Article L423-5 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

La rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur :
1° Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14. La rémunération intervient après l'embauche ;
2° Pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, n° 21-21.103Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de rupture du contrat de travail d'assistant maternel, l'employeur doit notifier cette rupture à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de Mme [N] n'était ni irrégulière ni abusive, tout en constatant « qu'aucun courrier de notification de rupture (n'était) parvenu à Mme [N] de la part de M. [B], préalablement au retrait effectif de l'enfant » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 423-24 et L. 423-5 du code de l'action sociale et des familles ;

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