Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
1° Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14. La rémunération intervient après l'embauche ;
2° Pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de rupture du contrat de travail d'assistant maternel, l'employeur doit notifier cette rupture à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de Mme [N] n'était ni irrégulière ni abusive, tout en constatant « qu'aucun courrier de notification de rupture (n'était) parvenu à Mme [N] de la part de M. [B], préalablement au retrait effectif de l'enfant » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 423-24 et L. 423-5 du code de l'action sociale et des familles ;