifié). […] L.1242-17 modifié). […]
Lire la suite…[…] que, selon ce dernier article, l'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié, […] que, selon l'article L. 423-2, 3°, du code de l'action sociale et des familles, […] prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie » ; qu'il en résulte que l'assistant maternel bénéficie de la protection instituée par les articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail ;
[…] vestiaire : 0208 et ayant comme avocat postulant M e Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02 […] Le jugement a été notifié aux parties le 8 juillet 2019, et notamment l'association qui a formé un appel le 2 août 2019. […] L'article D.423-22 du code de l'action sociale et des familles dispose que le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L.'3231-12 du code du travail. […] De fait, l'article L.423-2 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit pas que les dispositions du code du travail relatives au temps de travail sont applicables aux assistants familiaux.
[…] Intimés, Monsieur H-I P et Madame X demandent à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Madame Z à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Qu'en application des articles L 423-2 du code de l'action sociale et des familles et 18 de la convention collective nationale des assistants maternel du particulier employeur du 1 er juillet 2004, les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés du particulier ; qu'il s'en suit que l'employeur n'est tenu ni de convoquer l'assistant maternel à un entretien préalable, […]