Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 janv. 2020, n° 17/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 octobre 2017, N° 16/00555 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/FF
A Y assistante maternelle
C/
C X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
MINUTE N°
N° RG 17/01037 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E4TR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 12 Octobre 2017, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
A Y assistante maternelle
[…]
[…]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
C X
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e C h a r l y J E A N N I A R D d e l a S C P M A J N O N I D’INTIGNANO-BUHAGIAR-JEANNIARD-PIZZOLATO, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller et Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
J K, Président de Chambre, président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par J K, Président de Chambre, et par H I, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme A Y, qui bénéficie d’un agrément en qualité d’assistante maternelle, a été embauchée par Mme C X, pour garder son fils Nassim à raison de 35 heures par semaine du lundi au vendredi, à compter du 1er février 2016.
Mme X et son époux ont notifié à l’assistante maternelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2016, leur décision de lui retirer la garde de leur enfant. Ils ont précisé que le préavis, d’une durée de 15 jours, commençait à courir à la date de la première présentation de la lettre et que Mme Y D, à la fin du préavis, son certificat de travail et une attestation pôle emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2016, Mme Y a contesté cette rupture en précisant :
« Je suis dans le regret de vous informer que je ne suis pas disposée à donner une suite favorable à votre demande car je suis enceinte et vous êtes au courant.
Je tiens à vous rappeler de nouveau que je n’ai pas reçu le salaire du mois de mars, malgré les messages que je vous ai envoyés, sans réponse de votre part, sans compter les réclamations verbales. Alors, sous 24 heures, si je ne reçois pas la feuille que vous me devez, je serai obligée de faire ce que la loi me donne droit, surtout que pôle emploi m’a informé que vous me payez le 4 du mois.
Par ailleurs, j’ai découvert des erreurs sur les fiches de paye du mois de février, et moi, je vous demande de bien vouloir les rectifier ».
Le 21 juin 2016, Mme Y a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant au prononcé de la nullité de la rupture du 15 avril 2016, à la condamnation de Mme X à lui payer 7 083,44 euros à titre de rappel de salaire jusqu’à la période de sa fin de protection, et a sollicité sa réintégration à l’issue de cette période.
À défaut, elle demandait la condamnation de l’employeur à lui payer :
— 5 310 euros d’indemnité au titre de l’illicéité de la rupture,
— 81,16 euros d’indemnité de licenciement,
— 442,50 euros d’indemnité au titre du préavis,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour dénigrement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon, a considéré que la rupture du contrat de travail avait été notifiée à la salariée avant l’envoi de la lettre de licenciement, ce dont il a déduit que le licenciement devait être « qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Dans son dispositif, le conseil a, au contraire, jugé que le licenciement de Mme Y était « fondé sur une cause réelle et sérieuse ». Mme X a été condamnée à verser à l’assistante maternelle :
— 1 770,86 euros à titre de rappel de salaires,
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour dénigrement,
— 81,16 euros d’indemnité de licenciement,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a été déboutée du surplus de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2017, Mme Y a régulièrement formé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 11 janvier 2018, elle demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la rupture en date du 15 avril 2016,
— condamner Mme X à lui payer 6 606,64 euros à titre de rappel de salaires jusqu’à la fin de sa période de protection,
— ordonner sa réintégration à l’issue de cette période,
et, à défaut, de condamner Mme X à lui payer :
— au titre de l’illicéité de la rupture : 5 310,00 euros,
— au titre du préavis : 412,91 euros,
— outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.
Elle fait valoir que, si la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur prévoit que la rupture peut intervenir à l’initiative de l’employeur qui souhaite exercer son droit de retrait de l’enfant, quel qu’en soit le motif, par simple notification par courrier recommandé avec accusé réception, cette règle ne déroge pas à la règlementation spéciale qui concerne le congé maternité et la protection dont bénéficie le salarié qui a informé son employeur de son état de grossesse.
Aux termes de ses conclusions en réponse du 27 mars 2018, Mme X forme un appel incident.
Elle conclut, au principal, au débouté de l’intégralité des demandes présentées par Mme Y.
À titre subsidiaire, Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il la condamnée à payer un rappel de salaire pour la période du 1er mai 2016 au 30 juin 2016.
Très subsidiairement, elle admettrait que puisse être due à Mme Y une somme de 3 099 euros brut, au titre du salaire pour la période du 1er mai 2016 au 1er janvier 2017.
Mme X réclame une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mai 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2019 et mise en délibéré au 30 janvier 2020.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail
Attendu que, selon l’article L. 423-24 du code de l’action sociale et des familles, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L. 423-25 ;
que, selon ce dernier article, l’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confié, la durée du préavis n’étant portée à un mois que lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus ;
Attendu que l’article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, étendue par arrêté du 17 décembre 2004, reprend les dispositions légales en indiquant que l’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant, ce retrait entraînant la rupture du contrat de travail et en rappelant que l’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu que l’article 16 de ladite convention collective, applicable en l’espèce, précise que « la maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l’enfant » ;
Attendu que le droit de retrait d’un enfant ne peut être sanctionné par application des dispositions du droit commun du licenciement, mais seulement par l’allocation de dommages-intérêts en cas de retrait abusif ;
Attendu que, si le droit de retrait d’un enfant s’exerce librement, ce retrait ne peut en effet être illicite ; qu’il doit s’exercer dans le respect des règles d’ordre public, singulièrement celles relatives à la protection de la maternité ; que, selon l’article L. 423-2, 3°, du code de l’action sociale et des familles, sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives « à la maternité, à la paternité, à l’adoption et à l’éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie » ; qu’il en résulte que l’assistant maternel bénéficie de la protection instituée par les articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi
que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes ; que, toutefois, « l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa » ;
Attendu que Mme Y a versé au débat un acte de naissance de son enfant E Y, né le […] à Dijon ; qu’elle ne démontre pas que son congé maternité aurait commencé avant le 15 août 2016, de sorte que la notification, comme la prise d’effet de la rupture du contrat de travail, ne sont pas intervenues durant la période de suspension de ce contrat liée à la maternité de la salariée ;
Attendu qu’en outre, les éléments produits par les parties permettent à la cour de vérifier l’existence d’une impossibilité pour Mme X de maintenir le contrat de travail pour des motifs étrangers à la grossesse de Mme Y ;
Attendu que les relations entre Mme X et l’assistante maternelle s’étaient nouées sur le site nounou-top.fr ; que les conversations entre les deux parties, communiquées au débat, permettent de constater que Mme X avait précisé : « Je cherche une personne à temps plein jusqu’à fin avril pour le moment » ; que Mme Y avait répondu : « oui, je suis encore disponible, mais jusqu’à avril inclus, mais à partir du mois de mai, j’ai un autre bébé qui va commencer » ; que c’est dans ces conditions que les parties s’étaient donné rendez-vous pour une rencontre à la faveur de laquelle le contrat de travail avait été signé ;
Attendu que la salariée produit elle-même deux attestations établies, l’une par le père d’un jeune Z qui avait été confié à sa garde du 16 avril 2014 au 30 juin 2016, l’autre par le père d’un jeune Merlin que Mme Y avait gardé du 24 novembre 2014 au 30 juin 2016 ;
Attendu que le 17 février 2016, Mme Y avait adressé un message à Mme X aux termes duquel elle indiquait : « je peux garder Nassim jusqu’à mes vacances si vous voulez » ;
Attendu qu’il résulte encore du procès-verbal de constat dressé le 3 août 2016 par Maître F G, huissier de justice à la résidence de Dijon, à la requête de Mme Y, que l’assistante maternelle avait indiqué, dans les SMS échangés avec Mme X le 14 avril 2016 à 18h20, puis à 18h26, que sa situation était changée, qu’elle était enceinte et qu’elle voulait « arrêter fin juin », tandis que Mme X l’avait préalablement informée de ce qu’elle souhaitait anticiper le terme du contrat ;
Attendu que les premiers juges ont souligné avec pertinence, après avoir analysé l’ensemble des échanges sur la messagerie de la salariée, reproduit par l’huissier de justice, que c’était à 18h26 que Mme Y avait mentionné, pour la première fois, son état de grossesse – dans les termes suivants : « je suis enceinte et je veux arrêter » -, alors que, quelques minutes plus tôt, Mme X avait pris l’initiative de l’appeler pour solliciter une rupture du contrat à une date plus proche : indiquant : « je voudrais qu’on en parle car ce sera avant [fin juin] » ;
Attendu que dès le début des relations contractuelles, Mme X avait indiqué qu’elle envisageait de confier la garde de son fils à Mme Y « jusqu’à fin avril dans un premier temps », avant qu’un accord intervienne entre les parties pour une fin de contrat au 30 juin 2016 ;
Attendu que l’employeur ignorait l’état de grossesse de Mme Y lorsqu’il lui a fait part de son souhait d’anticiper la fin du contrat ; qu’en outre, Mme Y n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait, comme l’y autorisait l 'article L. 1225-5 du code du travail, envoyé un certificat médical justifiant de son état de grossesse dans un délai de quinze jours suivant la notification de la rupture ;
Attendu qu’en toute hypothèse, les dispositions de ce texte ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ;
Or, attendu que Mme X a ensuite précisé que son souhait de mettre un terme au contrat trouvait son origine dans des raisons financières – attestées par les éléments du dossier, singulièrement par les relances de la salariée pour obtenir le paiement de sa rémunération -, l’employeur éprouvant des difficultés à régler les salaires de l’assistante maternelle de son fils ; qu’au surplus, Mme X fait valoir – sans cependant le justifier formellement – qu’elle s’était trouvée elle-même en état de grossesse ce qui lui avait permis de garder son fils ;
Attendu qu’il est ainsi établi que l’impossibilité, pour Mme X, de maintenir le contrat de travail la liant à Mme Y trouvait son origine dans un motif étranger à la grossesse de l’assistante maternelle et que sa décision a été notifiée avant la période de suspension du contrat de travail de l’appelante, alors qu’elle n’avait pas encore été informée de l’état de grossesse de Mme Y ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire que la rupture du contrat de travail de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse, confirmant en cela la mention contenue dans le dispositif du jugement entrepris ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que la demande de paiement des salaires présentée par Mme Y – portant sur la période de mai 2016 à décembre 2016 inclus, cette dernière date correspondant à la fin de la période de protection – constitue une conséquence pécuniaire de la nullité de la rupture qu’elle sollicitait, mais qu’il n’y a pas lieu de prononcer ;
Attendu que la rupture du contrat de travail ayant été régulièrement notifiée le 15 avril 2016, Mme Y a été remplie de ses droits, ce d’autant que l’article 16 de la convention collective précitée précise que « pendant les congés de maternité, le salaire n’est pas versé par les employeurs » ; que le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme X au paiement d’un rappel de salaire de 1 778,86 euros, sans motiver le moindrement sa décision sur ce point ;
Sur la demande de paiement d’une indemnité de licenciement
Attendu que selon l’article 18 de la convention collective des assistants maternels, l’indemnité de rupture n’est due qu’aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté ; que faute de remplir cette condition d’ancienneté, Mme Y doit être débouté de ce chef de demande, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement
Attendu que les premiers juges ont fait droit à cette demande présentée par Mme Y sans aucunement justifier leur décision ; que l’appelante elle-même ne donne aucun fondement à ce chef de demande, ni ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’attester d’un dénigrement de la part de l’employeur à son encontre ; que Mme Y est déboutée de ce chef de demande, le jugement étant encore infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme A Y de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
H I J K
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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